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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 août 2025, n° 25/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 août 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 août 2025 par M. Le PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 Août 2025 à 15h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03167;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 13h58 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. Le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur X se disant [C] [D]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 2] (COMORES)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Roger BISALU, avocat au barreau de BOBIGNY, avocat choisi,
en présence de M. [P] [Z], interprète assermenté en langue comorienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur X se disant [C] [D] a été entendu en ses explications ;
Maître Roger BISALU, avocat au barreau de BOBIGNY, avocat de Monsieur X se disant [C] [D] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUD et RG 25/03167, sous le numéro RG unique N° RG 25/03166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUD.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans en date du 15 août 2025 a été notifiée à Monsieur X se disant [C] [D] le 15 août 2025 ; qu’un recours contre cette décision est actuellement pendant devant le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND.
Attendu que par décision en date du 15 août 2025 notifiée le 15 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 août 2025.
Attendu que, par requête en date du 17 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Août 2025, reçue le 16 Août 2025 à 15h59, Monsieur X se disant [C] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur X se disant [C] [D] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [O], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait bien mention, fusse pour les écarter, des garanties domiciliaires et familiales de l’intéressé, de même qu’elle indique les éléments factuels lui permettant de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande relativement à l’insuffisance de motivation relativement à ses garanties domiciliaires de représentation ainsi qu’à la menace pour l‘ordre public que représenterait son comportement.
Attendu pareillement qu’elle indique les éléments lui permettant de conclure à un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en relevant son souhait de rester en France.
En conséquence, les insuffisances de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation ne seront pas retenues.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé ainsi qu’aux risques de fuite qu’il présenterait, dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier et fournis dès le stade de sa retenue administrative (notamment une quittance EDF à son nom depuis 06 mois) qu’il réside bien en couple au [Adresse 1], adresse par ailleurs déclarée à plusieurs reprises dans son procès-verbal d’audition et confirmée par sa conjointe, de sorte qu’il ne saurait manifestement pas en être déduit que cette adresse ne constitue pas une résidence effective ou permanente sur le territoire et fait obstacle à une mesure d’assignation à résidence ; qu’en outre, il sera observé que les dispositions de l’article 813-8 du ceseda donnaient toute latitude aux services enquêteurs pour vérifier l’intégralité des déclarations de l’intéressé dans le cadre de la mesure de retenue administrative diligentée à cette fin.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée que l’intéressé n’en a jamais bénéficié auparavant et n’avait jamais fait l’objet de la moindre obligation de quitter le territoire français par le passé ; qu’à cet égard le seul fait qu’il indique souhaiter rester en France ne caractérise manifestement pas un risque de fuite de sa part dans la mesure où l’exercice des voies de recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français délivré le 15 août dernier relève d’un droit ouvert aux personnes en situation irrégulière.
Attendu en outre que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que l’absence de toute condamnation pénale et de tout signalement de police récent (le seul et unique en date de plus de 05 ans) doit être constatée et ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
En conséquence, deux erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef au regard de ses garanties de représentation relativement à ses risques de fuite ainsi que de la menace que son comportement constituerait pour l’ordre public.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation mais qu’il sera fait droit aux moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 août 2025 , reçue le 17 août 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [D], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUD et RG 25/03167, sous le numéro RG unique N° RG 25/03166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUD ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur X se disant [C] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur X se disant [C] [D] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur X se disant [C] [D] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur X se disant [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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