Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 4 septembre 2025, n° 23/01630
TJ Bobigny 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits des copropriétaires

    La cour a jugé que la résolution n°21 constitue une limitation de la jouissance des parties privatives des copropriétaires, car elle n'a pas été votée avec une modification du règlement de copropriété, ce qui est requis par la loi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer une somme aux demandeurs pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Dispense de participation aux dépenses

    La cour a rappelé que les demandeurs sont dispensés de toute participation aux dépenses communes des frais de la présente procédure, conformément à la loi.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui s'applique au Syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 23/01630
Numéro(s) : 23/01630
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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