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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 févr. 2026, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01884 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 05 Février 2026
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [E] [W] épouse [O]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
G.F.A. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
E.A.R.L. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées Section J n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées commune de [Localité 11] ([Localité 12]), exploitées par Madame [E] [W].
Le GFA [R] est propriétaire des parcelles voisine cadastrées Section J n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], exploitées par Monsieur [J] [S], gérant du GFA.
Une clôture sépare les deux ensembles immobiliers.
Un litige étant apparu sur les questions de la propriété et de la conservation de cette clôture, Madame [O] et l’EARL de Trépilliers (gérée par Madame [W] et qui exploitait les parcelles de Madame [O] avant la reprise par Madame [W]) ont fait assigner, suivant actes du 25 mai 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le GFA, Barbateau et Monsieur [S] aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés par Madame [O] et l’EARL de Trépilliers, confiée en dernier lieu à Madame [L], géomètre-experte, avec mission notamment de :
« – donner son avis sur la limite de propriété à définir entre les parcelles situées à [Localité 11] cadastrées section J [Cadastre 1], J [Cadastre 2], J [Cadastre 3] et J [Cadastre 4] appartenant à Madame [C] [O] d’une part et les parcelles cadastrées section J [Cadastre 5], J [Cadastre 7] et J [Cadastre 8] appartenant au GFA [R] d’autre part,
–décrire les désordres affectant la clôture existante implantée en limite de propriété, donner son avis sur leurs causes et le montant des travaux nécessaires pour remettre la clôture en état,
–donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par les parties,
–fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer au fond,
–plus généralement répondre à tous dires des parties entrant dans le cadre de la présente mission”.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 avril 2024.
*
Par actes du 31 juillet 2024, Madame [O] et Madame [W] ont fait assigner le GFA [R], Monsieur [S] et l’EARL [S] demandant au tribunal judiciaire de Poitiers de :
« Vu les article 646 et 1240 du code civil,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
Juger que la limite entre les parcelles J [Cadastre 1], J I84, J [Cadastre 3] et J [Cadastre 4] de Madame [O] et les parcelles J [Cadastre 5], J [Cadastre 7] et J [Cadastre 8] du GFA [R] est la ligne référencée ABCDEFG du plan constitutif de l‘annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire,
Condamner in solidum Monsieur [S] et l’EARL [S] à réparer la clôture sous astreinte de 50 euros par jour de retard passe le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
Donner acte de ce que Madame [O] et Madame [W] épouse [O] autorisent Monsieur [S] et l’EARL [S] de réaliser les travaux de réparation de la clôture,
Condamner in solidum Monsieur [S] et [Y] [S] à verser à Madame [W] épouse [O] la somme de 2500 euros at titre de dommages et intérêts,
Condamner in solidum le GFA [R], Monsieur [S] er l’EARL [S] à verser à Madame [O] et Madame [W] épouse [O] la somme de 3578,98 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum le GFA [R], Monsieur [S] et l’EARL [S] aux entiers dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise avec distraction au bénéfice de Maître Carl Gendreau dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ».
*
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, le GFA [R], Monsieur [S] et l’EARL [S] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 145, 774-1 [anc] et suivants, 1532 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 646 et suivants du Code civil, Vu l’article R. 211-3-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les éléments évoqués,
Vu les pièces versées au débat,
— DÉCLARER le GFA [R], Monsieur [J] [S] et L’EARL [S] bien fondés en leur demande, fins et conclusions ;
À titre principal,
— DÉCLARER irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [C] [O] et de Madame [E] [W] épouse [O] ;
— DÉBOUTER Madame [C] [O] et de Madame [E] [W] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
et, À titre subsidiaire,
— RENVOYER la cause et les parties à l’audience de règlement amiable telle qu’elle sera fixée par le greffe ;
et En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [C] [O] et de Madame [E] [W] épouse [O] à régler au le GFA [R], à Monsieur [J] [S] et à L’EARL [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. »
Par leurs dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Mesdames [O] et [W] demandent au juge de la mise en état de :
«Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Débouter le GFA [R], Monsieur [S] et [Y] [S] de l’ensemble de leurs conclusions
Condamner in solidum le GFA [R], Monsieur [S] et [Y] [S] à verser à Madame [O] et Madame [W] épouse [O] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l‘incident ».
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 18 décembre 2025, date prorogée au 5 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le GFA [R], Monsieur [S] et l’EARL [S] soutiennent que les prétentions de Mesdames [O] et [W] se heurtent à une cause d’irrecevabilité de fond, dès lors qu’aucune procédure de bornage amiable ou judiciaire n’a été initiée, et faute pour elles d’avoir sollicité la fixation des limites de propriété dans le cadre d’une action engagée sur le fondement des articles 646 et suivants du code de procédure civile.
Ils précisent que le rapport de l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait suppléer l’absence de bornage ni fonder valablement une demande de fixation judiciaire des limites de propriété, la mission confiée à l’experte judiciaire se limitant pour elle à donner un simple avis technique sans portée contraignante quant à la délimitation foncière. Ils ajoutent qu’ainsi aucune certitude juridique n’établit la propriété de la clôture litigieuse, laquelle constitue le fondement des prétentions adverses indemnitaires et portant injonctions.
Pour leur part, Mesdames [O] et [W] opposent que l’experte judiciaire a été désignée par le juge des référés non pour arrêter les limites de propriété mais pour, hors action en bornage, donner son avis sur ces limites, que rien n’interdit ce type de mission ni au juge du fond de s’appuyer sur un avis tel qu’il a été sollicité par le juge des référés.
Elles ajoutent que leurs prétentions portent principalement sur les dégradations causées par Monsieur [S] et l’EARL [S] sur la clôture séparative des fonds et visent principalement à rétablir le droit de propriété de Madame [O] sur tout ou partie de cette clôture, droit « méconnu » par ses voisins, ce qui justifiait la compétence initiale du juge des référés et non du tribunal judiciaire compétent en matière de bornage.
Elles poursuivent en indiquant que si l’action dont elles avaient saisi le juge des référés devait être considérée comme une action en bornage, la sanction ne serait pas l’irrecevabilité de leurs prétentions au fond, mais l’incompétence du juge des référés qu’il n’a pas été soulevée alors. Elles précisent que l’EARL [S] est intervenue volontairement aux opérations de l’expertise judiciaire.
*
Il ressort des termes de l’assignation du 31 juillet 2024 que les prétentions de Mesdames [O] et [W] sont présentées au visa des articles 646 et 1240 du code civil, l’article 646 disposant notamment que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Si Mesdames [O] et [W] ne réclament pas pour autant que les propriétés contiguës soient bornés, sollicitant, en premier lieu, et seulement, que soit fixée la ligne séparative de leur fonds de celui du voisin, il sera jugé qu’une telle demande ne peut pas être présentée en dehors d’une action en bornage, dont l’objet principal est précisément la détermination de la ligne séparative ou divisoire des fonds concernés.
En second lieu, Mesdames [O] et [W] demandent que le tribunal homologue le rapport d’expertise judiciaire de Madame [L] en ce que, notamment, il a considéré que la clôture litigieuse, séparant les fonds adverses, avait un caractère mitoyen, tandis que, de ce caractère mitoyen, contesté pendant les opérations d’expertise par Monsieur [S] et l’EARL [S] (dires à l’experte du 14 mars 2024) qui en revendiquent la propriété exclusive, Mesdames [O] et [W] tirent le fondement de leurs demandes d’injonction et de condamnations indemnitaires.
Si la question de savoir quel est le statut de la clôture et à quelle.s partie.s elle appartient est détachable de la demande relative aux limites de propriété, il convient de considérer que sa résolution dépend d’élément compris dans l’action relative auxdites limites.
Dans ces conditions, il apparaît que l’instance engagée par Mesdames [O] et [W] porte sur deux actions principales, l’une en bornage sur le fondement de l’article 646 du code civil mais limitée à la détermination de la ligne divisoire des fonds voisins, l’autre relative à la propriété de la clôture et à la réparation de préjudices y afférente dont le traitement suppose de déterminer les limites de propriété relevant, elles, de l’action en bornage.
La circonstance que l’expertise confiée par le juge des référés ne porte pas mission pour l’experte de déterminer et de fixer la limite divisoire des fonds litigieux mais seulement de donner un avis sur celle-ci n’est pas de nature à rendre les présentes prétentions irrecevables, la preuve de la limite séparative dans le cadre même de l’action en bornage reposant sur le régime de la libre preuve, le juge du fond étant souverain pour apprécier la valeur des éléments produits au regard, le cas échéant, du cadre dans lequel les éléments sont issus (expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et non dans le cadre d’une action en bornage proprement dite), et, en tout état de cause, pour ordonner l’expertise particulière attachée au cadre de la procédure de bornage judiciaire, c’est-à-dire celle par laquelle il est confié à un géomètre-expert de déterminer cette ligne divisoire.
En l’état de ce que les parties s’opposent sur la question de la propriété de la clôture, litige purement juridique qui suppose un examen de technique juridique par le juge, et plus largement sur la question de ligne divisoire de leurs fonds voisins qui relève de l’examen technique du géomètre-expert et de l’examen technique du juge sur le plan juridique, il sera rejeté la demande de renvoi en audience de règlement amiable.
La question de ce renvoi pourra se reposer une fois tranchées les deux questions techniques ainsi relevées.
En l’état, il sera jugé que les dépens afférents à l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond.
Il n’est pas inequitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procedure civile, étant relevé que si la fin de non recevoir est bien rejetée, il a fallu constater que l’action engagée par Mesdames [O] concernant la limite séparative des fonds voisins soit bien qualifiée d’action en bornage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,
DECLARONS recevable les actions engagées par Mesdames [O] et [W],
DISONS n’y avoir lieu en l’état à renvoi de l’affaire en Audience de Règlement Amiable,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire en audience de mise en état virtuelle du 2 avril 2026 pour les conclusions au fond de l’EARL [S], de Monsieur [S] et du GFA [R].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MIS EN ETAT
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