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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 mars 2025, n° 2301486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301486 |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 février 2025, la société Willo 32, représentée par Me Barrois, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 à l’appui de sa requête, tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2023, par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remboursement du crédit d’impôt recherche concernant les dépenses exposées au titre de l’année 2021 pour une montant de 158 145 euros d’impôt sur les sociétés et sa demande de remboursement du crédit d’impôt innovation concernant les dépenses exposées au titre de l’année 2021 pour un montant de 5 146 euros d’impôt sur les sociétés, à enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser les sommes précitées et de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne une somme de 4 000 euros au titre des frais de l’instance, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— ces dispositions qui excluent le recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque le contribuable fait l’objet d’une rectification de ses bases d’imposition selon une procédure non contradictoire, conduisent à une rupture d’égalité entre contribuables contrôlés et portent ainsi atteinte au principe d’égalité devant la loi ;
— la question ainsi soulevée est nouvelle, applicable au litige et revêt un caractère sérieux.
Le mémoire a été régulièrement communiqué le 14 février 2025 à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. "
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ».
3. La SAS Willo 32 soutient que les dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales qui excluent le recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque le contribuable fait l’objet d’une rectification de ses bases d’imposition selon une procédure non contradictoire portent atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au respect des droits à la défense.
4. Toutefois, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Ainsi, les contribuables faisant l’objet d’une procédure d’imposition d’office en raison du non-respect de leurs obligations déclaratives ne sont pas dans la même situation que les contribuables ayant satisfait à leurs obligations et qui font, de ce fait, l’objet d’une procédure de rectification contradictoire leur ouvrant droit, en particulier, au recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le principe du respect des droits à la défense n’a pas davantage été méconnu dès lors que les contribuables taxés d’office peuvent contester leur imposition devant l’administration fiscale et le juge de l’impôt. Il suit de là que le moyen invoqué ne soulève pas une question présentant un caractère sérieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution ne présente pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu, par suite, de renvoyer au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Willo 32 et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Limoges, le 3 mars 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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