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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2OB
Minute : 26/
[F] [X]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [X]
— [12]
Copie délivrée le :
à :
— Me D’AUDIGIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
29 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [L] [Z]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me D’AUDIGIER Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [H], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X], née le 28 mars 1954, a déposé le 31 janvier 2012 une demande de pension de réversion auprès de la [10] (ci-après dénommée [13]), du chef de son ex-conjoint, Monsieur [N] [S], décédé le 10 février 1988.
Par décision du 28 février 2012, une pension de réversion lui a été accordée à compter du 1er février 2012, pour un montant net mensuel de 254,73 euros.
Madame [F] [X] a, par courrier du 16 avril 2018, sollicité l’examen de son droit à retraite personnelle au régime général dont elle souhaitait l’attribution à compter du 1er septembre 2018, en précisant souhaiter faire valoir ses droits pour son activité en Suisse.
Par décision du 04 octobre 2018, une retraite personnelle en application de la Convention accord communautés européennes – Suisse lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2018, pour un montant mensuel net de 783,64 euros, incluant la retraite de réversion pour la somme de 286,14 euros.
Par courrier du 12 janvier 2021, la [13] a adressé un questionnaire de contrôle de ses ressources à Madame [F] [X], auquel elle a répondu en date du 07 mars 2021. Un formulaire intitulé « date de dernière réversion » relatif à la retraite de réversion lui a été adressé le 07 octobre 2021 et Madame [F] [X] y a répondu le 24 octobre 2021.
Par notification du 25 septembre 2023, la [13] a informé Madame [F] [X] de la modification de la pension de réversion qui lui avait été octroyée, ainsi que de la détermination d’un trop-perçu de 6 105,01 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2023.
Selon notification du 27 septembre 2023, Madame [F] [X] s’est vu notifier un indu de 5 845,03 euros, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
Madame [F] [X] a contesté la révision de sa pension de réversion ainsi que l’indu en découlant en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 24 octobre 2023. Elle a également sollicité une remise de dette en raison de sa situation de précarité.
Par décision du 23 janvier 2024, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à sa demande en confirmant l’indu mais en réduisant sa dette à la somme de 2 922 euros, après lui avoir accordé une remise partielle de dette d’un montant de 2 923,03 euros.
Par courrier du 04 février 2024, Madame [F] [X] a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable et indiqué ne pas être en mesure de régler la somme dont elle reste débitrice. Elle a proposé de régler 50 euros par mois jusqu’à apurement de la dette, ce à quoi s’est opposée la [13] qui lui a proposé en contrepartie un échéancier de 80 euros par mois jusqu’à extinction de la dette.
Madame [F] [X] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon selon requête parvenue en date du 26 février 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 décembre 2024, s’est dessaisi au profit du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 27 novembre 2025, Madame [F] [X] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au tribunal de :
— ordonner avant dire droit à la [13] de produire les bases de calcul prises en compte pour la révision de sa pension de réversion sur toute la période litigieuse,
— annuler les décisions des 25 et 27 septembre 2023 par lesquelles la [13] a sollicité le remboursement d’un trop-perçu de pension de réversion, ensemble la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2024.
A titre subsidiaire, Madame [F] [X] a demandé au tribunal d’ordonner à la [13] de lui octroyer un échéancier de paiement calculé selon des proportions raisonnables au regard des ressources de la requérante et en tout état de cause a sollicité la condamnation de la [13] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [X] fait valoir que la notification du trop-perçu dont elle a fait l’objet est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance des raisons et des bases de calcul ayant conduit à la détermination de cet indu. Elle en déduit que cela la prive de toute possibilité de vérifier le bien-fondé de la décision. Elle indique par ailleurs ne pas avoir été informée de l’obligation légale d’informer la [13] de l’évolution de ses ressources et affirme que la caisse avait nécessairement connaissance de ses ressources depuis le 08 mars 2021, date du retour de questionnaire et que le montant de sa pension était cristallisé depuis le 08 juin 2021. Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement en affirmant que la modification du montant de sa retraite de réversion doublée de la dette de trop-perçu lui a causé un préjudice financier important.
En défense, la [15] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées le 09 juillet 2025 et a demandé au tribunal de :
— débouter Madame [F] [X] de son recours,
— condamner Madame [F] [X] au remboursement de la somme de 2 682 euros correspondant au solde de la dette, montant arrêté au 26 février 2024,
— débouter Madame [F] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [X] aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que la pension de réversion est soumise à des conditions de ressources, ce que ne pouvait ignorer Madame [F] [X] qui a rempli un questionnaire de ressources pour l’attribution de ce droit dans lequel était précisé qu’elle s’engageait à faire connaître à la caisse toute modification de ses ressources, ce qui a été rappelé dans la décision d’attribution de son avantage. La [13] confirme que Madame [F] [X] a bien indiqué la date à laquelle elle obtiendrait tous ses droits, sans pour autant en communiquer les montants. Elle soutient alors que la date de cristallisation de ses ressources doit être fixée au 1er décembre 2018. La [13] affirme que la bonne foi de Madame [F] [X] n’est pas remise en cause et qu’aucune fausse déclaration ne lui est reprochée. Elle maintient enfin qu’aucune erreur ne peut lui être reprochée s’agissant de la notification contestée, en rappelant que suivant décision de la commission de recours amiable, Madame [F] [X] bénéficie d’une remise de 50 % de sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [X] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 30 octobre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 23 janvier 2024 et Madame [F] [X] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon selon requête parvenue en date du 26 février 2024, son recours doit être déclaré recevable.
— sur l’insuffisance de motivation des décisions des 25 et 27 septembre 2023
Aux termes de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
En l’espèce, la « notification de retraite » du 25 septembre 2023 mentionne clairement « Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite :
— adressez une simple lettre au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification,
— pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale.
Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre Commission de Recours Amiable ».
De surcroît, cette décision mentionne clairement et sans ambiguïté la nature et la cause de cet indu (à savoir un trop-perçu de sa pension de réversion suite à la modification de son montant en raison de ses ressources), le montant des sommes réclamées avec un indu de 6 105,01 euros ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, du 1er août 2021 au 31 août 2023.
S’agissant de la différence de montant entre la notification du 25 septembre 2023 et celle du 27 septembre 2023, celle-ci s’explique par l’application de la prescription biennale qui a eu pour conséquence de ramener la période concernée du 1er septembre 2021 (aux lieu et place du 1er août 2021) au 31 août 2023, ayant nécessairement entraîné une réduction du montant de l’indu, la différence entre l’indu de 6 105,01 et celui de 5 845,03 correspondant précisément à la pension de réversion perçue effectivement en septembre 2021 déduction faite de la somme de 28,94 euros à laquelle elle pouvait réellement prétendre.
Il en résulte que les décisions sont suffisamment motivées et permettent à Madame [F] [X] de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il y a donc lieu de débouter Madame [F] [X] de sa demande avant dire droit, les décisions étant suffisamment motivées.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [F] [X] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la régularité de la révision de la pension
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 03 juin 2011 au 1er janvier 2026 prévoit que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) à la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages ».
En l’espèce, Madame [F] [X] soutient ne jamais avoir été informée de l’obligation légale d’informer la caisse de l’évolution de ses ressources.
Or, force est de constater, que dans sa première demande d’attribution de la pension de réversion, il est écrit « J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande. Je m’engage :
— à faciliter tout enquête pour les vérifier,
— à vous faire connaître tout modification de ma situation.
Je reconnais être informé(e) qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des documents produits à l’appui de ma demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L. 114-19 à L. 114-21 du code de la Sécurité Sociale ». Il apparaît qu’est ensuite apposée la signature de Madame [F] [X] et que le tout est daté au 31 janvier 2012.
De même, cette mention apparaissait également dans sa demande de retraite personne du 08 avril 2018, qu’elle a également signée.
Enfin, il apparaît qu’il est noté, sur la décision d’attribution du 04 octobre 2018, ainsi que sur celles de trop-perçu des 25 et 27 septembre 2023, « Vous devez nous signaler tout changement de résidence et/ou modification de vos ressources et/ou de votre situation familiale, si vous êtes titulaire d’un avantage soumis à condition de ressources ».
Il apparaît donc que contrairement à ce qu’elle affirme, Madame [F] [X] a bien été informée de son obligation légale d’informer la caisse de l’évolution de ses ressources, et ce à de nombreuses reprises.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme Madame [F] [X] ses ressources ont bien évolué entre 2018 et 2023.
Il ressort en l’espèce du dossier que dans sa déclaration de ressources du 31 janvier 2012, elle a déclaré bénéficier du « chomage – ASS – novembre 2011, 1 987,56 € ; Déc 2011, 476,47 € ; Janvier 2012, 484,53 € ». C’est sur la base desdits revenus qu’a été calculée la pension de réversion à laquelle elle pouvait prétendre.
Selon courrier du 12 janvier 2021, la [13] a invité Madame [F] [X] a actualiser ses ressources. Celle-ci a retourné le questionnaire le 07 mars 2021 et déclaré bénéficier de pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires réparties comme suit :
Novembre 2020
Décembre 2020
Janvier 2021
[9]
224,68 €
224,68 €
224,68
[11]
861,65 €
850,97 €
857,7
assurance retraite France +
réversion [13]
793,86 €
793,86 €
793,86
Elle a également déclaré être propriétaire d’un bien immobilier en viager estimé à 58 000 euros.
Dans le cadre du formulaire intitulé « date de dernière réversion » relatif à la retraite de réversion qui lui a été adressé le 07 octobre 2021, Madame [F] [X] a déclaré le 24 octobre 2021 bénéficier de :
— « assurance retraite Rhône Alpes – point de départ : 01/09/2018 – montant mensuel brut : 532,70 €,
— [7] – référence : 13278492 – point de départ : 01/09/2018 – montant mensuel brut : 234,77 €,
— AVS-Suisse – référence : [Numéro identifiant 6] – point de départ : 01/04/2018 – montant mensuel brut : 859,05 € ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a notamment jugé, dans un arrêt du 24 janvier 2019 (pourvoi n° 18-11.627), qu’il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait satisfait à son obligation d’informer de ses ressources l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
Madame [F] [X] s’étant abstenue de porter à la connaissance de la caisse l’ensemble de ses avantages personnels de retraite complémentaire en dehors de toute sollicitation de la [13], et n’ayant donc pas satisfait à son obligation d’information de la caisse des changements survenus dans sa situation postérieurement à l’attribution de la pension de réversion, il peut en être déduit que le défaut d’information de la caisse par l’assurée fait échec à la règle de cristallisation instaurée par l’article R. 353-1-1 susvisé.
Dès lors, la révision de la pension de réversion a pu intervenir après l’expiration du délai de trois mois prescrit par cet article.
Les décisions d’indu des 25 et 27 septembre 2023 étant donc intervenues régulièrement, il convient de condamner Madame [F] [X] à rembourser à la [13] la somme de 2 682 euros correspondant au solde restant dû le 23 janvier 2025, après remise partielle de la dette selon décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2024, Madame [F] [X] n’en contestant pas le montant.
— sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”
Il s’évince de ce texte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du Directeur de la [13].
De surcroît, il convient de constater que Madame [F] [X] a déjà bénéficié d’une remise de dette à hauteur de 50 % et que suite à sa demande, la [13] lui a proposé la mise en place d’un échéancier à compter du 1er mars 2024 à hauteur de 80 euros par mois. Madame [F] [X] demande elle-même, dans un courrier du 31 janvier 2025, « de me confirmer le maintient de l’échéancier mis en place par la [13], établi par vos soins et qui a débuté le 1er mars 2024 pour un finir le 31 mars 2027, montant mensuel de 80 € ».
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il en résulte que Madame [F] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens et de fait déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [F] [X] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande visant à ordonner avant dire droit à la [16] de produire les bases de ses calculs permettant la révision des pensions de réversion ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la [10] la somme de 2 682 euros (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 27 septembre 2023, correspondant à un trop-perçu de pension de réversion, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, montant arrêté au 23 janvier 2025 ;
SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt neuf janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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