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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/06394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IVU
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 13 novembre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 13 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06394 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IVU
Par exploit d’huissier, EPIC PARIS HABITAT, bailleur de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner Madame [C] [L] suivant bail verbal aux fins d’obtenir:
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers
— juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer outre les charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 25 904,71 Euros au titre de l’arriéré locatif et ce avec intérêts au taux légal.
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, le bailleur sollicite de la juridiction :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l’espèce le non payement des loyers
— juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef
— dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d’exécution
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer outre les charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la condamnation au paiement de la somme de 18 695,49 Euros au titre de l’arriéré locatif août 2024 et ce avec intérêts au taux légal.
— la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— l’exécution provisoire de droit.
Madame [C] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie.
Elle expose à la juridiction reconnaitre être débitrice de loyers et propose de reprendre le payement des loyers en y ajoutant la somme de 300,00 Euros pour régler la dette locative
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que EPIC PARIS HABITAT est le bailleur du bien loué.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable
en conséquence ;
SUR LES LOYERS IMPAYES SOLLICITES
Attendu que le décompte versé par le bailleur indique la somme de 18 695,49 Euros au titre des loyers impayés août 2024 inclus.
Attendu que le défendeur reconnait être débiteur de la somme sollicitée qu’il convient d’entrer en voie de condamnation.
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de la décision
Attendu que le défendeur a sollicité de délais de payement
Attendu qu’au vu de sa situation actuelle d’endettement il convient de retenir sa demande de délais de payement.
SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL pour défaut de payement des loyers :
Attendu que le bailleur a justifié par un décompte du défaut de payement des loyers par leur locataire.
Attendu que le locataire présent à l’audience de plaidoirie reconnait être débiteur de loyers impayés
Qu’il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail à l’encontre de Madame [C].
Attendu qu’il convient dire que le défendeur est un occupant sans droit ni titre et en conséquence doit quitter les lieux.
Ordonne l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que Madame [C] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation en raison de son occupation des lieux;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; il doit être condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail à l’encontre de Madame [C] [L] à ses torts exclusifs pour loyers impayés
dit que le défendeur devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef ou mobilier de son chef à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [C] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamne Madame [C] à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Condamne Madame [C] au payement de la somme de 18695,49 Euros au titre des loyers impayés août 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Dit qu’il y a lieu d’accorder des délais de payement à Madame [C] au vu de sa situation.
Dit qu’elle pourra régler sa dette par 23 versements de 300,00 Euros mensuels et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision dit qu’au 24 ième versement le solde de la dette restant due devra être réglé
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Madame [C] aux entiers dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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