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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 23/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01630 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKII
N° de MINUTE : 25/01144
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
né le 23 juin 1978 à [Localité 3] (93)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R077
Madame [U] [C] épouse [J]
née le 30 mai 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabrina ADJAM de la SELEURL ADJAM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R077
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS REW IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, M. [O] [C] et Mme [U] [C] née [J] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2024, M. [O] [C] et Mme [U] [C] née [J] demandent au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger nulle et de nul effet la résolution n°21 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 5], au paiement de la somme de 3 500 euros sur de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que M. et Mme [C] bénéficieront de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 5] aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 avril 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] demande au Tribunal de :
— débouter M. [O] [C] et Mme [U] [J] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [O] [C] et Mme [U] [J] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [C] et Mme [U] [J] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal, au 19 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du Tribunal et au 04 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022
L’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
En l’espèce, la résolution n°21 votée lors de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 est rédigée dans les termes suivants :
« Décision à prendre concernant le nombre d’émetteurs parking par appartement
Majorité nécessaire : Art 25.
Clef. 001 – Charges communes
Exposé des faits : beaucoup de copropriétaires ont signalé au conseil syndical et/ou au syndic des problèmes de squat de place de parking, sur les places privées avec parfois des stationnements dans les parties communes du parking, voire des dégradations de véhicules stationnés dans le parking (vol, bris de glace etc). Afin de limiter la présence de véhicule inconnu dans le parking, et d’en assurer une meilleure sécurité, le conseil syndical a proposé de limiter le nombre d’émetteurs pouvant être acquis par les copropriétaires.
L’assemblée nationale , après avoir délibéré, décide qu’un copropriétaire ne pourra pas acquérir plus de 2 émetteurs par appartement. Toutefois, des exceptions pourront être accordées à des copropriétaires qui en justifieraient les besoins par écrit (ex : possession de 3 places de parking etc.). Ces demandes seront transmises au conseil syndical pour accord.
Un locataire doit s’adresser à son propriétaire qui fera les démarches auprès du syndic pour acquérir les émetteurs dans les conditions décrites ci-dessus ».
Le règlement de copropriété produit aux débats ne stipule aucune limitation d’accès aux parties privatives et aux parties communes d’accès au parking.
En conséquence, la résolution n°21 votée sans modification du règlement de copropriété constitue une limitation de la jouissance par le copropriétaire de ses parties privatives situées dans le parking en limitant le nombre de dispositif d’accès à ces parties privatives qu’il peut posséder, de sorte qu’elle ne pouvait pas être votée sans une modification du règlement de copropriété.
Dès lors, il y a lieu d’annuler la résolution n°21 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à payer à M. [O] [C] et à Mme [U] [C] née [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la résolution n°21 de l’assemblée générale du 12 décembre 2022 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] aux dépens ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 5] à payer à [O] [C] et à [U] [C] née [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557, [O] [C] et [U] [C] née [J] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Fait au Palais de justice, le 04 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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