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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00083
N° RG 24/01471 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDEA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] (ou [G]) [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention sous signature électronique en date du 29 janvier 2021 et avenant du 25 août 2022, Madame [P] [V] a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte particulier individuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [P] [V] de payer la somme de 1566,96 €.
Par contrat en date du 26 juin 2023, la SOCIETE GENERALE a cédé à la SA FRANFINANCE la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [P] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SA FRANFINANCE a assigné Madame [P] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
la condamner à payer la somme de 1593,91 € avec intérêts au taux contractuel de 9,15 %à compter du 7 avril 2023, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
subsidiairement la condamner à lui verser la somme de 1482,06€ avec intérêts au taux légal depuis le 7 avril 2023,
la condamner à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire à avoir lieu à application de l’article 1343-2 du Code civil,
la condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du dépassement significatif du solde débiteur se prolongeant au-delà d’un mois sans information de la défenderesse et en raison du dépassement du solde débiteur au-delà de trois mois sans proposition d’un autre type de crédit.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle n’a pas sollicté de renvoir pour répondre aux moyens relevés d’office par le magistrat.
A cette audience, Madame [P] [V] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 17 octobre 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 20 juin 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’historique du compte fait apparaître un dépassement qui s’est prolongé au-delà d’un mois.
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s’étant aggravé jusqu’à atteindre la somme de 1593,91 euros. Or, le prêteur ne justifie pas de l’envoi au consommateur de l’information exigées par l’article précité puisque le courrier du n’informe pas la défenderesse du taux débiteur et des frais et intérêts sur arriérés applicables.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Il résulte de l’historique du compte que déduction faite des frais, Madame [P] [V] se trouve redevable de la somme de 1463,80 € (déduction faite des intérêts de retard et des frais), à la société demanderesse avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 07 avril 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [P] [V] devra verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE ;
DIT que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat d’ouverture du compte bancaire du 29 janvier 2021 et avenant du 25 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1463,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 avril 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat d’ouverture du compte bancaire en date du 29 janvier 2021 et avenant du 25 août 2022 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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