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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 102/2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
ORDONNANCE DU :19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSE
Madame [E] [D] épouse [Y]
née le 18 Juillet 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes
EXPOSE DES FAITS
A la suite d’un héritage familial Monsieur [C] [D] est devenu, en 2018, propriétaire d’une ancienne abbaye sise [Adresse 3] à [Localité 20], parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 14]. Cette abbaye constitue sa résidence principale.
Outre cette abbaye, il a également hérité d’une parcelle agricole cadastrée section AK n°[Cadastre 11] qui comprend une source, et une seconde parcelle agricole cadastrée section AK n°[Cadastre 10] comprenant un bassin pour le puisage agricole. Toutefois, Madame [L] [D] est l’exploitante agricole de ces parcelles.
La sœur de Monsieur [C] [D], Madame [E] [Y] est quant à elle propriétaire depuis 2018 de la maison située sur la parcelle voisine cadastrée section AK n°[Cadastre 8] et d’un terrain attenant parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 9] sis [Adresse 3] à [Localité 20].
Au cours des mois de janvier et mars 2024, elle a fait réaliser des travaux consistant à une rénovation du réseau d’assainissement privatif ainsi qu’à une modification de la gestion de l’écoulement des eaux pluviales sur son fonds.
Toutefois, ces travaux auraient entraîné une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales et aurait entraîné un risque de pollution.
Dès lors, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Monsieur [C] [D] et Madame [L] [D] ont attrait Madame [E] [Y] devant le juge des référés du Tribunal d’ALES aux fins de la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions signifiées électroniquement le 12 mai 2025, Madame [E] [Y] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses légitimes observations et de ses plus expresses réserves de droit quant au bien-fondé de la finalité poursuivie par les requérants ;
— Mettre à la charge des seuls requérants les dépens liés aux opérations d’expertise sollicitées ;
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 15 mai 2025, les consorts [D] ont demandé au Président du Tribunal judiciaire d’ALES de pouvoir déposer, en cours de délibéré, leur dossier de plaidoirie.
La demande a été accordée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, les consorts [D] dénoncent les travaux réalisés par Madame [Y], lesquels causeraient une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales en violation de l’article 640 du code civil. Par ailleurs, la création d’un caniveau de 6 mètres de long devant son garage, qui collecte les résidus de surface, pourrait être à l’origine d’un risque de pollution du canal d’eau de source qui est utilisé pour exploiter des cultures biologiques fourragères.
En dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception valant lettre de mise en demeure en date du 22 mars 2024, Madame [Y] n’aurait rien fait pour remédier à cette situation.
De fait, le 27 mai 2024, suite aux travaux réalisés par Madame [Y], Monsieur [D] a dénoncé auprès de son assureur protection juridique, GROUPAMA MEDITERRANEE, les désordres résultant des travaux réalisés par sa sœur, à savoir :
— La modification de la gestion des eaux pluviales avec la mise en œuvre d’un drain qui canalise les eaux pluviales dans le canal qui alimente le grand bassin de Monsieur [D] [C].
— La mise en œuvre d’un caniveau à proximité de la porte de garage avec le risque de pollution du grand bassin par des hydrocarbures.
En effet, la création d’un caniveau de 6 mètres de long devant le garage de Mme [Y], qui collecte les résidus de surface, pourrait être à l’origine d’un risque de pollution du canal d’eau de source qui est utilisée pour exploiter des cultures biologiques fourragères.
Le cabinet POLYEXPERT a été diligenté pour procéder à une expertise amiable contradictoire. Dans un rapport remis le 13 juin 2024, Monsieur [V] [F], expert désigné, a conclu que " Aucun accord amiable n’est possible avec la sœur de votre sociétaire Madame [Y] [N].
Madame [Y] [N] a canalisé ses eaux pluviales dans le canal situé sur sa parcelle mais qui alimente en eau le grand bassin localisé sur la parcelle de Monsieur [D] [C] avec le risque de pollution par le caniveau à proximité du garage.
Il s’agit d’un cas particulier du fait de la configuration des lieux, pouvons-nous dire que ces travaux ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement au sens des articles 640 et 641 du code civil. ".
En réponse, Madame [Y] explique que l’assignation portée par son frère s’inscrit dans un climat conflictuel persistant. En effet, Monsieur [C] [D] a multiplié les démarches auprès des autorités municipales et administratives pour tenter de faire obstacle aux travaux qu’elle a entrepris sur sa propriété.
Concernant les travaux réalisés, elle fait savoir que les travaux d’assainissement réalisés début 2024 ont été exécutés sous contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), qui a délivré une attestation de conformité en date du 8 avril 2024 au terme de laquelle il est indiqué que « les éléments de la filière d’assainissement ne sont pas implantés conformément au projet validé, cependant une note technique complémentaire du bureau d’études LG2A valide cette configuration. La réalisation des installations est conforme à la réglementation en vigueur. L’ensemble des regards de l’installation doit rester accessible ».
Ainsi, la défenderesse estime que ces aménagements ne sauraient constituer une aggravation de servitude dès lors qu’ils :
— Réduisent le ruissellement direct vers les parcelles inférieures,
— Permettent une évacuation contrôlée des eaux de toitures dans un canal historiquement partagé, et intègrent des dispositifs de régulation (trop-plein, vannes).
De plus, elle tient à préciser qu’elle a été convoquée à une réunion d’expertise amiable contradictoire 12 juin 2024, mais n’a pu retirer le recommandé que postérieurement à date de convocation. Selon elle, l’absence totale de mise en cause directe par l’assureur ou l’expert depuis lors démontre qu’il n’existe ni urgence, ni péril avéré, condition pourtant indispensable à la compétence du juge des référés.
Concernant le risque de pollution, elle indique que la cuve de fuel de 1000 litres présente dans son garage est entièrement conforme aux exigences techniques ; qu’elle est aérienne, en polyéthylène, protégée contre les chocs, et dépourvue de vanne de fond. Son simple emplacement ne permet pas d’en déduire un risque concret, aucun sinistre n’ayant jamais été constaté et la lettre de mise en demeure adressée par Monsieur [C] [D] en date du 22 mars 2024 ne faisait aucunement référence à une telle pollution.
Concernant le contexte conflictuel, Madame [Y] justifie du fait que les époux [D] ont eux-mêmes été destinataires de plusieurs courriers de mise en demeure, et se sont vu reprocher des entraves à l’exercice d’une servitude de passage, la réalisation de tranchées non réglementaires ainsi que l’obstruction récurrente des eaux de la source, pourtant partagée. En effet, Monsieur [D] fermerait volontairement les vannes de l’écluse, aggraverait l’élévation des niveaux d’eau, multiplierait les signalements injustifiés (police, mairie, SPANC) et se serait rendu coupable de comportements répréhensibles : obstruction de source, brûlage de déchets plastiques, pollution aux chaux, absence de maîtrise de chiens dangereux, défaut d’entretien de cheminée.
Nonobstant, Madame [Y] conclut en indiquant qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, mais demande à ce que soit constatée l’absence d’urgence et de péril et émet ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties et faute de solutions amiables, les consorts [D] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les consorts [D], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Madame [Y] qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [D] et Madame [L] [D], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 18]. : 06.83.99.15.04 – Mèl : [Courriel 17]
expert près la Cour d’appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties pour se rendre chez :
*Monsieur [C] [D] [Adresse 3] à [Localité 20], parcelles cadastrées section AK n°38,39,95,96 et [Cadastre 14] ainsi que sur les parcelles agricoles cadastrées section AK n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11] ;
*Madame [E] [Y], parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 8] et d’un terrain attenant parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 9] sis [Adresse 3] à [Localité 20] ;
— Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;
— Déterminer si les aménagements réalisés par Mme [Y] sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 8] et AK N°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 19] ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales au préjudice de Monsieur [D] propriétaire des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 11] ;
— Déterminer si les aménagements réalisés par Mme [Y] sur les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9] commune de [Localité 19] ont créer un risque de pollution du canal d’eau de source qui permet l’irrigation des cultures fourragères ;
— Déterminer les solutions techniques permettant d’y remédier ;
— Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par Monsieur [C] [D] et Mme [L] [D] du fait du déversement des eaux pluviales en provenance du fonds de Mme [Y] sur le fonds de Monsieur [D];
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
— Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [C] [D] et Madame [L] [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 juillet 2025, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [C] [D] et Madame [L] [D] ;
RESERVONS toute demande relative aux frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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