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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/05294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association QUALIGAZ EVONIA, SARL, S.A.S. GPR, S.A.S.U. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/05294 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XLM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le 29 Octobre 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association QUALIGAZ EVONIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GPR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société Icade Promotion, un appartement de type 2 constituant le lot n° 43 au sein de l’ensemble immobilier Green Oak situé [Adresse 3].
La livraison est intervenue le 20 avril 2022.
Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par une chaudière à gaz, installée par la SAS GPR et ayant fait l’objet d’un certificat de conformité cosigné par l’installateur et l’association Qualigaz.
La société Engie a déclaré la chaudière non-conforme par compte-rendu d’intervention du 10 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023 Mme [G] [U] a mis en demeure la société Icade Promotion d’effectuer les travaux de mise en conformité de la chaudière à gaz.
Malgré l’intervention de la société GPR la société Engie a de nouveau déclaré la chaudière non-conforme selon compte-rendu du 28 mai 2024.
Mme [G] [U] a déploré la persistance des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 06, 10 et 11 décembre 2024, Mme [G] [U] a assigné la SAS Icade Promotion, la SAS GPR et l’association Qualigaz Evonia, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner in solidum la SAS Icade Promotion et la SAS GPR à payer la somme de 2000 € au titre de l’article du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 02 mai 2025, Mme [G] [U], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— ordonner une expertise,
— commettre tel expert avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment les audits par l’organisme de contrôle des installations réalisées par la société GPR au cours des cinq dernières années ;
— se rendre sur les lieux du litige en ayant convoqué les parties ;
— décrire les désordres affectant la chaudière à gaz installée dans l’appartement de
type 2 constituant le lot 43 de l’ensemble immobilier Green Oak sis [Adresse 8] ;
— déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue, l’origine et les causes des désordres ;
— dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art et s’ils affectent le fonctionnement normal de la chaudière, le cas échéant, décrire en quoi le bon fonctionnement de la chaudière est affecté ;
— dire si l’installation est conforme à la règlementation et notamment aux normes de sécurité ;
— dire si les désordres ont fait l’objet de réserves à réception ou dans le délai d’un an à compter de la réception ;
— dire s’ils rendent l’appartement impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, en estimer la durée et le coût à partir des devis fournis par les parties ou par l’expert en cas de difficulté ;
— décrire les travaux réalisés par la société GPR au cours de l’année 2023 ;
— dire s’ils ont été de nature à réduire ou aggraver les désordres ;
— déterminer si des anomalies ont été révélées par les audits des installations de la société GPR par l’organisme de contrôle ;
— dire ces anomalies auraient dû conduire à un contrôle renforcé des installations
de la société ;
— faire toute observation utile à la résolution du litige ;
— condamner in solidum la société Icade Promotion, la société GPR et l’association Qualigaz Evonia à payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La SAS GPR, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage.
La SAS Icade Promotion, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— recevoir la société Icade Promotion en ses écritures, les disant bien fondées,
— donner acte à la société Icade Promotion de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner tel expert compétent en matière de construction qu’il plaira,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— convoquer et entendre les parties,
— se rendre sur les lieux et entendre tout sachant,
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission,
— constater la présence ou l’absence de désordres évoqués par la demanderesse dans sa mise en demeure du 16 juin 2023,
— dire si ces désordres relèvent d’un défaut dans la prestation de la société GPR,
— décrire les éventuels travaux destinés à y remédier,
— estimer le coût et la durée de ces travaux,
— distinguer pour chaque désordre relevé le régime de garantie dont il relève,
— faire toute constatations utiles à sa mission,
— dire que l’expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires avant de déposer son rapport définitif au tribunal,
— laisser les frais d’expertise à la charge du demandeur,
— donner acte à la société Icade qu’elle se réserve le droit de rechercher la garantie de la société GPR si sa prestation s’avérait défaillante,
— condamner Mme [G] [U] aux dépens,
— rejeter toute autre demande.
L’Association Qualigaz Evonia, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal :
— débouter Mme [G] [U] de sa demande d’expertise au contradictoire de l’Association Qualigaz Evonia,
A titre reconventionnel :
— condamner Mme [G] [U] à verser la somme de 2500 € à l’Association Qualigaz Evonia,
— condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que selon l’article 22 de l’arrêté du 23 février 2018, lorsqu’une installation a été réalisée par un installateur qui a demandé et obtenu l’appellation PGI (Professionnel du Gaz Installation ) de la part de l’organisation professionnelle auprès de laquelle il est affilié, l’installateur est censé posséder une compétence et un savoir-faire lui permettant de réaliser un autocontrôle de l’installation qu’il a réalisé en complétant les mentions de son certificat de conformité sous sa seule responsabilité, sans qu’il soit nécessaire que l’organisme de contrôle réalise ensuite un contrôle de sécurisation de l’installation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de l’Association Qualigaz Evonia :
L’article 22 de l’arrêté du 2 février 2018 dispose que les organismes habilités par le ministre chargé de la sécurité du gaz apposent leur visa :
— soit, dans les conditions précisées à l’article 23, après un contrôle par sondage des installations et un contrôle systématique des certificats de conformité de ces installations, lorsque les installateurs qui les ont réalisées sont des professionnels titulaires d’une qualification particulière ;
— soit après un contrôle systématique de chaque installation lorsque les installateurs qui les ont réalisées ne disposent pas d’une telle qualification.
En l’espèce, l’Association Qualigaz Evonia rappelle que lorsqu’une installation a été réalisée par un installateur qui a demandé et obtenu l’appellation PGI (= Professionnel du Gaz Installation ») de la part de l’organisation professionnelle auprès de laquelle il est affilié, l’installateur est censé posséder une compétence et un savoir-faire lui permettant de réaliser un autocontrôle de l’installation qu’il a réalisée en complétant les mentions de son certificat de conformité sous sa seule responsabilité, sans qu’il soit nécessaire que l’organisme de contrôle réalise ensuite un contrôle de sécurisation de l’installation. Elle affirme ainsi qu’elle a apposé son visa sous la forme d’une marque d’enregistrement sur le certificat de conformité de la société GPR, sans intervenir, ce qui justifie sa mise hors de cause.
L’association Qualigaz Evonia, en ce qu’elle est l’organisme en charge d’appliquer le visa précité, est nécessairement intéressée par la mission d’expertise, qui a notamment pour objet de dire si les installations sont conformes aux règles de l’art. En effet, en apposant ce visa, quand bien même il s’agisse d’un contrôle par sondage des installations, l’association se porte garante du contrôle opéré par le professionnel.
Sa mise hors de cause est donc à ce stade prématurée. Il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme [G] [U] verse aux débats un compte-rendu d’intervention du 10 mars 2023 faisant état d’une chaudière non-conforme. Il apparaît que Mme [G] [U] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [G] [U].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’Association Qualigaz Evonia ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Mme [G] [U], dans le compte-rendu d’intervention du 10 mars 2023 et dans le compte-rendu d’intervention du 28 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— déterminer s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art,
— déterminer si l’installation est conforme à la règlementation et notamment aux normes de sécurité,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [G] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [G] [U], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [G] [U].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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