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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 24/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie exécutoire
— Me RISPAL-CHATELLE
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04017
N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3D
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
18 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
La société GENERALI VIE, société anonyme au capital de 336.872.976 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, société appartenant au groupe GENERALI, immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0516.
DÉFENDERESSE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 1],
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 18 Décembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/04017 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3D
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
La société anonyme GENERALI VIE a attrait Madame [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 18 mars 2024. Au terme de son assignation elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1302-1 (anciennement 1376), et 1344-1 (anciennement 1153) du code civil, de condamner Madame [L] [J] à lui payer :
— 21.101.87 euros, en répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2022 ;
— 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile Madame [L] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience en juge unique du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société anonyme GENERALI VIE fait valoir avoir versé à Madame [L] [J] des indemnités journalières qui sont fonction du montant des prestations reçues de la Sécurité sociale, qu’elles viennent compléter, à la suite d’une incapacité temporaire de travail, en vertu d’un contrat d’assurance groupe conclu avec son employeur AXIGATE, qui n’est pas dans la cause, et qui est le cocontractant de l’asureur, les salariés étant en vertu de ce contrat les assurés, et pouvant être, à ce titre, bénéficiaires de certaines sommes directement en vertu de ce contrat.
La salariée a été placée en arrêt de travail en 2019 et l’assureur a versé des indemnités journalières du 5 septembre 2019 au 30 août 2020. Puis la compagnie avance qu’à compter de cette date, la Sécurité sociale a requalifié cet accident du travail en maladie professionnelle, ce qui a entrainé une revalorisation des prestations versées par cet organisme, de sorte que les indemnités dues par l’organisme de prévoyance devaient être réduites en conséquence, en vertu des termes du contrat. La compagnie prétend donc agir en recouvrement du trop versé, après avoir tenté en vain d’obtenir le remboursement de ces sommes à l’amiable directement auprès de la salariée, notamment par courrier du 21 janvier 2022, et après relances le 29 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, et après mise en demeure du 3 février 2023, celles-ci s’élevant à 21.101,87 euros. La compagnie sollicite également le paiement des intérêts de retard à compter du premier courrier recommandé du 3 octobre 2022.
SUR CE,
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1199 dudit code, que Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Selon les articles 1302 et 1302-1 du code éponyme, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte de la police souscrite produite par le demandeur qui définit la garantie en cause que :
« INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
1. OBJET DE LA GARANTIE
En cas d’incapacité temporaire totale ou partielle de travail d’un assuré, la Compagnie verse une indemnité journalière, après expiration d’un délai de franchise.
Le montant de l’indemnité journalière, brute de prélèvements sociaux, et le délai de franchise sont fixés à :
Franchise : 30 jours d’arrêt de travail continu.
Elle est de 3 jours d’arrêt de travail continu en cas d’accident.
Montant de l’indemnité journalière, brute de prélèvements sociaux : elle complète celle de la Sécurité sociale, y compris l’indemnité temporaire d’inaptitude, jusqu’à 85% de la 365e partie des tranches ABC du salaire annuel brut.
(…)
3. BÉNÉFICIAIRE – MODALITÉS DE PAIEMENT
Les indemnités journalières sont payables, pour le compte du salarié, à la Contractante par mois civil échu pendant toute la durée de l’incapacité. En cas de rupture du contrat de travail, les indemnités sont versées directement à l’assuré. Lorsque l’indemnité cesse d’être due en cours de mois, un prorata est immédiatement payé, sur présentation d’une attestation de reprise du travail. "
De même en cas d’invalidité permanente, les sommes sont également versées à l’employeur, sauf si le contrat de travail est rompu, auquel cas elles sont reversées directement au salarié.
S’agissant des prestations en cas de décès, en revanche, il est prévu qu’elles soient directement versées au conjoint du bénéficiaire salarié.
En l’occurrence, puisque sont en cause pour Madame [L] [J], des prestations incapacité temporaire de travail, le montant des indemnités journalières, servi par l’organisme de prévoyance – qui est fonction des indemnités versées par la Sécurité sociale -, est donc directement versé à l’employeur cocontractant de l’organisme de prévoyance.
Or, ce dernier n’est pas partie à la présente instance, dirigée contre la seule salariée, de sorte qu’il n’est pas établi que les sommes aient en réalité été directement reversées à la salariée.
Il résulte en effet des relevés de règlement produits pour la période, allant du 5 septembre 2019 au 30 août 2020, que la compagnie GENERALI VIE a versé des indemnités journalières contractuelles destinées à Madame [L] [J], à AXIGATE, son employeur, qui est le contractant de GENERALI VIE s’agissant d’une assurance de groupe et qui est le destinataire des relevés produits.
Partant, il n’est pas justifié au moyen des documents produits, d’un paiement indu, réalisé directement au profit de Madame [L] [J], défenderesse non comparante, qui justifierait la répétition de l’indû.
L’employeur n’étant pas dans la cause, il n’est pas davantage établi qu’il ait reversé ces indemnités directement à la salariée.
Certes, le contrat prévoit en page 3/23 un mécanisme de subrogation, tiré de l’article L.121-12 du code des assurance. Et il est en outre justifié que la Sécurité sociale a requalifié a posteriori l’arrêt travail en maladie professionnelle, de sorte que cet organisme a vraisemblablement revalorisé, en conséquence, les indemnités qu’il a versées. Cette requalification est attestée par l’avis de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3], produit en pièce numéro11 par le demandeur. Cependant, cette revalorisation n’est pas établie par la production des relevés de prestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie versées à la défenderesse non comparante et revalorisées.
Il résulte du tout, que compte tenu des éléments produits, le paiement indu réalisé au bénéifice de la défenderesse n’est établi, puisqu’il n’est pas justifié que Madame [L] [J] ait effectivement reçu lesdits fonds, qui devaient en application du contrat de prévoyance lui être reversés par son employeur, ni même qu’elle ait effectivement perçu de la Sécurité sociale des prestations revalorisées et majorées, de sorte que les conditions de la subrogation légale, qui n’est pas invoquée par l’employeur, ne sont pas davantage établies.
Ainsi, le demandeur ne justifie pas que les conditions de la répétition de l’indu invoquée soient caractérisées, de sorte qu’il sera en l’état, débouté de ses demandes, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La demanderesse sera également déboutée de sa demande de versement des intérêts légaux, à compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure, par courrier recommandé, produite par le requérant, celle-ci devenant sans objet.
La demanderesse qui succombe, supportera ses dépens, et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront, par voie de conséquence, également rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société anonyme GENERALI VIE de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 3], le 18 Décembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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