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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00426
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCXF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[S], [Z], [J] [X] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[P] [D] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[R] [I] [C] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 10/10/2025
Expédition à Me MEROTTO – Me DALY
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2025, monsieur [S] [X] et madame [P] [D] ont fait assigner monsieur [R] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à réaliser sous astreinte l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour consolider les berges du ruisseau traversant sa propriété, y compris les travaux de remise en état de leur parcelle, et à leur payer les sommes de 600 et 250 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, la somme de 1 960 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance arrêté au 30 juin 2025 et la somme de 3 037,94 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d’expertise judiciaire et de l’assignation primitive, outre les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter de l’ordonnance, et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, monsieur [S] [X] et madame [P] [D] réitèrent leurs prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [R] [B] demande au juge de débouter monsieur [S] [X] et madame [P] [D] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 du code de procédure civile, L.215-14 du code de l’environnement et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés a également la possibilité d’allouer une provision lorsque l’obligation de paiement à laquelle elle se rapporte n’est pas sérieusement contestable. Constitue une contestation sérieuse celle qui est susceptible d’être accueillie par le juge du fond et en conséquence de nature à faire douter quant au sens de la décision que pourra rendre ce juge.
Les nuisances subies par les propriétaires ou les occupants d’un fonds en provenance d’un fonds voisin ne peuvent revêtir un caractère illicite et engager la responsabilité de plein droit du propriétaire de ce fonds, indépendamment de toute faute de sa part, que si elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage. La vie en société et la proximité entre les différents lieux d’habitation ou d’activités humaines impliquent en effet nécessairement des désagréments. Pour que le juge des référés puisse ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble et, le cas échéant allouer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice causé par ce trouble, il faut que l’anormalité de ce trouble soit établie avec toute l’évidence requise en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le talus situé sur la propriété des demandeurs, en limite de la propriété du défendeur, s’est en partie effondré dans le ruisseau situé sur la propriété du défendeur. Le trouble subi par les demandeurs du fait de la présence du ruisseau est donc parfaitement établi.
L’expert judiciaire a cependant indiqué aux termes de son rapport que l’affouillement de la berge située du côté de la propriété des demandeurs constitue un phénomène exclusivement naturel résultant de l’érosion régressive liée à l’écoulement de l’eau et accentué par le fait que la parcelle des demandeurs se trouvent à l’extérieur d’une courbe que forme le cours d’eau entraînant une charge hydraulique supérieure sur cette berge par rapport à la berge intérieure.
L’expert a exclu tout rôle causal des agissement humains qui ont pu être évoqués lors des opérations d’expertise et notamment le dépôt de déchets verts dans le lit du cours d’eau, les défrichages ou déboisements effectués sur les berges, l’existence d’une surcharge de la berge liée à un éventuel remblaiement ou encore le défaut d’entretien des berges par leur propriétaire. Il sera rappelé à cet égard que l’obligation d’entretien à la charge du propriétaire prévue par le deuxième article susvisé n’a pas pour objet de contraindre les propriétaires riverains à effectuer les travaux nécessaires pour domestiquer les cours d’eau afin de protéger les propriétés riveraines de l’érosion naturelle mais au contraire de favoriser l’écoulement naturel de l’eau et son bon état écologique. Des travaux d’enrochement ne relèvent aucunement de cette obligation.
Certes, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute si bien que le débat sur le défaut d’entretien est en l’espèce indifférent. Il est cependant nécessaire, pour retenir une responsabilité sur ce fondement, d’établir l’anormalité du trouble et l’imputabilité de ce trouble à une activité humaine. Or, il n’est pas certain que l’érosion naturelle d’une berge présente un caractère d’anormalité et puisse être rattachée à une activité humaine. Cette érosion est effectivement prévisible si bien qu’elle aurait pu être prévenue par la réalisation anticipée de travaux d’enrochement ou de canalisation du cours d’eau. Il ne saurait toutefois être exigé de tous les propriétaires riverains d’un cours d’eau qu’ils réalisent de manière préventive des travaux d’enrochement ou de canalisation pour éviter toute érosion naturelle et toute modification naturelle du cours d’eau. S’il apparaît nécessaire aujourd’hui de réaliser les travaux nécessaires pour protéger la propriété des demandeurs, l’illicéité du trouble qu’ils subissent, de même que l’imputabilité de ce trouble au défendeur, ne sont pas caractérisées avec toute l’évidence requise en référé et l’obligation pour le défendeur de prendre intégralement en charge les travaux de consolidation des berges et d’indemniser les préjudices subis par les demandeurs du fait de ce trouble apparaît sérieusement contestable. Le litige opposant les parties ne peur être tranché que par le juge du fond.
Il conviendra de rejeter les demandes d’exécution de travaux et de provision formées par monsieur [S] [X] et madame [P] [D].
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [S] [X] et madame [P] [D] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de rejeter également la demande formée à ce titre par monsieur [R] [B].
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront ;
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons monsieur [S] [X] et madame [P] [D] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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