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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 28 avr. 2025, n° 24/08265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Cité [13]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
N° RG 24/08265 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJDE
JUGEMENT DU :
28 Avril 2025
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/
[E] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Avril 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Février 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de location sous seing privé du 20 juin 2022, l’établissement public Archipel Habitat a loué à M. [E] [O], un emplacement de stationnement portant le numéro [Adresse 9] à [Localité 15]. La location lui a été consentie à usage exclusif de stationnement de véhicule, tout autre usage étant interdit. La location à l’origine, à titre précaire, pour une durée d’un mois, était renouvelable par tacite reconduction. Le montant du loyer était de 14,45 € HT et le dépôt de garantie égal à un mois.
Un deuxième contrat de location sous seing privé du 20 juin 2022, a été consenti par l’établissement public Archipel Habitat à M. [E] [O], pour un emplacement de stationnement portant le numéro [Adresse 7] à [Localité 15]. Le montant du loyer était de 14,45 € HT et le dépôt de garantie égal à un mois.
Un troisième contrat de location sous seing privé du 20 juin 2022 a été consenti par l’établissement public Archipel Habitat à M. [E] [O], pour un box portant le numéro [Adresse 8] à [Localité 15], à usage exclusif de stationnement du véhicule du locataire. Le montant du loyer était de 27,01 € HT, avec un dépôt de garantie d’un mois.
Dans chacun des trois baux consentis par Archipel Habitat à M. [E] [O], il a été stipulé la clause résolutoire suivante : « En cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyer ou charges régulièrement appelées, ce contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative d’Archipel Habitat, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. »
M. [E] [O] ayant cessé de régler les loyers des trois emplacements de stationnement, Archipel Habitat a fait délivrer le 22 août 2023, un commandement de payer par acte d’huissier à M. [E] [O] remis à l’étude, pour chacun des baux, qui stipule qu’à défaut de satisfaire au présent commandement dans le délai de deux mois, la demanderesse entendra si bon lui semble, se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée dans les baux.
Le 14 mars 2024, la bailleresse a adressé à M. [E] [O], une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, sollicitant le règlement de la somme de 1.056,28 €.
Le 20 mars 2024, Archipel Habitat a fait délivrer une assignation par acte de commissaire de justice à M. [E] [O], remise à l’étude, pour demander au Tribunal :
— constater la résiliation des baux au 23 octobre 2023 pour les deux emplacements de stationnement portant les numéros 8926 et 8861, et pour le box portant le numéro 8886, les trois étants situés [Adresse 16] à [Localité 15], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner son expulsion et de tout occupant et biens de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique,
— de le condamner à payer la somme de 598,07 € au titre de l’arriéré de loyers et charges du au 23 octobre 2024, date de résiliation des baux avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant et biens de son chef,
— les dépens comprenant le coût du commandement, une indemnité de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 avril 2024, Archipel Habitat a maintenu ses demandes, et a précisé que [E] [F] n’avait jamais été titulaire d’un bail d’habitation.
Bien que régulièrement cité par acte délivré à étude, [E] [O] n’a pas comparu, ni fait représenter.
Par jugement du 21 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rennes, réputé contradictoire et en premier ressort, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant la chambre civile ou le juge civil du tribunal judiciaire de Rennes. Il a dit que la procédure sera transmise avec le présent jugement au juge civil en procédure orale. Il a rappelé que l’exécution provisoire était de droit. Il a réservé les dépens et débouté l’établissement Archipel Habitat de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux motifs :
— que [E] [O] n’a jamais été locataire d’un local à usage d’habitation auprès du bailleur social, Archipel Habitat, les deux emplacements de stationnement et le box ne constituent donc pas des locaux accessoires à un logement faisant l’objet d’un bail d’habitation.
— Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente pour statuer sur la résolution d’un contrat de location d’un parking ou d’un box, à savoir la chambre civile ou le juge civil du tribunal judiciaire de Rennes.
Le jugement du 21 juin 2024 a été notifié le 26 juin 2024, par pli recommandé à [E] [O]. L’avis de réception est revenu au greffe le 18 juillet 2024 avec la mention « pli avisé – non réclamé ».
Avisé par le greffe, Archipel Habitat a fait signifier le 19 septembre 2024, la décision par acte de commissaire de justice à [E] [O]. L’acte a été régulièrement remis à l’étude après que la certitude de l’adresse du destinataire ait été vérifiée.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de procédures orales du tribunal judiciaire de Rennes du 3 février 2025, par pli recommandé AR, suite au jugement d’incompétence du juge des contentieux de la protection du 21 juin 2024.
[E] [O] a signé l’avis de réception de cette convocation, comme Archipel Habitat.
A l’audience du 3 février 2025, Archipel Habitat a comparu, représentée par Mme [D] [S], qui a remis son pouvoir au greffe.
[E] [O], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
Le représentant d’Archipel Habitat a repris ses demandes de résiliation des trois baux ayant pour objet, la location à [E] [O] des deux emplacements de stationnement ainsi que du box, et a demandé que soit ordonné son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sa condamnation à lui payer la somme actualisée de 598,07 €, ainsi que les dépens comprenant le commandement de payer, et sa condamnation à lui payer une indemnité de 50 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Le Président a précisé oralement à la représentante d’Archipel Habitat que le tribunal ne lui semblait pas compétent pour ordonner l’expulsion de M. [E] [O] puisqu’il s’agissait d’emplacements de stationnement et de location de box, ce dont la représentante d’Archipel Habitat a convenu, et elle a sollicité la possibilité de modifier ses demandes.
Le juge a autorisé Archipel Habitat à produire en cours de délibéré, une note détaillant ses demandes, et de justifier l’avoir adressé à M. [O], son locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Le 12 février 2025, le bailleur a fait signifier des conclusions à M. [E] [O], par acte de commissaire de justice, remise à l’étude.
Le 24 février 2025, Archipel Habitat a transmis au greffe, ses conclusions venant préciser ses demandes et le justificatif de leur envoi à M. [O].
Aux termes de ses conclusions, Archipel Habitat demande au tribunal, de :
— constater la résiliation des baux au 23 octobre 2023,
— l’autoriser à reprendre possession des deux emplacements de stationnement et du box, en présence d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de l’assistance de la [Localité 12] Publique,
— l’autoriser à faire enlever les meubles ayant valeur marchande et à les entreposer dans un local en présence du commissaire de justice qui dressera procès-verbal de ses opérations,
— dire qu’à défaut de valeur marchande suffisante pour couvrir les frais de transport, un procès-verbal de carence sera dressé,et le tout transporté en déchetterie ou donné à une association humanitaire,
— déclarer abandonnés les objets dépourvus de valeur, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant 2 ans par le commissaire de justice,
— condamner M. [E] [O] à lui payer :
● la somme de 598,07 € au titre des arriérés de loyers et charges dus au 23/10/2024 date de résiliation des baux, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
● une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant et biens de son chef,
● une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
● au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation initiale du 20 mars 2024, au jugement d’incompétence et de renvoi devant le juge civil en procédures orales du 21 juin 2024, aux conclusions d’Archipel Habitat signifiées le 12 février 2025 à M. [E] [O], ainsi qu’à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR CHACUN DES BAUX
EN DROIT
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user raisonnablement de la chose louée et payer le prix au terme convenu.
EN FAIT
Archipel Habitat sans être contredit, justifie du bien fondé de ses demandes par les pièces versées aux débats.
En conséquence, Archipel Habitat est fondé à solliciter par le jeu des clauses résolutoires, la résiliation de plein droit, des trois baux, et que soit ordonnée la libération des emplacements de stationnement numéros 8926, 8861 et du box portant le numéro 8886, tous situés [Adresse 16] à [Localité 15], par M. [E] [O], au besoin avec l’assistance de la force publique.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, M [E] [O], partie succombante dans ses prétentions, supportera les dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’ARCHIPEL HABITAT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 20 juin 2022 liant M. [O] [E] et ARCHIPEL HABITAT, pour un emplacement de stationnement portant le numéro 8926, un emplacement de stationnement portant le numéro 8861 et pour un box portant le numéro 8886 situés [Adresse 16] à [Localité 15],
— CONSTATE la résiliation des trois baux au 23 octobre 2023 à savoir le bail pour un emplacement de stationnement portant le numéro 8926, le bail pour un emplacement de stationnement portant le numéro 8861 et le bail pour un box portant le numéro 8886 situés [Adresse 16] à [Localité 15],
En conséquence,
— ORDONNE à [E] [O] la libération des lieux, à défaut sous astreinte provisoire de 10 € par emplacement, et par jour de retard, passé le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L 131-1 à L 131-4 du Code de procédure civile, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— AUTORISE l’OPH ARCHIPEL HABITAT à reprendre possession des deux emplacements de stationnement portant les numéros 8926 et 8861 et du box portant le numéro 8886, situés [Adresse 17] [Localité 15], en présence d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de l’assistance de la force publique,
— AUTORISE l’OPH ARCHIPEL HABITAT à faire enlever les meubles ayant valeur marchande et à les entreposer dans un local en présence du commissaire de justice qui dressera procès-verbal de ses opérations,
— DIT qu’à défaut de valeur marchande suffisante pour couvrir les frais de transport, un procès-verbal de carence sera dressé, et le tout transporté en déchetterie ou donné à une association humanitaire,
— DECLARE abandonnés les objets dépourvus de valeur, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant 2 ans par le commissaire de justice,
— CONDAMNE M. [E] [F] à payer à l’OPH ARCHIPEL HABITAT :
● la somme de 598,07 € au titre des arriérés de loyers et charges dus au 23 octobre 2024, date de la résiliation des baux, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
● une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux de tous biens de son chef,
— CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer, soit la somme de 67,46 €
— CONDAMNE M. [E] [F] à verser à ARCHIPEL HABITAT, la somme de 50 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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