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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02025 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJS5
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02025 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJS5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [K] a commandé le 10 février 2010 auprès de la société AVASOL, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 19260 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 19260 euros souscrit le même jour auprès de la société DOMOFINANCE par M. [B] [K], remboursable en 24 mensualités de 136,75 euros hors assurance puis 120 mensualités de 208,01 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,9 % et un TAEG de 6,06%.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 M. [B] [K] et Mme [Y] [E] ép. [K] ont assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamnation au paiement de diverses sommes.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience M. [B] [K] et Mme [Y] [E] ép. [K], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
A titre principal : condamner la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 30.616 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;Condamner la société DOMOFINANCE à leur payer les sommes de :11.356 euros au titre des intérêts trop perçus ;19.260 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
In limine litis :
Déclarer la demande du couple [K] en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A THERM sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; Déclarer la demande du [K] en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A THERM sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; Déclarer en conséquence irrecevables les demandes du couple [K] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société A.V.A THERM, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité du couple [K] formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite, A titre principal :
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, dire et juger que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité.
Subsidiairement en cas de nullité des contrats :
— dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— dire et juger, de surcroît, que le couple [K] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne
— dire et juger en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum le couple [K] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 5555 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMO FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice; – Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 5555 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— condamner le couple [K] à lui payer la somme de 5555 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société A.V.A THERM, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause
— dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
— Débouter le couple [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner les demandeurs au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (10 février 2010), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi qu’aux dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Sur la qualité à agir de Mme [Y] [E] ép. [K]
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [B] [K] a seul signé le bon de commande et le contrat de crédit. Il en résulte que Mme [Y] [E] ép. [K] n’a pas contracté avec la société venderesse ni avec la société DOMOFINANCE.
Elle n’a en conséquence pas qualité à agir et ses demandes seront déclarés irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE demande que soient déclarées irrecevables car prescrites les demandes en nullité du contrat de vente sur le fondement d’une part d’irrégularités formelles et d’autre part du dol, qu’en conséquence soient déclarées irrecevables car prescrites les demandes en nullité du contrat de crédit et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté.
Or, il convient de relever que M. [B] [K] n’a formé aucune demande en annulation du contrat de vente ainsi qu’en annulation du contrat de crédit et privation du prêteur de sa créance de restitution.
La société DOMOFINANCE demande en outre que soit déclarée irrecevable car prescrite l’action de M. [B] [K] en responsabilité, ce que celui-ci conteste.
Sur la complicité de dolEn application de l’article 1304 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit ont été conclus le 10 février 2010.
La date de réalisation des travaux est inconnue, aucun document de livraison n’étant versé aux débats.
M. [B] [K] produit cependant une facture de revente à EDF établie le 24 août 2011 pour la période du 25 août 2010 au 24 août 2011 pour un montant de 1238,88 euros, une facture du 16 août 2020 pour la période du 25 août 2019 au 24 août 2020 pour un montant de 1230,17 euros et portant mention d’un précédent relevé le 24 août 2019. Les échéances du crédit étaient de 136,75 euros par mois pendant 24 mois puis de 208,01 euros.
Il s’ensuit que dès la facture de revente d’électricité du 24 août 2011, M. [B] [K] était en mesure d’apprécier que le coût du crédit était supérieur au bénéfice financier tiré de l’installation, d’en déduire que l’installation n’était pas rentable et qu’il avait potentiellement était victime d’un dol de la part du vendeur.
Dès lors, l’action intentée le 16 février 2023 est prescrite.
Sur la faute commise dans le déblocage des fondsEn l’espèce, la date de déblocage des fonds n’a pas été précisée par les parties et aucune pièce de la procédure ne permet de la connaître précisément. Néanmoins, il ressort du courrier de la société DOMOFINANCE du 1er mars 2010 adressé à M. [B] [K] que la première échéance du prêt a été prélevée le 5 septembre 2010. Le contrat de crédit prévoit que la première mensualité est prélevée 180 jours après le déblocage des fonds. Il est en conséquence possible d’en déduire que la mise à disposition des fonds est intervenue le 5 mars 2010 et à tout le moins au cours du mois de mars 2010.
M. [B] [K] ne peut valablement soutenir que c’est à la date de consultation de l’avocat le 27 mai 2020 qu’il a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et du comportement fautif du prêteur, un tel raisonnement aurait en effet pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en responsabilité.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 5 mars 2010 de sorte que l’action en responsabilité contre la banque en raison d’une faute commise dans le déblocage des fonds est prescrite et les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuelsEn l’espèce, c’est dès la conclusion du contrat de crédit que M. [B] [K] avait la possibilité d’apprécier si l’organisme de crédit avait manqué à son obligation de conseil et à son obligation d’information précontractuelle.
L’action de M. [B] [K] en responsabilité et en réparation de son préjudice par déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est en conséquence prescrite
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, non in solidum en l’absence de toute condamnation en paiement. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile applicable aux seules procédures avec ministère d’avocat obligatoire sera rejetée.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [Y] [E] ép. [K] faute de qualité à agir ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de M. [B] [K] en responsabilité contre la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [Y] [E] ép. [K] aux dépens et rejette la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [K] et Mme [Y] [E] ép. [K] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE JUGE
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