Rejet 1 octobre 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 19 mars 2025, n° 24BX02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02474 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 2024, N° 2400560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400560 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir astreinte de 100 euros par jour de retard, ou le cas échéant de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation;
4°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation, faute pour le préfet de s’être fondée sur les quatre critères prévus par les textes applicables fixés par l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
10 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
— et les observations de Me Eymard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 20 février 2017, où il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 juin 2019. Le 20 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. M. A fait valoir que le noyau de sa vie privée et familiale se situe en France, pays où il réside depuis six ans, qu’il s’est engagé dans plusieurs associations, a suivi des formations linguistiques, a obtenu un diplôme de cariste et s’est inséré professionnellement en tant que plongeur en restauration. Il ressort toutefois des pièces du dossier d’une part, que M. A, qui réside en France de manière irrégulière depuis le rejet de sa demande d’admission à l’asile, a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2018 qu’il n’a pas exécutée et, d’autre part, qu’il est célibataire, sans charge de famille et isolé en France, contrairement à son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 21 ans et dans lequel il conserve des attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en refusant d’admettre le requérant au séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il faut valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit du fait que M. A subvient à ses besoins, s’est investi dans le milieu associatif et a créé un tissu amical en France, ce dernier ne justifie toutefois d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant le séjour doit être également écarté. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il pourrait prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour sur un autre fondement.
7. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués aux points 3 et 5, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort des termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet, qui n’a pas considéré que l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient irrégulièrement depuis 2017 en France en dépit d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 20 novembre 2018 et qu’il ne justifie pas que le centre de ses intérêts personnels serait en France. Compte-tenu de ces éléments, et quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français du requérant pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction d’astreinte et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Caroline GaillardLe président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
24BX02474
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