Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 oct. 2024, n° 23/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Juin 2024 prorogée au 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
N° RG 23/01693 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ICT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Groupement d’intérêt économique [Localité 10] (enseigne GRAND FRAIS), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et de Me Caroline GRAS avocat au barreau de Lyon
S.A.S. GRAND FRAIS GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COTE BOULANGE, domiciliée : chez Enseigne BOULANGERIE MAIR BLACHERE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[F] [W] et [N] [W] née [O] sont propriétaires d’une maison au sein de la résidence dénommée « [Adresse 11] » située [Adresse 7] depuis 2016.
Sur la parcelle voisine sise au [Adresse 6], ont été édifiés en 2018, un magasin exerçant sous l’enseigne GRAND FRAIS et une boulangerie , qui exerce sous l’enseigne BOULANGERIE MARIE BLACHERE.
Depuis lors, [F] [W] et [N] [W] née [O] se plaignent de diverses nuisances sonores, malgré les efforts d’aménagements dont se prévalent DF.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 30.03.2024, [F] [W] et [N] [W] née [O] ont assigné Le Groupement d’intérêt économique [Localité 10], exerçant sous l’enseigne GRAND FRAIS, La Société GRAND FRAIS GESTION, Société par actions simplifiée, et La Société COTE BOULANGE, Société par actions simplifiée, exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE MARIE BLACHERE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et statuer sur les dépens.
A l’audience du 05.04.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [F] [W] et [N] [W] née [O] a maintenu ses demandes à l’identique et refusé la mise hors de cause du Groupement d’intérêt économique [Localité 10] exerçant sous l’enseigne GRAND FRAIS.
Le Groupement d’intérêt économique [Localité 10], exerçant sous l’enseigne GRAND FRAIS, et GRAND FRAIS GESTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont conclu à la mise hors de cause du Groupement d’intérêt économique [Localité 10], exerçant sous l’enseigne GRAND FRAIS, et ont fait valoir protestations et réserves.
La Société COTE BOULANGE, Société par actions simplifiée, exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE MARIE BLACHERE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de Groupement d’intérêt économique [Localité 10], exerçant sous l’enseigne GRAND FRAIS, qui reviendrait à statuer par avance sur les responsabilités de chacun et les statuts de cette société, ce qui relève du fond du litige.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[F] [W] et [N] [W] née [O] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause du Groupement d’intérêt économique [Localité 10], exerçant sous l’enseigne GRAND FRAIS,;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] et [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— en rechercher la ou les causes ;
— Vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Procéder à toutes mesures utiles en matière acoustique, indiquer la réglementation existante et préciser si les constatations réalisées en remplissent les conditions ;
— Examiner et mettre en évidence l’ensemble des phénomènes sonores affectant la tranquillité de [F] [W] et [N] [W] née [O] ;
— Déterminer l’origine de ses nuisances sonores ;
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
— plus généralement, donner tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction du fond d’évaluer s’il existe un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et de statuer sur le ou les préjudices allégués par [F] [W] et [N] [W] née [O], et sur les préjudices occasionnés par leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ou sont susceptibles de cesser,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [F] [W] et [N] [W] née [O] du fait des nuisances sonores, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ ;
— Plus généralement, faire toute observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [F] [W] et [N] [W] née [O], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [F] [W] et [N] [W] née [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délégation de signature ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Coulommiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Tutelle ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Activité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- République française ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Annulation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Gambie ·
- Administration ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Obligation
- Installation ·
- Contrôle ·
- Installateur ·
- Chaudière ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Certificat de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.