Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 mai 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société LASER COFINOGA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00659 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPW
AFFAIRE : [Y] [X] / S.A.S. EOS FRANCE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulants, vestiaire : 321 ; et Maître Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001285 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE,
représentée par son directeur général, M. [P] [K],
venant aux droits de la société LASER COFINOGA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 07 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 M. [Y] [X] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution afin d’entendre :
— ordonner que l’ordonnance d’injonction de payer est anéantie du fait de l’opposition ou subsidiairement prescrite et ne constitue plus un titre exécutoire
— ordonner la mainlevée de la sasie attribution du 9 janvier 2025 dénoncée le 14 janvier 2025,
— infiniment subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur opposition et autoriser des délais de paiement
— ordonner la communication de tout document permettant de justifier des dépens, actes et débours objets de la saisie attribution ;
— condamner la SAS EOS FRANCE à lui payer 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [Y] [X] a exposé au soutien de sa demande qe la saisie a été diligentée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du TI d'[Localité 4] du 20 avril 2006 qui n’a jamais été signifiée à sa personne ;
qu’il a formé opposition au premier acte d’exécution le 13 février 2025 ;
que cette ordonnance ne constitue plus un titre exécutoire ;
que par application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivi que pendant dix ans;
qu’en toutes hypothèses la saisie est irrégulière.
La SAS EOS FRANCE a soulevé l’irrecevabilité du recours en l’absence de justification de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice à l’origine de la saisie;
sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur opposition ;
et subsidiairement dit qu’elle vient aux droits de LASER COFINOGA et qu’elle est en possession d’un titre valable non prescrit du fait des dispositions sur la prescription et de la cession de créance du 16 octobre 2017.
Elle a sollicité la condamnation de M. [Y] [X] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
1. La contestation formée par M. [Y] [X] a été engagée le 14 février 2025 alors que la dénonciation de la saisie attribution du 9 janvier 2025 a été réalisée le 14 janvier 2025 auprès du débiteur. Elle a donc été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution , calculé selon les modalités des articles 640 et 641 du code de procédure civile.
Il est également justifié du respect, de la formalité édictée à peine d’irrecevabilité par le même article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la dénonciation de la contestation le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par LRAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie (LRAR du 14 février 2025 reçue par la SAS SINEQUAE).
La contestation de M. [Y] [X] est donc recevable.
2. Il n’est pas contestable en l’état des éléments produits que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 avril 2006 n’a pas été évidemment signifiée à personne ou fait l’objet d’une mesure d’exécution signifiée à personne avant l’opposition formée par M. [Y] [X] le 13 février 2025.
3. Sous réserve de sa recevabilité, le titre exécutoire de la SAS EOS FRANCE est donc potentiellement mis à néant par l’opposition de M. [Y] [X].
Le JEX ne pouvant pas préjuger de la recevabilité de l’opposition il est de l’intérêt d’une bonne justice de sursoir à statuer sur la contestation de la saisie dans l’attente de la décision du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois sur l’opposition dans la procédure RG 25/02651.
4. Aucune diligence ne peut, en l’état, plus être accomplie par les parties dans l’attente de l’événement susvisé.
Le juge saisi est dépourvu de tout pouvoir propre pour contrôler la survenance de cet événement ou accélérer le cours de la procédure
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours sans que celle-ci ne procède d’une sanction à l’égard des parties qui sont légitimement dans l’attente de l’événement conditionnant la reprise de la procédure.
5.L’affaire pourra être réinscrite sur la simple demande de la partie la plus diligente justifiant de la survenance de l’événement attendu.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable la contestation de M. [Y] [X];
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois dans l’affaire RG 25/02651;
DIT que l’instance sera poursuivie, par simple remise au rôle, sur justification de la survenance de l’événement attendu par la partie la plus diligente ;
CONSTATE l’impossibilité de toute diligence jusqu’à la survenance de l’événement justifiant le sursis à statuer ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
PRECISE que dans le cas d’espèce la radiation prononcée ne revêt aucun caractère de sanction ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance est interrompu à compter de la décision de sursis à statuer et qu’un nouveau délai commencera à courir à compter de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Dominique ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Renvoi ·
- Protection des passagers ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Frontière ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- République
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Preneur ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Exécution
- Désistement d'instance ·
- Pouvoir de représentation ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- Péremption ·
- Pouvoir ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consultant ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Mures ·
- Chevreau ·
- Instance ·
- Portugal
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Isolement ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Pain
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.