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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 19 nov. 2024, n° 24/05148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [X] [W]
M. [I] [E]
Me Nadia AMRI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05148 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WR
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Nadia AMRI, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-019260 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/05148 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45WR
Aux termes d’une requête reçue le 22 mai 2024, Madame [X] [W] a fait convoquer Monsieur [I] [E] et Madame [K] [V] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1294,75 € en principal,
— 1000 € et 700 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience du 10 septembre 2024 la requérante a modifié ses demandes et sollicité paiement des sommes suivantes :
— 1178,38 €,
— 1000 € à titre de dommages et intérêts,
soit la somme totale de 2178,38 €.
Le problème de la recevabilité de la demande a été évoqué et notamment Madame [K] [V] a conclu :
— à l’irrecevabilité de la demande de Madame [W] en l’absence de conciliation,
— à un défaut de fondement de la demande, à la contestation de bail meublé,
— à l’absence de production de tous justificatifs.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que notamment l’article 750-1 du code de procédure civile énonce expressément qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
En l’espèce, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [X] [W] dès lors que celle-ci a méconnu ces dispositions législatives, notamment l’absence d’une tentative de conciliation.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [X] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge irrecevable les demandes présentées par Madame [X] [W] et l’en déboute ;
Condamne Madame [X] [W] aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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