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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00187 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FE6V
AFFAIRE : [3] C/ [S] [I]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Madame [O] [R], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 2 septembre 2025
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er juillet 2024, M. [S] [I] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 18 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 16.368,00 euros, dont 15.475,00 euros en cotisations et 893,00 euros en majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à celles des 04 février 2025, 1er avril 2025 et 02 septembre 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dûment représentée, se référant à ses écritures des 11 juillet 2024 et 26 mars 2025, indique se désister de l’instance au motif qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement. Elle précise qu’elle ne renonce pas à réclamer le paiement de la créance par la voie d’une nouvelle mise en demeure.
Elle soutient qu’elle a procédé à l’annulation du titre litigieux dont l’émission a été viciée, que l’instance n’a dès lors plus d’objet, mais que l’annulation de la contrainte n’entraîne pas annulation de la dette dont le défendeur demeure redevable. Elle fait valoir que le droit d’agir n’est pas assimilable au droit substantiel sous-jacent et que renoncer à son droit d’action ne signifie pas renoncer à sa créance.
M. [I], comparant en personne, se référant à ses écritures des 1er juillet 2024 et 18 juillet 2024, déclare s’opposer au désistement d’instance de l’URSSAF. Il expose que les défenses au fond qu’il a fait valoir dans sa requête en opposition, font obstacle à l’effet extinctif du désistement. Il sollicite l’annulation de la contrainte en litige pour irrégularité de la procédure de recouvrement, conclut au débouté de l’URSSAF et à sa condamnation aux dépens, outre à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées, et en procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience et avant toute défense au fond ou demande reconventionnelle, produit immédiatement un effet extinctif.
Au terme de l’article 71 du code de procédure civile, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
La défense au fond contredit directement la prétention de l’adversaire et vise à contester l’existence, l’étendue ou le bien-fondé de celle-ci.
En l’espèce, M. [I] a saisi la juridiction aux fins d’annulation de la contrainte du 18 juin 2024, par voie d’opposition motivée, qui constitue donc une défense au fond à la demande principale en paiement contenue dans la contrainte.
La défense au fond de M. [I], qui n’accepte pas le désistement d’instance de l’URSSAF, fait donc obstacle à l’effet extinctif du désistement.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement et l’annulation de la contrainte
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R.243-59-9 de ce même code « Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. »
Il résulte de ces dispositions que toute procédure de recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales doit obligatoirement débuter par la délivrance d’une mise en demeure adressée au cotisant par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la contrainte signifiée à M. [I] le 19 juin 2024, repose sur 5 mises en demeure :
n°0042357557 du 25 octobre 2023 (absence de versement)n°0042378325 du 22 novembre 2023 (régularisation annuelle)n°0042391289 du 20 décembre 2023 (régularisation annuelle)n°0042405208 du 31 janvier 2024 (régularisation annuelle)n°0042422200 du 13 mars 2024 (absence de versement)
L’URSSAF admet expressément être dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement, n’étant pas en capacité de verser aux débats les accusés de réception des mises en demeures en question.
Dès lors, faute pour l’URSSAF de justifier de la parfaite réception par le cotisant des 5 mises en demeure auxquelles fait expressément référence la contrainte signifiée le 19 juin 2024 à M. [I], il y a lieu de considérer que la procédure de recouvrement est irrégulière en sa forme, ce qui emporte nullité de la contrainte subséquente, qui a d’ores et déjà fait l’objet d’une annulation par l’organisme social.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE sans effet le désistement d’instance de l’URSSAF ;
CONSTATE que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
CONSTATE l’annulation par l’URSSAF de la contrainte signifiée le 19 juin 2024 pour un montant de 16.368,00 euros, dont 15.475,00 euros en cotisations et 893,00 euros en majorations de retard ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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