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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], Société, Etablissement public LYCEE [ Etablissement 1, S.A., S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW4B
JUGEMENT
Minute : 26/00220
Du : 12 Mai 2026
Dossier BDF N°
Monsieur [I] [K]
Madame [D] [K] Née [M]
C/
Société [1]
Organisme CAF [2]
Société [3]
Société [4]
S.A.S. [5]
Organisme URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
Société [6]
Société [7]
Société [8]
Organisme SGC [Localité 2]
S.A. [9]
Monsieur [W] [Q]
Organisme SGC [Localité 3]
Société [10]
Société [11]
Etablissement public LYCEE [Etablissement 1]
S.A.R.L. [12] SARL
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [K] Née [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DE HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Organisme URSSAF CENTRE PAJEMPLOI, demeurant [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant CHEZ CCS [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 11], ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [13], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [9], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 15]
comparant en personne
Organisme SGC [Localité 3], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Etablissement public LYCEE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [14], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] ont déposé un dossier de surendettement le 22 juillet 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du 9 octobre 2025, notifiée à Monsieur [W] [Q] bailleur, le 16 octobre 2025.
Monsieur [W] [Q] a contesté cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 31 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2] le 18 novembre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026 par les soins du Greffe, par courrier avec accusé de réception.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [W] [Q] comparaissait seul. Il soulevait la mauvaise foi de Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K]. Il considérait qu’ils avaient volontairement omis des revenus relatifs à l’activité de réserviste de Monsieur [I] [K] auprès de la Gendarmerie Nationale. Il ne pouvait toutefois produire aucun élément à ce sujet. Il demandait en conséquence de constater la mauvaise foi de Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] et de les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement.
Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] étaient non comparants et non représentés.
Les autres créanciers déclarés auprès de la commission, ne comparaissaient pas et ne faisaient parvenir aucun élément.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [W] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 16 octobre 2025.
Son recours exercé au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 31 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
* sur la bonne foi : La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
En application de l’article 2274 du code civil, « La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
La mauvaise foi doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement lequel ne relève pas des causes limitatives de déchéance telles qu’énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Dans le cadre de loyer impayé, le constat matériel de l’augmentation de loyers impayés depuis le dépôt du dossier de surendettement est insuffisant pour rejeter la bonne foi. Il est nécessaire d’apporter des éléments complémentaires attestant de l’intention volontaire du locataire d’être négligent dans les démarches entreprises afin d’honorer sa dette locative et d’utiliser la procédure de surendettement aux fins d’obtenir l’effacement de sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] allègue l’existence de revenus que Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] auraient volontairement omis dans leur déclaration. Il reconnait cependant être dans l’incapacité de produire des éléments probants en ce sens.
En conséquence, les éléments produits sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K].
* sur la situation de surendettement de Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] :
En l’absence des débiteurs, le tribunal ne peut actualiser la situation financière du couple. Il revient en conséquence de reprendre les éléments financiers retenus par la commission de la [15], retenant pour Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] des revenus de l’ordre de 2867€ pour le foyer et des charges de 2987€.
Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] sont donc bien en situation de surendettement.
En conséquence, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] seront déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [Q] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute Garonne du 9 octobre 2025 au bénéfice de Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] ;
DECLARE Monsieur [I] [K] et Madame [D] [K] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté, sauf à y être autorisé par ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre simple ;
Le Greffier La Vice-Présidente
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