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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 sept. 2024, n° 24/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] c/ Société [ 16 ], Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Etablissement CAF DU NORD, Société [ 9 ] SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 13]
N° RG 24/04337 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YISZ
N° minute :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [Z] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [Z] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Débiteur
Mme [B] [X] épouse [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Co-débiteur
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 5]
Société [9] SERVICE CLIENT
CHEZ [12] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
Etablissement CAF DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [16]
CHEZ [10] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 26 décembre 2023, M. [Z] [F] et Mme [B] [X] épouse [F] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 17 janvier 2024.
Le 13 mars 2024, la commission a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs après avoir relevé que M. et Mme [F] sont retraités et qu’aucune amélioration de leur situation financière n’est envisageable dans le futur.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société anonyme (SA) [14] a réceptionné ce courrier le 20 mars 2024.
Elle a expédié un recours le même jour.
Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 16 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier du 22 avril 2024, France travail Hauts-de-France a indiqué qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience et que sa créance était de 653,22 euros.
La SA [14], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son recours aux termes duquel elle s’oppose à un effacement de dette. Elle précise que sa créance représente un montant de 13 221,48 euros au 25 mai 2024.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M. [F] a comparu et il a indiqué que sa demande de retraite complémentaire est toujours en cours d’étude ; qu’ils n’ont pas pu payer le loyer ; qu’il perçoit une retraite de 285 euros tandis que le montant de celle de son épouse est de 306 euros ; qu’ils devraient percevoir l’ASPA qui représente la somme de 1 500 euros pour le couple ; que la demande d’APL est également en attente et qu’ils ont fait une demande d’appartement plus petit.
Mme [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 18 avril 2024 réceptionnée le 19 avril 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 et il a été demandé à M. [F] de transmettre les justificatifs de retraite de Mme [F] et de lui-même ainsi que les trois derniers relevés bancaires.
M. [F] a transmis des justificatifs en cours de délibéré.
Le conseil de la SA [14] a indiqué, par courrier du 9 juillet 2024, que M. [F] avait, après l’audience, opéré un virement de 6 600 euros au bénéfice de sa cliente et au détriment des autres créanciers ; qu’il n’était donc plus admissible à la procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, la SA [14] a expédié son recours le 20 mars 2024, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 20 mars 2024.
La contestation de la SA [14] est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l’article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s’apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l’article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 », à savoir celles de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, la bonne foi de M. et Mme [F] est présumée.
Elle est toutefois remise en cause par la SA [14].
Il ressort du décompte actualisé produit par celle-ci et arrêté au 24 mai 2024 que le dernier règlement de M. et Mme [F] remontait au 9 août 2023 lors de l’audience.
Dans le même temps, il ressort des justificatifs produits par M. et Mme [F] que leurs ressources sont relativement faibles depuis qu’ils sont à la retraite.
Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires transmis en cours de délibéré qu’ils auraient un train de vie dispendieux.
De même, si la SA [14] se prévaut du règlement d’une somme de 6 600 euros par M. et Mme [F] en cours de procédure alors qu’ils ne sont censés privilégier aucun de leurs créanciers, il ressort des explications données à l’audience par M. [F] que c’est le bailleur social qui leur aurait proposé un arrangement financier afin d’éviter leur expulsion.
Cet élément n’est donc pas non plus suffisant à permettre de considérer que M. et Mme [F] seraient de mauvaise foi, le bailleur n’étant pas non plus censé avoir recours à ce type de procédé alors qu’il a parfaitement connaissance de la procédure de surendettement en cours.
Le passif de M. et Mme [F] représente un montant total de 12 080,38 euros d’après l’état des créances établi par la commission de surendettement le 25 mars 2024, étant observé que la créance de la SA [14] était alors de 10 470,62 euros, qu’elle était à l’audience de 13 221,48 euros et que M. et Mme [F] auraient réglé, après celle-ci, la somme de 6 600 euros à ce créancier.
Les débiteurs ne disposent d’aucun patrimoine.
D’après l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement le 25 mars 2024 et les pièces produites par M. et Mme [F] en cours de délibéré, leurs ressources sont constituées de pensions de retraite, d’un montant mensuel de 1 144,33 euros pour M. [F] et d’un montant mensuel de 306,87 euros en ce qui concerne Mme [F].
Elles s’élèvent donc à une somme totale de 1 451,20 euros.
Par ailleurs, leurs charges se composent d’un loyer de 721,76 euros, outre les forfaits habituellement retenus, soit 816 euros au titre du forfait de base, 156 euros au titre du forfait habitation et 155 euros au titre du forfait chauffage.
Leurs charges peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 1 848,76 euros.
Il s’en déduit que M. et Mme [F] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Ils ont toutefois indiqué être en attente de plusieurs réponses notamment en ce qui concerne une retraite complémentaire pour M. [F], le bénéfice de l’ASPA qui représenterait un montant mensuel de 1 500 euros pour le couple et un changement de logement pour un loyer moindre.
Au surplus, ils ont réussi à réunir une somme de 6 600 euros à très bref délai pour régler leur bailleur en cours de procédure, ce qui ne peut qu’également interroger sur le caractère irrémédiablement compromis de leur situation.
Une évolution favorable de la situation financière des débiteurs n’est donc pas totalement exclue au regard des différents changements susceptibles d’intervenir dans leur situation tant en ce qui concerne leurs ressources que leurs charges et tels qu’ils ont été précédemment rappelés.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission afin qu’une mesure telle qu’une suspension de l’exigibilité des créances puisse être envisagée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme [14] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord-[Localité 13] le 13 mars 2024;
CONSTATE que la situation de M. [Z] [F] et de Mme [B] [X] épouse [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-[Localité 13] pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [F], Mme [B] [X] épouse [F] ainsi qu’aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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