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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
18 Novembre 2025
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
[T] [Z]
, [W] [Z]
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZKH
Assignation à jour fixe :09 Janvier 2025
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 22 Mai 1982 à [Localité 20] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 16]”
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le 20 Octobre 1960 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
Madame [W] [Z]
née le 30 Octobre 1954 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Avril 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01/07/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30/09/2025 puis au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT du 18 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 25 août 2022, M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] se sont engagés à vendre à M. [E] [K] un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation sise [Adresse 14] à [Localité 13], commune déléguée de la commune nouvelle de [Localité 18], ainsi que diverses parcelles de terre, cadastrées section G n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 1].
Le compromis de vente apporte la précision suivante :
“La parcelle n° [Cadastre 1] devra faire l’objet d’une division suivant projet surligné en orange sur plan cadastral annexé.
Celle-ci sera réalisée par un géomètre-expert, et ce avant la signature de l’acte authentique.
Les frais liés à cette division sont à la charge exclusive du vendeur.
La surface totale ne peut donc être connue à ce jour, ce dont l’acquéreur déclare être parfaitement informé et d’accord.
La limite au sud du poulailler sur la parcelle à diviser est à environ 9 m du mur du poulailler (limite des sapins de clôture actuelle).”
Le prix de vente était fixé à 100 000 euros et sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 20 décembre 2022.
Un avenant au compromis de vente du 25 août 2022 a été signé entre les parties le 14 novembre 2022 prévoyant notamment un report au 31 janvier 2023 de la date butoir de réitération par acte authentique ainsi que les dispositions suivantes :
“Division foncière de la parcelle G [Cadastre 1] – Modification de la limite de division.
Initialement, la limite sud du poulailler sur la parcelle à diviser était prévue à environ 9 m du mur du poulailler (limite des sapins de clôture actuelle).
Suite au rendez-vous de bornage du 7 novembre 2022, le vendeur et l’acquéreur ont convenu que cette limite était revue à 3,20 m du mur du poulailler.
Le reste de la parcelle restant appartenir au vendeur.
Bornage de la parcelle G [Cadastre 7] – limite Sud
Les bornes posées par le géomètre sur la parcelle G [Cadastre 7] le 7 novembre 2022 à la demande de l’acquéreur sont à sa charge exclusive.
Le reste de la prestation de bornage restant à la charge exclusive du vendeur.”
Les consorts [Z] n’ont pas donné suite à la demande de signature d’une procuration qui leur a été adressée par courrier du 13 décembre 2022 du cabinet de géomètre-expert [B], à laquelle était annexé un plan du 8 décembre 2022 établi en conformité d’un piquetage du 7 novembre 2022, en vue du dépôt du document d’arpentage au service du cadastre.
Un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été dressé le 14 juin 2023, M. [T] [Z] ne s’étant pas présenté devant la conciliatrice de justice.
M. [K] a saisi le juge des référés le 3 avril 2024, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de voir condamner sous astreinte M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à signer la procuration autorisant le cabinet [B] à procéder à la modification parcellaire cadastrale de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] [Cadastre 1], selon le plan établi le 6 décembre 2022 ou sinon de procéder à la division de la parcelle [Cadastre 1] conformément à l’avenant du 25 novembre 2022.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par requête du 30 décembre 2024 à laquelle il a été fait droit le 31 décembre 2024, M. [K] a été autorisé à assigner à jour fixe M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] devant le présent tribunal pour l’audience du 4 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, M. [K] a fait assigner les consorts [Z] devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [K] demande au tribunal de :
— juger parfaite la vente des parcelles bâties et non bâties cadastrées section G N°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et une partie de la parcelle [Cadastre 1] selon la limite prévue à l’avenant signé le 14 novembre 2022 appartenant à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à son profit, au prix de 100 000 euros ;
— condamner M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à régulariser et signer l’acte de division du cabinet [B] et la procuration lui donnant pouvoir de procéder à la modification parcellaire et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à signer l’acte définitif de vente dans le délai d’un mois à compter de la régularisation de l’acte de division, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à faire procéder à la division de la parcelle [Cadastre 1] et à la modification du parcellaire cadastral conformément aux dispositions du compromis de vente du 25 août 2022 et de son avenant du 14 novembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamner M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à signer l’acte définitif de vente dans le délai de deux mois à compter de la régularisation de l’acte de division, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
En toutes hypothèses,
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 778,15 euros au titre des frais supportés en vain pour le prêt à taux zéro et la somme de 1 297,16 euros pour le prêt immobilier ;
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive ;
— condamner solidairement M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le demandeur soutient que la vente est parfaite par application des articles 1583 et 1589 du code civil puisque les parties sont définitivement engagées par le compromis de vente et son avenant dont il résulte qu’elles se sont mises d’accord tant sur la chose que sur le prix. Il fait valoir que s’agissant de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] [Cadastre 1], la limite de division a été actée et validée par les parties, même si M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] refusent de signer l’acte du géomètre. Il observe que sur le compromis de vente et s’agissant de la parcelle n° [Cadastre 1], seule la limite au sud du poulailler était à exprimer mais que les parties ont confirmé leur accord pour modifier cette limite à 3,50 mètres au lieu de 9 mètres selon l’avenant signé le 14 novembre 2022, puis à 3,20 mètres suite au procès-verbal de bornage du 7 novembre 2022.
M. [K] considère qu’il a consenti un effort pour tenir compte des souhaits des défendeurs mais il estime que ceux-ci entendent modifier l’objet de la vente comme bon leur semble, alors que la délimitation envisagée par le cabinet de géomètre-expert correspond à ce qui avait été convenu entre les parties.
Le demandeur soutient que la condition de la division du terrain par les vendeurs n’est pas une condition suspensive mais une réelle obligation de faire à leur charge. Il fait valoir que c’est le refus opposé de mauvaise foi par les défendeurs de procéder à la division qui empêche la signature de l’acte authentique. Il observe également que n’étant pas propriétaire des parcelles litigieuses, il ne peut solliciter le bornage d’autant plus que le compromis de vente a expressément indiqué qu’il appartient aux vendeurs de procéder à la division du terrain.
A propos de son préjudice, M. [K] fait valoir que son projet de vie est en suspens en raison de l’attitude des vendeurs qui n’ont jamais pu expliquer ce qu’ils reprochaient au plan de division réalisé par le géomètre-expert et qu’il subit notamment de ce fait un stress important à l’origine pour lui d’un préjudice moral. Il soutient également, à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, que l’attitude de M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] révèle leur intention de nuire et leur mauvaise foi.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] demandent au tribunal de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs exposent qu’ils sont en désaccord avec les conclusions issues du bornage amiable effectué le 7 novembre 2022, au motif que des bornes ont également été posées sur la parcelle [Cadastre 6], y compris à l’angle avec le [Adresse 9] [Localité 11] dont la délimitation aurait dû se faire avec la commune, laquelle était absente lors des opérations de bornage. Ils soutiennent que les limites proposées ne respectent pas leur droit de propriété et que c’est la raison pour laquelle ils ont refusé de signer le procès-verbal de bornage, tout en précisant qu’ils ont contacté un autre géomètre-expert afin de réaliser un nouveau bornage et que cette démarche démontre leur bonne foi et leur intention d’honorer la vente.
Les consorts [Z] font valoir que le compromis de vente impose la division de la parcelle [Cadastre 1] mais sans en fixer les limites précises qui restent à déterminer par un bornage. Ils soutiennent que le projet de délimitation qui leur a été soumis a pour effet de modifier clairement ce sur quoi ils se sont engagés et ils contestent avoir donné leur accord pour modifier la limite au sud du bâtiment à 3,50 mètres, estimant être lésés par le projet que l’on souhaite leur imposer.
Ils soulignent aussi qu’il résulte de l’article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 qu’il est nécessaire, pour effectuer une modification parcellaire, que celle-ci soit établie en conformité avec un document d’arpentage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] soutiennent que l’acquéreur ne peut les contraindre à signer une procuration établie sur la base d’un procès-verbal amiable de bornage non signé par eux et qu’ils ne peuvent être dans l’obligation de conclure la vente dès lors qu’ils s’opposent au bornage sur la base duquel il devrait être procédé à la division des parcelles.
Tout en admettant que la condition de division du terrain n’est pas une condition suspensive, ils estiment que la condition tenant à la division de la parcelle litigieuse n’est pas remplie, qu’ils ne peuvent en conséquence donner leur accord sur la consistance du bien objet de la vente, que celle-ci ne peut donc être parfaite et que le contrat ne peut être conclu.
Ils affirment qu’il est par conséquent nécessaire d’effectuer un nouveau bornage afin de permettre la conclusion du contrat et qu’ils ne se sont jamais opposés à la réalisation de celui-ci.
Les consorts [Z] considèrent qu’ils ne font qu’exercer leur droit de propriété et qu’en l’absence de tout comportement fautif de leur part, M. [K] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande tendant à déclarer la vente parfaite :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. L’article 1589, alinéa 1er, dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente (intitulée “compromis de vente”) signée par les parties comporte une condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur ainsi que des conditions suspensives de droit commun à propos desquelles il n’existe aucune discussion concernant le fait qu’elles ont bien été réalisées.
Il est stipulé en page 15 de la promesse qu’elle lie les parties sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elle contient. Les parties n’ont donc pas entendu faire de la réitération par acte authentique une condition de formation de la vente, c’est-à-dire un élément constitutif de leur consentement, mais simplement un terme suspensif à l’arrivée duquel se réalisera le transfert de propriété dès lors que les conditions suspensives auront été réalisées. De surcroît, il est expressément stipulé que la date de réitération par acte authentique n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter. Autrement dit, le dépassement du terme fixé pour la signature de l’acte authentique n’a pas pour effet d’entraîner la caducité de la promesse synallagmatique de vente, d’autant que la sanction de la caducité n’est encourue que si elle est prévue par la promesse (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2009, pourvoi n°08-10.677), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient toutefois de s’assurer que la promesse comporte bien un accord ferme et définitif entre les parties sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Dans sa rédaction initiale, (“La parcelle n° [Cadastre 1] devra faire l’objet d’une division suivant projet surligné en orange sur plan cadastral annexé. Celle-ci sera réalisée par un géomètre-expert, et ce avant la signature de l’acte authentique. Les frais liés à cette division sont à la charge exclusive du vendeur. La surface totale ne peut donc être connue à ce jour, ce dont l’acquéreur déclare être parfaitement informé et d’accord. La limite au sud du poulailler sur la parcelle à diviser est à environ 9 m du mur du poulailler (limite des sapins de clôture actuelle).”), le compromis de vente comportait un degré d’imprécision qui le rendait difficilement compatible avec les articles 1583 et 1589 du code civil.
L’avenant au compromis de vente signé entre les parties le 14 novembre 2022 est en revanche venu apporter une plus grande précision concernant la partie à détacher de la parcelle [Cadastre 19] (“Initialement, la limite sud du poulailler sur la parcelle à diviser était prévue à environ 9 m du mur du poulailler (limite des sapins de clôture actuelle). Suite au rendez-vous de bornage du 7 novembre 2022, le vendeur et l’acquéreur ont convenu que cette limite était revue à 3,20 m du mur du poulailler. Le reste de la parcelle restant appartenir au vendeur.”). Les indications complémentaires ainsi apportées permettent de considérer que l’objet de la vente peut être déterminé avec une précision suffisante (en ce sens : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.551). Il résulte en outre clairement de l’avenant qu’une négociation a eu lieu entre les parties à l’issue de laquelle M. [K] a accepté de revoir à la baisse la surface à détacher de la parcelle [Cadastre 1] puisque la distance entre le poulailler et la limite sud de l’emprise a été ramenée de 9 mètres à 3,20 mètres.
Il ressort donc des termes de l’avenant que les parties se sont accordées lors du “rendez-vous de bornage” du 7 novembre 2022, ce qui signifie que cette discussion a eu lieu en présence du géomètre-expert.
Si M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] ont ensuite refusé de donner procuration au géomètre-expert pour que celui-ci dépose le document d’arpentage au service du cadastre, cela ne peut remettre en cause l’accord donné sur l’objet de la vente, étant observé que le dépôt de ce document ne constitue pas une condition suspensive ni une condition de validité de la vente. Le refus des consorts [Z] de signer la procuration à remettre au géomètre-expert pour le dépôt du document d’arpentage est une circonstance postérieure à la réalisation de la vente qui n’est pas de nature à remettre en cause la validité de celle-ci.
M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] ne peuvent soutenir de bonne foi que la vente était conditionnée à la réalisation d’un bornage auquel ils pourraient s’opposer, même en l’absence de tout motif légitime comme c’est le cas en l’espèce, puisqu’il s’agirait alors d’une condition purement potestative, au sens de l’article 1304-2 du code civil selon lequel est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
La position de M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] est difficile à comprendre lorsqu’ils affirment, en page 2 de leurs conclusions, qu’ils “n’ont pas confirmé un présumé accord pour modifier la limite au sud du poulailler comme le prétend le demandeur” alors qu’ils ont pourtant signé l’avenant du 14 novembre 2022 qui prévoit bien que la limite sud a été ramenée à 3,20 mètres, de sorte que l’accord existe bien et n’est pas seulement “présumé”.
Ils sont de surcroît manifestement de mauvaise foi en soutenant qu’il est nécessaire d’effectuer un nouveau bornage afin de permettre la conclusion de la vente, alors qu’ils n’ont pris aucune initiative en ce sens et qu’ils sont pourtant toujours habilités à le faire tant que le transfert de propriété n’a pas été constaté par acte authentique ou par jugement.
L’argument selon lequel les consorts [Z] se sont aperçus que des bornes ont été posées sur la parcelle [Cadastre 6], y compris à l’angle avec le chemin rural du [Localité 11], alors que la délimitation aurait dû selon eux se faire avec la commune qui était absente à ces opérations, apparaît également équivoque. Ils n’expliquent en effet pas précisément en quoi la pose de ces bornes constituerait un obstacle à la vente ou porterait atteinte à leur droit de propriété. La preuve n’est d’ailleurs pas rapportée, au-delà des simples affirmations des défendeurs, que la pose des bornes par le cabinet [B] ne respecte pas les limites de propriété et les consorts [Z] ne proposent pas de rapporter cette preuve en communiquant l’avis d’un technicien. En outre, il ressort de la lecture du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établi par le cabinet de géomètre-expert [B] que si la commune de [Localité 18] ([Localité 12]) n’avait pas été convoquée lors des opérations initiales du 7 novembre 2022, elle l’a en revanche été le 5 décembre 2023 et a approuvé la délimitation entre, d’une part, les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et, d’autre part, le chemin rural qui lui appartient. Le fait que la parcelle [Cadastre 6] dont les consorts [Z] restent propriétaires soit en partie concernée par cette délimitation est sans lien direct avec la validité de la vente qui ne porte pas sur cette parcelle n° [Cadastre 6].
Il y a lieu dès lors de constater que la vente est parfaite et d’ordonner à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] de régulariser et de signer l’acte de division du cabinet [B] et la procuration lui donnant pouvoir de procéder à la modification parcellaire et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] seront condamnés au paiement d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois. Cette astreinte courra pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il devra de nouveau être statué.
Il est également justifié d’ordonner à M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à signer l’acte définitif de vente dans le délai d’un mois suivant la régularisation de l’acte de division, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Cette astreinte courra pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il devra de nouveau être statué.
Il convient d’ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent.
II – Sur les demandes indemnitaires :
A – Sur la demande au titre du préjudice moral :
Les atermoiements des défendeurs, qui ne reposent sur aucun motif sérieux, ont eu pour effet de remettre en cause le projet d’installation du demandeur et de sa famille dans un immeuble qui était destiné à devenir leur résidence principale. Cette situation d’incertitude a été de nature à engendrer un stress constitutif d’un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité de 3 000 euros.
B – Sur la demande au titre des assurances des contrats de prêt :
Les échéances mensuelles des assurances des prêts souscrits le 15 décembre 2022 par M. [K] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de [Localité 17], à savoir un prêt immobilier Primolis et un prêt à taux zéro, sont devenues exigibles à compter du 5 janvier 2023, nonobstant le fait que le déblocage des fonds n’est pas encore intervenu du fait de l’absence de réitération de la vente par acte authentique.
Le paiement de ces échéances étant la conséquence du non-respect des termes de la promesse synallagmatique de vente par les défendeurs, ceux-ci doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 778,15 euros au titre des frais supportés pour le prêt à taux zéro et de la somme de 1 297,16 euros au titre des frais supportés pour le prêt immobilier, soit au total la somme de 2 075,31 euros.
C – Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
La résistance opposée par une partie aux demandes présentées à son encontre est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable, d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur équipollente au dol ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit.
Les motifs invoqués par les défendeurs pour s’opposer à la régularisation de la vente par acte authentique sont dépourvus de tout caractère sérieux. Comme exposé précédemment, il n’est pas démontré que la pose de bornes entre la parcelle [Cadastre 6] et le chemin rural appartenant à la commune, telle qu’envisagée dans le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites établi par le cabinet [B], serait de nature à porter atteinte à leur propriété et cet élément est de toute façon sans lien direct avec la vente, de sorte qu’il s’agit à l’évidence d’un prétexte pour ne pas donner suite à celle-ci. L’affirmation inexacte selon laquelle la commune n’a pas donné son accord pour cette délimitation est également révélatrice de la mauvaise foi des défendeurs.
Il est donc établi que M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] ont fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée pour s’opposer à la demande de réitération de la vente par acte authentique sollicitée par M. [K] et cette attitude justifie leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T] [Z] et Mme [W] [Z], partie perdante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [K] et de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] sont déboutés de leur propre demande d’indemnité de procédure.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfaite la vente par M. [T] [S] [O] [Z], né le 20 octobre 1960 à [Localité 12] (Maine-et-[Localité 17]), et Mme [W] [P] [M] [Y] [Z], née le 30 octobre 1954 à [Localité 12] (Maine-et-[Localité 17]), à M. [E] [V] [I] [K], né le 22 mai 1982 à [Localité 20] (Maine-et-[Localité 17]), des parcelles situées à [Localité 13], commune déléguée de la commune nouvelle de [Localité 18], cadastrées section G n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 1], cette dernière seulement pour partie et selon la limite définie par l’avenant au compromis de vente signé le 14 novembre 2022, au prix de 100 000 € (cent mille euros) ;
ORDONNE à M. [T] [Z] et à Mme [W] [Z] de régulariser et de signer l’acte de division établi par la SELARL [B] et associés, géomètres-experts fonciers, et la procuration donnant pouvoir à celle-ci de procéder à la modification parcellaire et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’exécution passé ce délai d’un mois, M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] seront redevables envers M. [E] [K] d’une astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
ORDONNE à M. [T] [Z] et à Mme [W] [Z] de signer l’acte définitif de vente dans le délai d’un mois à compter de la régularisation de l’acte de division ;
DIT qu’à défaut d’exécution passé ce délai d’un mois, M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] seront redevables envers M. [E] [K] d’une astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière territorialement compétent à la diligence du demandeur ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
— 3 000 € (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
— 2 075,31 € (deux mille soixante-quinze euros et trente-et-un centimes) au titre des frais d’assurance de prêts immobiliers ;
— 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexcap (Me Rangé) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [Z] et Mme [W] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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