Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXS4
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [J] [D] [I]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentat légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 24 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [J] [D] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] [I] a ouvert, le 15 février 2022, un compte-chèque n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 19 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [D] [I], un prêt personnel n°60720003 d’un montant de 3000 € avec un TAEG de 9,02% remboursable par mensualités de 135,22 €.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] [D] [I] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2023.
Le compte de dépôt présentant un solde débiteur, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] [D] [I] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, puis lui a notifié la clôture dudit compte, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2023.
Par exploit d’huissier en date du 24 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [J] [D] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5591,78 € au titre du solde débiteur du compte-chèque n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts de droit à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— 2179,56 € au titre du prêt personnel n°60720003, outre intérêts au taux contractuel de 6,18% l’an à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le Tribunal de céans a relevé et mis dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d’instance et n’a aucune information supplémentaire à faire valoir.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [J] [D] [I] n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 24 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 avril 2023, est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le fondement de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu à l’article L. 751-1 du même code (le « FICP »). L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version issue de la modification opérée par l’arrêté du 17 février 2020, oblige le prêteur à conserver la preuve de la consultation de ce fichier, faisant apparaître la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation. Le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application de l’article L. 341-2 du même code.
Cette consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit, il incombe donc au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’a été versé aux débats, attestant de l’interrogation du fichier avant l’octroi du crédit, il convient donc de relever que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de consultation du FICP.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS ne peut qu’être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut exiger que le paiement du capital sous déduction des sommes d’ores et déjà versées par le débiteur. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
En outre, en application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dès lors, il convient de fixer cette dernière à la somme de 1,00€.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
— total emprunté : 3000 €
— sous déduction des versements : 1280,29 €
— clause pénale : 1,00 €
Soit une somme totale de 1720,71 € au paiement de laquelle Monsieur [J] [D] [I] sera condamné.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-7 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS verse aux débats la convention d’ouverture du compte-chèque n°[XXXXXXXXXX03] signée électroniquement le 15 février 2022 par Monsieur [J] [D] [I].
Néanmoins, l’historique du compte laisse apparaître plusieurs débits au titre de divers frais, sans justifier de leur caractère contractuel alors qu’en application de l’article L. 121-13 du Code de la consommation, les banques, prestataires de services, peuvent percevoir des intérêts, des frais ou commissions au titre des facilités de caisse ou de découverts bancaires contractuellement prévus mais à condition que la convention de compte précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations et que ces conditions générales et tarifaires aient été portées à la connaissance de la clientèle conformément au disposition de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier.
Or, la SA BNP PARIBAS ne produit pas les conditions tarifaires applicables au compte ouvert par Monsieur [J] [D] [I].
Dès lors, l’ensemble des frais inscrits au débit du compte de dépôt de Monsieur [J] [D] [I] à l’exception de la cotisation à l’offre « Esprit Libre » et des intérêts débiteurs dont le taux est mentionné dans la convention d’ouverture de compte doivent être déduits des sommes dont le paiement est réclamé.
En conséquence, Monsieur [J] [D] [I] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4267,11€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [D] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA BNP PARIBAS. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit souscrit le 19 juin 2022 par Monsieur [J] [D] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 1720,71 € au titre du contrat n°60720003 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme principale de 4267,11€, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03],
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Forclusion
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Protection
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Dommage ·
- Référé ·
- Assurance maladie ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Idée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Fait ·
- Terme ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Adresses
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Sécurité sociale ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Prestation
- Archipel ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Location ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Versement ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.