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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/54
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00084
N° Portalis DBYE-W-B7I-DZX7
[J] [L]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
20 avenue Charles de Gaulle
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Maître Nathalie GOMOT-PINARD, substituée à l’audience par Maître Louise PINARDON, Avocats au Barreau de CHATEAUROUX -
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-36044-2025-000102 délivrée le 15 janvier 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre le 27 juillet 2023, Mme [J] [L] a formulé un souhait de renouvellement de ses droits à l’identique et a plus précisément formé des demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion mention invalidité, outre une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Le certificat médical du Dr. [D] [I] accompagnant la demande faisait état d’une absence de changement dans la situation de Mme [J] [L].
Par courrier du 9 août 2023, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de l’Indre a adressé à Mme [J] [L] la proposition de plan personnalisé de compensation qu’elle soumettrait à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir, sur la base d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % :
avis favorable à l’obtention de la carte mobilité inclusion mention priorité, à une orientation professionnelle vers le marché du travail et à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;avis défavorable à l’octroi de l’AAH.
Par courrier du 31 août 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Indre a informé Mme [J] [L] de sa décision, laquelle suivait intégralement les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Suivant courrier du 12 septembre 2023 réceptionné le 19 septembre 2023, Mme [J] [L], a contesté la décision de la CDAPH s’agissant de l’octroi de l’AAH.
Par décision du 15 mars 2024, après nouvel examen du dossier par le médecin conseil et nouvel avis de l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH de l’Indre a maintenu sa décision initiale et rejeté le recours formé.
Par requête adressée le 2 mai 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [J] [L] a contesté la décision de la CDAPH de lui refuser l’attribution de l’AAH.
Par jugement avant-dire droit du 5 juin 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise médicale avec notamment pour mission d’évaluer le taux d’incapacité de l’intéressée et, dans l’hypothèse où le taux retenu serait compris entre 50 et 79 %, de se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
L’expert a rendu son rapport le 17 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 mars 2026 où elle a été retenue et la décision mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, Mme [J] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision de la commission de recours amiable de la CDAPH du 14 mars 2024 confirmative du 31 août 2023 de rejet de l’AAH ;la rétablir dans ses droits complets à l’AAH à compter de sa demande en date du 27 juillet 2023 ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise corporelle afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [J] [L] ;
condamner la MDPH de l’Indre aux entiers dépens ;lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement du guide barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, elle expose que :
elle conteste le taux de handicap retenu comme inférieur à 80 % alors qu’elle se plaint de deux pathologies handicapantes (surdité et fibromyalgie) ;elle produit diverses pièces médicales attestant de l’impact de ces pathologies sur son quotidien et notamment sur ses activités professionnelles, tel que cela ressort notamment du rapport de l’ergothérapeute qu’elle verse aux débats.
Dans ses dernières conclusions écrites, auxquelles elle se rapporte à l’audience et qu’elle complète oralement, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par Mme [J] [L] contre la décision de la CDAPH du 15 mars 2024;condamner Mme [J] [L] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 241-1, L. 241-3 et de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles et L. 821-2, D. 821-1-2 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le recueil des éléments médicaux mis à disposition de la CDAPH par le requérant et l’examen réalisé par le médecin de la MDPH ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité de plus de 80%, celle-ci présentant une incapacité importante mais non sévère ou majeure ;les éléments médicaux transmis et l’avis des médecins de la MDPH, au jour de la requête, n’attestent pas que le handicap de la requérante lui occasionnerait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; en effet, Mme [L] a indiqué souhaiter travailler à temps partiel et le médecin conseil a estimé que son handicap lui permettait d’envisager un poste supérieur à un mi-temps.
Exposé des motifs
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
Selon le guide barême figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4):
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. (…)
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
Selon l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. … »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, la CDAPH a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ce que conteste Mme [L] qui estime que son taux est d’au moins 80 %.
La CDAPH a fondé son avis sur celui des médecins conseils et de l’équipe pluridisciplinaire. Les deux médecins conseils estiment qu’elle est autonome dans les gestes de la vie quotidienne et n’ont relevé aucune difficulté dans la grille d’évaluation de l’autonomie. Ils relèvent que Mme [L] souhaite travailler et estiment qu’elle est en capacité de le faire, sur un temps supérieur à 50 % d’un temps plein en milieu ordinaire.
Mme [L] produit un certificat médical de son médecin traitant qui décrit un état stationnaire, étant précisé que l’AAH ne lui avait jamais été attribuée et que ce n’est donc pas un formulaire de renouvellement que le médecin aurait dû remplir. Elle produit par ailleurs de multiples certificats et bilans médicaux dont il n’est pas possible de déduire le taux d’incapacité que ces difficultés de santé peuvent entraîner mais qui permettent d’attester de l’existence de pathologies multiples susceptibles d’avoir toutes une incidence sur son quotidien (fibromyalgie, pathologie rhumatismale, méningiome, dépression, etc.). Elle produit enfin un bilan complémentaire réalisé par une ergothérapeute en décembre 2023 dans le cadre de son accompagnement vers l’emploi, lequel fait état d’un impact important de ses diverses pathologies sur sa vie quotidienne et relève qu’elle n’est pas en capacité de travailler un temps plein, ni même plus qu’à mi-temps.
Au regard de ces avis professionnels divergents, une expertise médicale a été ordonnée. L’expert a quant à lui retenu un taux inférieur à 50 %, étant précisé toutefois que la MDPH de l’Indre ne sollicite nullement la révision du taux accordé par la CDAPH.
Au regard de l’ensemble de ces avis médicaux convergents, il n’apparaît pas d’éléments au dossier justifiant d’apporter une appréciation différente de celle de la CDAPH de l’Indre sur le taux de handicap de Mme [L], de sorte que le taux compris entre 50 et 79 % sera confirmé et qu’il ne pourra donc lui être octroyé le bénéfice de l’AAH sur le fondement d’un taux au moins égal à 80 %.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
En l’espèce, le médecin conseil a estimé que Mme [L] était en capacité d’exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée supérieure à un mi-temps.
Toutefois, Mme [L] a bénéficié d’un accompagnement vers l’emploi depuis 2020 dont elle produit le compte-rendu de bilan de l’ergothérapeute du 21 décembre 2023. Il en ressort qu’elle présente des difficultés pour le maintien d’un emploi à temps plein, ses douleurs et sa fatigabilité la mettant en échec à chaque fois. La préconisation est de l’orienter vers des emplois à mi-temps maximum (avec la précision que la station assise ne peut être tenue plus de 2h et la station debout plus de 3 à 4h), sous condition d’avoir revu son rhumatologue et repris des soins psychiques.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
2. Sur la durée de la prestation
Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, « L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. (…) »
L’article R. 821-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. »
L’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. »
Mme [J] [L] sollicite l’attribution de l’AAH à compter du 27 juillet 2023, date de sa demande, sans préciser de durée.
Au vu des textes précités, il y a lieu de rappeler que le point de départ de l’attribution de la prestation est le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande, soit en l’espèce le 1er août 2023, et non le jour du dépôt de la demande.
Par principe, en cas d’attribution de l’AAH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sur le fondement de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, la durée d’attribution ne peut excéder deux ans, sauf à ce que le handicap et la restriction substantielle et durable ne soient pas susceptibles d’évolution favorable au cours de la période d’attribution. Dans cette seconde hypothèse, la durée d’attribution peut être portée jusqu’à 5 ans.
En l’espèce, les pièces médicales décrivant la situation médicale de l’intéressé ne permettent pas de déterminer que son état ne serait pas susceptible d’amélioration. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l’ancienneté des difficultés et de la situation globale de l’intéressée, justifiant que l’AAH lui soit attribuée pour une durée de deux ans.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’AAH à Mme [J] [L] pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2023.
3. Sur les frais et l’exécution provisoire
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH de l’Indre, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la situation du requérant, et de la nature spécifique de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que Mme [J] [L] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 août 2025 ;
Renvoie Mme [J] [L] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre pour la liquidation de ses droits et leur éventuel renouvellement ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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