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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 13 déc. 2024, n° 20/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01799 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIYE
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGERIE
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [Y] (Inspectrice) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Jean Paul GAIDO DANIEL, Assesseur
Rolande MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise en forme
Décision du 29 Novembre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01799 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIYE
DEBATS
A l’audience du 29 Juin 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022, date prorogée au 13 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mai 2019 par le greffe du Pôle social du Pôle social du Tribunal de grande instance d’Evry, Monsieur [O] [R] a contesté la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France prise lors de sa séance du 22 février 2019 de rejeter sa demande visant à constater que cette dernière n’a aucun moyen légal de le contraindre à cotiser.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2020, le président de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’audience a eu lieu le 29 juin 2022et, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Monsieur [O] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF Ile de France demande au tribunal de constater que le recours n’est pas soutenu et, reconventionnellement, de condamner Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 3.213,00 euros due au titre de la régularisation de l’exercice 2017 des cotisations et contributions des travailleurs indépendants et celle de 173,00 euros au titre des majorations de retard.
MOTIFS
L’URSSAF Ile de France a, par LRAR en date du 16 janvier 2019, mis en demeure Monsieur [O] [R] de lui payer la somme de 3.213,00 euros due au titre de la régularisation de l’exercice 2017 des cotisations et contributions des travailleurs indépendants et celle de 173,00 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 3.386,00 euros.
Monsieur [O] [W] a contesté la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France prise lors de sa séance du 22 février 2019 de rejeter sa demande visant à contester la validité de cet acte et de constater que cette dernière n’a aucun moyen légal de le contraindre à cotiser.
Monsieur [O] [R] qui n’a pas comparu, du fait du caractère oral de la procédure, n’a saisi la juridiction d’aucun moyen et l’URSSAF d’Ile de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [O] [R] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Ile de France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande ;
Reçoit l’URSSAF Ile de France en sa demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 3.213,00 euros due au titre de la régularisation de l’exercice 2017 des cotisations et contributions des travailleurs indépendants et celle de 173,00 euros au titre des majorations de retard ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [R].
Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 20/01799 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIYE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [R]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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