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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 23/10186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10186 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MML4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 23/10186 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MML4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ELLA,
inscrite au RCS de Strasbourg,
sous le n° 880 632 476,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cemali KARAKACAK,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [Y]
né le 19 Mars 1974 au MAROC
Madame [O] [U] épouse [Y]
née le 13 Mars 1976 au MAROC
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 347
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 5 juillet 2018, la SCI SEDA, aux droits de laquelle vient la SCI ELLA, a donné à bail à Monsieur [H] [Y] et à Madame [O] [U] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (étage 3, porte D), moyennant un loyer mensuel de 500 € et une provision sur charges mensuelle de 30 €, soit une mensualité de 530 €.
Fin novembre 2022, le faux-plafond de la cuisine de l’appartement susvisé s’est effondré.
Dès le lendemain la SCI ELLA a fait procéder à une mise en déchetterie des débris de plafond et a fait nettoyer les meubles et sols de la cuisine, couloir et salle de bain.
Les consorts [Y]-[U] ont déclaré le sinistre à leur assureur et une expertise s’est déroulée le 2 décembre 2022.
L’expert a indiqué que la cause du sinistre était liée à un défaut de stabilité du plancher haut du 4ème étage suite à un dégât des eaux antérieur, lequel a poursuivi sa dégradation, notamment compte tenu du développement d’un champignon, pour finalement chuter sur le faux plafond de la cuisine de l’appartement loué par Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U]. En raison de la date du dégât des eaux, antérieur à la souscription de l’assurance, celle-ci a refusé toute prise en charge.
Dès le 3 décembre 2022, la SCI ELLA a fait procéder à la mise en sécurité du plafond de la cuisine.
La SCI ELLA a également mandaté son assureur ; des opérations d’expertise ont été fixées au 11 janvier 2023.
Indiquant que l’origine du dégât des eaux émanait à la fois de l’appartement du 4ème étage mais également des parties communes puisque située sur la colonne d’arrivée d’eau principale du bâtiment, le syndic a mandaté l’entreprise Eco Chauff pour précéder aux travaux permettant de mettre fin au dommage en acceptant le devis émis le 11 février 2023.
La SCI ELLA a mandaté la même entreprise pour faire procéder à des travaux dans l’appartement loué aux consort [Y]-[U] en acceptant le devis émis le 22 février 2023.
Au mois d’avril 2023, Monsieur [H] [Y] a saisi le conciliateur de justice du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, afin d’obtenir des dédommagements suite au dégât des eaux, dont une demande de remboursement des loyers et charges du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023 et une demande d’exonération du paiement des loyers et charges jusqu’à réparation totale du logement.
La réunion de conciliation a été fixée au 17 mai 2023 et un constat de carence a été délivré le même jour par le conciliateur, la SCI ELLA ne s’étant pas présentée.
En raison de désaccords entre les parties, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] ont fait assigner le 10 juillet 2023 la SCI ELLA devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé à l’audience du 18 mars 2024, notamment afin d’obtenir la condamnation de leur bailleur à exécuter les travaux de reprise du plafond de la cuisine dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et afin de voir fixer une provision au titre de leur préjudice financier et une provision au titre de leur préjudice moral.
Une ordonnance a été rendue le 27 septembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, constatant le désistement des consorts [Y]-[U] de leur demande de réalisation de travaux en raison de leur départ des lieux le 29 novembre 2023 et déclarant les demandes des parties irrecevables en référé, en raison de contestations sérieuses.
Parallèlement à l’assignation, en référé, la SCI ELLA a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection, statuant au fond, notamment afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail d’habitation liant les parties et afin d’obtenir paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le SCI ELLA, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Elle sollicite du Juge des Contentieux de la Protection la condamnation de Monsieur [H] [Y] et de Madame [O] [U] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 874,64 € au titre des arriérés de loyer au 1er décembre 2023 ;
— la somme de 3.971 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la facture de travaux mis en oeuvre au titre des dégradations locatives ;
— la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes réclamées par la SCI SEDA, et à défaut, la condamnation de Monsieur [H] [Y] et de Madame [O] [U] à la relever et garantir des sommes pouvant être réclamées par la SCI SEDA ;
— la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice lié aux moyens humains mis en oeuvre et à son préjudice financier et moral ;
— la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont font preuve les défendeurs et de l’abus de droit dont ils se rendent coupables ;
— les dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle conclut également au débouté des demandes formées par Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] à son encontre et précise que sa demande de résiliation de bail est devenue sans objet, les consorts [Y]-[U] ayant libéré les lieux le 29 novembre 2023.
Elle fait valoir, en substance que :
* elle ne maintient plus sa demande de résiliation judiciaire du bail, les consorts [Y]-[U] ayant donné congé et ayant rendu les clés le 29 novembre 2023 ;
* aucun manquement ne peut lui être reproché :
# elle a été diligente, mandatant rapidement une entreprise pour désencombrer le logement, pour mettre en sécurité le plafond de la cuisine, en acceptant l’entreprise conseillée par Monsieur [H] [Y] et en signant un devis dès le mois de février 2022 ;
# les travaux n’ont pas pu être réalisés rapidement en raison du comportement des consorts [Y]-[U] lesquels se sont opposés, sans raison, dès le mois de mars 2023 et après une première intervention, à l’accès à leur logement pourtant indispensable à la réalisation des travaux tant sur les parties communes, la colonne d’eau à l’origine du sinistre, bien que commune, passant dans les parties privées, que dans les parties privatives ;
# elle a essayé de trouver un arrangement ; qu’ainsi par courrier de son conseil du 14 juin 2023, elle proposait une prise en charge de deux mois de loyers à condition que ceux-ci laissent l’accès à leur logement pendant une durée de quinze jours ; que les locataires s’y sont opposés conditionnant l’accès au logement à l’acceptation de leurs demandes indemnitaires ;
# elle a également proposé de reloger les consorts [Y]-[U] dans plusieurs logements à [Localité 9] et [Localité 7] et même au 2ème étage de l’immeuble litigieux, sans succès ;
* du 2 décembre 2022 jusqu’aux travaux sollicités et effectués à la demande du syndic, le logement était parfaitement habitable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à suspension des loyers ;
* les loyers ne sont plus réglés depuis le mois de juillet 2023, l’arriéré locatif s’élève à 1.404,64€ et qu’après déduction du dépôt de garantie, la somme restant due est de 874,64 € ; qu’avant le refus de Monsieur [H] [Y] et de Madame [O] [U] de donner l’accès à leur logement, celui-ci était parfaitement habitable ; que le rapport du service d’hygiène et de santé environnementale du 7 novembre 2023 fait état de travaux qui étaient en cours d’exécution alors que ces travaux n’ont pas pu être terminés en raison de l’opposition des consorts [Y]-[U] ; qu’il en va de même pour le rapport de l’enquête sociale ; qu’ainsi les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’une exception d’inexécution pour payer leur loyer ;
* l’état des lieux de sortie du 29 novembre 2023 fait apparaît plusieurs dégradations locatives ouvrant droit à dédommagement ; que les dégradations ne sont nullement la conséquence du dégât des eaux, puisque ce dernier n’a atteint que le plafond et la pièce de la cuisine et que les dégradations concernent les autres pièces habitées par les consorts [Y]-[U] ;
* elle est responsable, en sa qualité de propriétaire, à la fois à l’égard du syndicat des copropriétaires que des autres copropriétaires ; que sa responsabilité peut être engagée en raison de l’absence d’avancement des travaux ; que les manquements des consorts [Y]-[U] lui portent ainsi préjudice ; que le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure de faire rapidement le nécessaire ; que la SCI SEDA a été dans l’impossibilité, depuis le mois de mars 2023, soit depuis la mise en oeuvre des premiers travaux, de louer son bien ; que cette dernière fait état d’une perte de loyers d’un montant de 4.500 € jusqu’au 1er août 2024 ; que les consorts [Y]-[U] seront condamnés à payer cette somme ; que le fait que la SCI SEDA et elle-même aient le même gérant ne fait pas obstacle à une telle condamnation, les deux sociétés ayant des personnalités morale distinctes ;
N° RG 23/10186 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MML4
* elle a subi un préjudice financier engendré par la régularisation d’un contrat de réparation avec la société ECO CHAUFF et a subi un préjudice moral en raison du comportement des défendeurs, et ce, alors même qu’elle a tout mis en oeuvre pour être diligente ;
* le comportement d’opposition sans motifs de Monsieur [H] [Y] et de Madame [O] [U] constitue un abus de droit ; que leur objectif était d’obtenir un logement social ; qu’ils y sont finalement parvenu ;
* les montants mis en compte par les défendeurs ne sont pas justifiés ; que si son courrier de mise en demeure ne date que de juin 2023, des demandes verbales ont été effectuées antérieurement ; que les travaux sont arrêtés depuis le mois de mars 2023 ; que les consorts [Y]-[U] n’ont saisi le Juge des Référés qu’au mois de juillet 2023, après son courrier ; qu’elle les a exonéré du loyer du mois de décembre 2022 en raison du trouble occasionné ; que la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance correspond à leur demande nouvelle de trop-payé des loyers dont ils en déduisent les montants effectués par la CAF au titre de l’ALD ; qu’aucune demande de remboursement n’a été formée par la CAF qui a bien compris la situation ; qu’il n’y a aucun préjudice moral.
Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U], représentés par leur avocat, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions du 15 septembre 2025, visées le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens.
Ils forment les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le débouté de la SCI ELLA de l’ensemble de ses demandes ;
— la déclaration que la demande en résolution judiciaire pour défaut de paiement des loyers et pour le refus d’accéder au logement est sans objet, irrecevable et subsidiairement, mal fondée ;
— l’irrecevabilité de la demande de paiement portant sur le manque à gagner des loyers dus à la SCI SEDA pour défaut de qualité à agir ;
— à titre reconventionnel :
# la condamnation de la SCI ELLA à leur rembourser le trop payé de loyers pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, déduction faite des APL et ainsi un montant total de 700 € ;
# la condamnation de la SCI ELLA à leur restituer le dépôt de garantie de 530€ majoré des intérêts de retard soit la somme de 636 € arrêté au 30 novembre 2024, montant à parfaire au jour du jugement à intervenir, à raison de 53 € par mois de retard jusqu’à parfait paiement ;
# la condamnation de la SCI ELLA à leur verser la somme de 6.600 € pour le préjudice de jouissance en raison de l’inhabitabilité de leur logement durant 12 mois ;
# la condamnation de Monsieur [H] [Y] à leur payer la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral ;
— la condamnation de la SCI ELLA à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que :
* contrairement à ce qu’indique la SCI ELLA, l’origine du sinistre ne se situe pas dans une colonne d’arrivée d’eau de l’immeuble mais dans le délitement du plancher bois de l’étage supérieur, nécessitant une reprise de la structure du plancher de la salle de bain du 4ème étage, soit à un défaut d’entretien de l’immeuble ; que si la responsabilité incombait réellement à la défaillance d’une partie commune, l’assurance de la copropriété serait intervenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que les risques d’effondrement existaient déjà en 2022, la police d’un bâtiment étant déjà intervenue au courant de l’année 2022 ;
* la SCI ELLA a manqué à ses obligations locatives :
# elle ne leur a jamais formé de proposition de relogement et ils ont dû se débrouiller par leurs propres moyens pour trouver un logement d’urgence ;
# elle ne leur a proposé, après le sinistre, qu’un mois de loyer, celui du mois de décembre 2022, soit le temps que les travaux soient effectués ; que ceux-ci ne l’étaient pas encore six mois plus tard ?
# le logement n’était pas habitable depuis sa mise en sécurité et les seuls travaux effectués ont été de colmater de manière provisoire le plafond ;
# les travaux ont été réalisés très lentement ; que plus de six mois après le sinistre, rien n’avançait ; que le bailleur n’a pas seulement entrepris les travaux nécessaires pour permettre leur réintégration dans leur logement mais a pris la liberté de retirer les équipements sanitaires ; que le dessein du propriétaire était de profiter du sinistre pour accéder au logement et entreprendre de vastes travaux de rénovation des logements de l’immeuble ; que cette situation leur a déplu et qu’elle s’est bloquée car ils estimaient l’indemnité proposée insuffisante pour compenser le préjudice réellement subi ; que le bailleur ne les a mis en demeure d’accéder à leur logement qu’au mois de juin 2023 alors que les travaux auraient dû être terminés ; qu’entre le 28 novembre 2022 et le 20 juin 2023, le logement était totalement accessible et qu’ils ne se sont pas opposés aux travaux ;
* la SCI ELLA n’est pas en mesure de prouver leur obstruction ; que les témoignages produits ne le sont pas dans les formes et ne sont pas précis ; que Monsieur [F] n’a jamais rien demandé à Monsieur [H] [Y] ; que le mail du syndic, daté du 6 juillet 2023 a été fait pour soutenir le bailleur qui veut faire croire que le sinistre ne provenait pas d’un défaut d’entretien des logements mais des colonnes d’évacuation commune ; qu’ils n’ont eu aucun plaisir à occuper une chambre d’hôtel à quatre ;
* la SCI ELLA ne peut prétendre à des loyers ; qu’ils ont réglé 8 mois de loyers alors qu’ils n’habitaient pas dans le logement et que celui-ci était inhabitable ; que la SCI ELLA s’est enrichie puisqu’elle a perçu les APL ; que les loyers n’étaient plus dus depuis le 1er décembre 2022 et jusqu’à leur départ ;
* ils se sont montrés coopératifs ;
* la demande de la SCI ELLA au titre des sommes dues à la SCI SEDA est irrecevable car les deux sociétés ont le même gérant ; que la SCI SEDA n’est pas partie à l’instance ; que l’on ne comprend pas pourquoi leur prétendue obstruction pourrait être la cause d’une défaillance des locataires du 4ème étage ; qu’il n’existe aucune faute ni responsabilité de leur part ;
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* la SCI ELLA n’est pas en mesure de justifier le montant de ses préjudices ; qu’en outre il n’existe pas de préjudice pour celle-ci ;
* ils sont en droit de solliciter une restitution du dépôt de garantie dès lors que l’appartement a été totalement vidé en novembre 2022 et restitué en novembre 2023 ; que l’immeuble n’étant pas en copropriété, le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans le délai de un mois suivant le départ des locataires, soit en l’espèce, avant le 30 décembre 2023 ; qu’ils sont en droit de solliciter les pénalités de retard de 10% ;
* ils sont également en droit de réclamer le remboursement des loyers au regard de l’état du logement ;
* ils ont été privés de la jouissance de leur logement durant un an, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance qui est égal au montant du loyer multiplié par douze mois ;
* ils ont dû cohabiter avec deux adolescents dans un espace restreint, ce qui leur a occasionné des difficultés ;
* il est inaudible pour eux de payer le coût de réparations car ils ont occupé le logement durant quatre ans sans que le bailleur ne daigne s’enquérir de l’état de celui-ci et des dangers encourus en raison de la fragilité de la dalle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Les parties étant toutes représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que les consorts [Y]-[U] ayant quitté le logement litigieux le 30 novembre 2023, la demande de résiliation judiciaire de bail formée par la SCI ELLA est devenue sans objet.
* Sur la demande au titre des loyers
La SCI ELLA sollicite paiement de la somme de 874,64 € au titre des arriérés de loyer au 1er décembre 2023 correspondant aux loyers dus lors de la sortie des lieux, minoré du dépôt de garantie d’un montant de 530 €.
Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] sollicitent le remboursement de la somme de 700 € qu’ils estiment avoir payé en trop au titre des loyers dus du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Afin de savoir quel est le montant au titre des loyers auquel peut prétendre la SCI ELLA, il convient de savoir si les consorts [Y]-[U] étaient fondés à lui opposer l’exception d’inexécution dans un premier temps puis de solliciter une minoration voir suppression du loyer en raison des travaux.
Il résulte des éléments du dossier que le dégât des eaux a eu lieu fin novembre 2022.
La SCI ELLA justifie avoir, fait procéder à la mise en déchetterie les débris des plafonds ainsi que le nettoyage des meubles de cuisine et le sol de la cuisine, entrée et salle de bains (cf facture du 30 novembre 2022 de la société ADL).
Elle démontre également, en produisant une facture du 2 janvier 2023 de la SARL SN SERVICE, que celle-ci est intervenue le 3 décembre 2022 afin de sécuriser le plafond de la cuisine.
La SCI ELLA justifie qu’une réunion d’expertise s’est tenue avec son assureur le 11 janvier 2023. Bien que ne produisant pas le rapport d’expertise de ce dernier, elle a fait établir un devis, le 22 février 2023, qu’elle a accepté, auprès de la société ECO CHAUFF.
Le syndic a également accepté un devis de la même société le 11 février 2023.
Les pièces produites ne permettent pas de savoir à quel moment le chantier a débuté mais les différents courriers et déclarations des parties tendant à indiquer que le chantier a commencé au mois de mars 2023.
Aucun planning de chantier n’étant produit ni attestation de la société en charge des travaux la date prévisible de fin de travaux n’est pas connue.
Il est en tous cas certain que les travaux n’ont pas pu se poursuivre en raison du refus d’accès à l’appartement par les consorts [Y]-[U].
La date de ce refus d’accès est contestée, les déclarations des parties étant contraires.
Ainsi, la SCI ELLA estime que les consorts [Y]-[U] ont laissé accès à l’appartement uniquement début mars, alors que ceux-ci indiquent que ce n’est qu’à compter du mois de juin 2023.
L’attestation de Monsieur [E] [K], gérant de l’entreprise en charge des travaux, en date du 13 juillet 2023 (annexe 21 des consorts [Y]-[T]) précise que Monsieur [H] [Y] lui a confié la clé de son appartement à plusieurs reprises pour réaliser les travaux sauf lors de sa dernière demande suite à une procédure juridique.
Ce terme de procédure juridique apparaît peu clair. Néanmoins, il sera relevé que par courrier du 14 juin 2023, le conseil de la SCI ELLA a sollicité officiellement l’accès au logement des SCI ELLA aux fins d’exécution des travaux de réfection. Elle précise que la durée prévisible des travaux est de quinze jours.
Par courrier de leur conseil du 26 juin 2023, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] se sont opposés à cette demande, estimant avoir droit à une juste indemnisation ; ils sollicitent cependant le rétablissement de la situation du logement dans un délai de quinze jours. Ils ont par la suite fait assigner la SCI ELLA devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé.
Ainsi, il apparaît que trois périodes doivent être retenues afin d’analyser si le loyer est dû ou non :
— la période avant le début des travaux, soit du mois de décembre 2022 au mois de mars 2023, date de début des travaux ;
— la période d’avril 2023 à juin 2023 ;
— la période de juillet 2023 à novembre 2023, date à laquelle Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] ont quitté le logement loué.
# Concernant la période du mois de décembre 2022 au mois de février 2023
Le locataire n’est fondé à opposer à son bailleur l’exception d’inexécution que lorsque le logement est affecté de désordres tels qu’il y aura une impossibilité totale d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
En l’espèce, et tel que cela a été invoqué précédemment, la SCI ELLA a fait retirer les débris de plafond de la cuisine qui se sont effondrés et a fait procéder à un nettoyage de celle-ci et des pièces pouvant être affectées par l’incident.
Elle a également fait sécuriser le plafond dès le 3 décembre 2022. Cette sécurisation a été constatée par les inspecteurs de la salubrité de la direction de la réglementation urbaine de [Localité 4], service hygiène et santé environnementale lors de leur visite du 7 novembre 2023, ceux-ci n’émettant pas de réserves sur cette sécurisation lors de l’émission de leur rapport le 27 décembre 2023.
Dès lors, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] ne démontrent pas que le logement était inhabitable ou que celui-ci ait été déclaré insalubre par une autorité administrative au mois de décembre 2022 et jusqu’au début des travaux, soit jusqu’en mars 2023. Ils n’ont pas saisi le Juge des Contentieux de la Protection en vue d’obtenir la réalisation de travaux et solliciter la suspension des loyers à ce moment-là.
Par conséquent, ils ne peuvent pas invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la SCI ELLA au titre des loyers et charges impayés du mois de décembre 2022 au mois de février 2023, les travaux ayant débuté au mois de mars 2023.
Il sera cependant relevé que la SCI ELLA ne réclame pas de loyers pour le mois de décembre 2022 et qu’elle ne réclame que le règlement de loyers impayés à compter du mois de janvier 2023.
# Concernant la période du mois de mars 2023 au mois de juin 2023
Les devis acceptés tant par le syndic que par la SCI ELLA datent tous deux du mois de février 2023.
La SCI ELLA affirme que les travaux ont débuté au mois de mars 2023. Les consorts [Y]-[U] ne contestent a priori pas cette date en ce qui concerne les communs.
En l’absence de plus amples éléments, et au regard de la date des devis, il sera effectivement retenu que les travaux ont débuté au mois de mars 2023.
En vertu de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 qui renvoie aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 1724 du Code Civil, le locataire est tenu de permettre l’accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux. Cependant si les réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
En l’espèce, il résulte tant du devis du 22 février 2023 émis par la SARL ECO CHAUFF que du procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande des consorts [Y]-[U] en date du 28 juin 2023, que les travaux que la SCI ELLA souhaitait faire réaliser ont entraîné la dépose de l’ensemble des éléments de la cuisine ainsi que de la salle de bain, celles-ci n’ayant plus ni évier, ni four, ni réfrigérateur, ni WC, ni douche ni lavabo.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] ne pouvaient pas habiter dans le logement pendant les travaux.
Tel qu’indiqué précédemment, la SCI ELLA ne démontre pas que les consorts [Y]-[U] se soient opposés à l’accès de leur logement avant le 26 juin 2023, date du courrier de leur conseil, au plus tôt cette opposition pouvant dater de la mi-juin date du courrier du conseil de la bailleresse.
Ainsi, il est démontré que les travaux, qui étaient encore en cours le 28 juin 2023, ont duré plus de 21 jours et qu’ils ont eu pour conséquence de priver les locataires de la jouissance totale de leur appartement en raison de la nature des travaux.
Par conséquent, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] sont tenus des loyers durant le mois de mars 2023 pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour les loyers précédents et en raison de la tolérance de 21 jours prévus par l’article 1724 du Code Civil.
En revanche, ils ne seront pas tenus des loyers d’avril 2023, mai 2023 et juin 2023, la preuve que ceux-ci se soient opposés à l’accès au logement n’étant pas rapportée.
# Concernant la période du mois de juillet 2023 à novembre 2023
Il sera relevé que dès la fin du mois de juin 2023, les consorts [Y]-[U] adoptent une position ambiguë puisqu’ils souhaitent que la SCI ELLA fasse réaliser les travaux pour qu’ils puissent réintégrer leur logement, mais s’opposent parallèlement à l’accès à leur logement et ont refusé la proposition de celle-ci tendant à ce que les travaux soient réalisés sous quinze jours.
Certes, les travaux ont pris beaucoup de temps, et certes, les parties ne s’accordaient pas sur l’indemnisation due pour le trouble subi. Néanmoins, la SCI ELLA a fait montre de vouloir poursuivre et terminer les travaux rapidement.
En s’y opposant, les consorts [Y]-[U] sont à l’origine du retard pris pour les travaux et ce, d’autant plus que la SCI ELLA s’engageait à les faire réaliser sous 15 jours.
Dès lors, les loyers seront dus pour la période de juillet 2023 à novembre 2023, date à laquelle Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] ont rendu les clés.
# Sur le compte entre les parties
Au regard de ces éléments, sont dus les loyers de janvier 2023, février 2023, mars 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023, octobre 2023 et novembre 2023, soit 595 € x 8 mois = 4.760€.
La SCI ELLA produit un décompte de charges par lequel elle sollicite une somme de 59 € au titre du solde impayé 2022. Cependant, elle ne produit pas son décompte antérieur, seul celui de 2023 étant produit, de sorte qu’en l’absence d’éléments pour connaître l’origine de cette somme, il n’y a pas lieu de la prendre en compte.
La bailleresse met également en compte un loyer de 850,51 € au mois de janvier 2023 alors que les loyers suivants sont de 595 €. En l’absence de plus amples explications sur le montant de cette somme, elle ne sera pas prise en compte et seul le loyer de 595 € sera pris en considération pour le mois de janvier 2025.
Ainsi, la SCI ELLA peut prétendre à des loyers de 4.760 €. Or, il résulte du décompte pour l’exercice 2023 (annexe 28 de la bailleresse) qu’elle a perçu tant de la CAF que des consorts [Y]-[U], la somme totale de 4.860 €.
Cette somme étant supérieure à la somme à laquelle elle peut prétendre, elle sera déboutée de sa demande au titre des arriérés de loyers.
Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] sollicitent le versement du trop perçu au titre des loyers.
Il résulte des éléments du dossier que les locataires ne s’acquittent que d’un loyer résiduel de 140€ par mois. Dès lors, ils auraient du verser pour les mois de janvier, février, mars, août et septembre 2023, la somme de 840 €. Le relevé de la CAF en date du 26 mai 2024, démontre que le loyer résiduel pour le mois d’octobre 2023 aurait été de 124 €, une APL de 471 € ayant été versée.
Enfin, en l’absence d’APL au mois de novembre 2023, les locataires auraient dû verser le montant total du loyer soit 595 €.
Ainsi, la somme à laquelle ils étaient tenus pour l’année 2023 était de 1.559 €.
Les éléments du dossier révèlent qu’ils ont versé la somme de 765 €.
Par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre à un remboursement de trop perçu.
Les consorts [Y]-[U] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur la demande relative aux réparations locatives et sur la demande relative à la restitution du dépôt de garantie
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Selon la nature des réparations à opérer, la charge de la remise en état du bien varie : le locataire est responsable de sa négligence, d’un défaut d’entretien et d’une utilisation anormale du logement et des équipements, ainsi qualifiés de dégradations locatives, tandis que le bailleur est responsable des travaux rendus nécessaires par la vétusté.
En l’espèce, il sera relevé qu’aucune des parties ne produit d’état des lieux d’entrée.
Par conséquent, et conformément aux dispositions de l’article 1731 du Code de Procédure Civile, les locataires sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparation et doivent les rendre comme tel.
La SCI ELLA sollicite la somme de 3.971 € qui correspond aux réparations locatives résultant de la facture de l’EURL B&B Concept du 9 janvier 2024.
Les éléments de cette facture portent uniquement sur des travaux de peinture de l’appartement loué aux consort [Y]-[U].
Au regard du constat de commissaire de justice du 28 juin 2023 dressé par Maître [G], ainsi qu’aux rapports du service d’hygiène et de santé environnementale du 27 décembre 2023 faisant suite à une visite du 7 novembre 2023 et du rapport du diagnostic de la société URBANIS du 25 septembre 2023, la cuisine ainsi que la salle de bains sont en travaux. Ces travaux sont ceux ayant fait l’objet du devis de travaux du 22 février 2023 accepté par la SCI ELLA.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en considération toutes les traces relatives au plafond, sol et murs de cette pièce en raison de ces travaux, puisque l’imputabilité des dégradations ne pourra pas être déterminée.
Néanmoins, restent deux pièces, à savoir la pièce qualifiée de “pièce du fond” et la pièce qualifiée de “pièce principale” ainsi que le couloir.
En ce qui concerne la “pièce du fond” le commissaire de justice relève des traces de salissure et de frottement sur les murs, des trous et crochets plantés dans les murs, des traces au plafond. Il est également indiqué que la porte est sale, abîmée et que sa peinture est rayée.
Concernant la “pièce principale”, plusieurs trous sont présents dans les murs et des traces de frottement et des taches sont visibles sur les murs, des crochets sont fixés sur les murs et l’encadrement des fenêtres est sale et abîmé, la porte est sale et raclée et les angles de la porte sont impactés.
Enfin, en ce qui concerne le couloir d’entrée, il est indiqué que les murs et plinthes sont sales et tachés, que de nombreuses traces sont apparentes sur les murs, que des traces de peinture sont apparentes sur les plinthes et les cadres des interrupteurs et prises électrique et que le plafond est gondolé et taché.
Il est également précisé que la porte d’entrée de l’appartement est abîmée de l’intérieur et que des traces de salissure et de frottement y sont observables.
Il sera relevé qu’aucune des parties ne produit l’état des lieux avec des photographies en couleurs, de sorte qu’il n’est pas possible de relever si les tâches observées sont importantes ou minimes et si elles relèvent de l’usure normale.
Il sera également relevé que les consorts [Y]-[U] ont occupé l’appartement pendant quatre ans avant le dégât des eaux de fin novembre 2022 et qu’ils n’ont plus réintégré l’appartement depuis.
Les réfections relatives au plafond ne seront pas prises en considération puisqu’il résulte du rapport d’expertise amiable de l’assureur suite à la visite du 2 décembre 2022 qu’il existe un problème relatif à un dégât des eaux antérieur au niveau de l’appartement du dessus qui n’a pas été traité correctement et qui a entraîné un affaiblissement du plafond.
La SCI ELLA ne produisant pas le rapport de l’expert de son assureur, les éléments ne permettent pas de dire si ce problème est généralisé et s’il existe un problème plus conséquent.
Concernant les murs, il sera pris en compte un état d’usure normal puisque les éléments résultants du constat d’huissier ne permettent pas d’apprécier si les taches ou frottements sont plus conséquents que ceux pouvant être attendus d’un usage normal pendant quatre ans.
Cependant, en ce qui concerne les trous dans les murs, il résulte que décret du 26 août 1987 qu’il incombe au locataire de reboucher les trous éventuellement faits dans les murs, par exemple à la suite de la pose de tableaux, de miroirs…
Au regard de l’état des lieux de sortie et du constat de la présence de plusieurs trous non rebouchés et crochets, il y a lieu de prendre en considération la somme de 180 € HT, soit 198 € TTC au titre des dégradations mise en compte par la SCI ELLA, et ce, au titre de la prestation relative au rebouchage des trous.
Il sera également fait droit à sa demande en ce qui concerne les portes, mais uniquement en ce qui concerne les portes d’entrée, de la pièce du fond et de la pièce principale. En effet, leur état apparaît comme plus dégradé qu’une simple usure.
Par conséquent, il convient de retenir à ce titre une somme de 150 € HT soit 165 € TTC.
Le contrat de bail contenant une clause de solidarité, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] seront tenus solidairement à payer à la SCI ELLA la somme de 363 € au titre des réparations locatives.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI ELLA est bien fondée à déduire cette somme du dépôt de garantie versé par les consorts [Y]-[U] lors de la conclusion du bail, à savoir, en l’espèce, de la somme de 500 €.
En vertu des dispositions de l’article 22 précité et compte tenu de la date de l’état des lieux de sortie du 30 novembre 2023, la SCI ELLA était tenu de restituer le dépôt de garantie aux consort [Y]-[U] au 1er février 2024.
Or, au regard des sommes dues au titre des dégradations, le montant du dépôt de garantie dû était de 137 € (500 € – 363 €). La SCI ELLA sera donc condamnée à la restitution de cette somme.
En application de l’article précité, cette somme sera majorée, à compter du 1er février 2024, de la somme mensuelle de 50 € correspondant à 10 % du loyer, jusqu’au paiement de la somme due, la SCI ELLA ne démontrant pas ne pas avoir eu connaissance de l’adresse de Monsieur [H] [Y] et de Madame [O] [U] pour la restitution des sommes dues.
* Sur la demande de dommages et intérêts résultant du préjudice de la SCI SEDA
La SCI ELLA indique que la résistance des consorts [Y]-[U] à la poursuite des travaux en interdisant l’accès du logement a causé un préjudice à la SCI SEDA ainsi qu’au syndicat des copropriétaires et qu’en tant que copropriétaire, sa responsabilité est engagée du fait du comportement de ses locataires.
Elle indique que la SCI SEDA lui a déjà fait connaître le préjudice subi en raison du retard des travaux à hauteur de 4.500 €.
Pour ce faire, elle produit une attestation de cette dernière, non datée mais selon laquelle elle indique que le préjudice subi au 1er août 2023 est de 4.500 €. Elle indique également qu’elle se réserve la possibilité d’engager une action en responsabilité.
Si la responsabilité de la SCI ELLA peut théoriquement être recherchée en raison du retard pris dans les travaux pouvant être causée par un refus d’accès au logement par les locataires, il s’agit d’un préjudice futur et non certain.
En effet, la SCI ELLA ne démontre pas que sa responsabilité a été recherchée par la SCI SEDA, celle-ci ayant simplement indiqué se réserver le droit d’engager une action en responsabilité. Cette pièce ne constitue également pas une mise en demeure adressée par la SCI SEDA à la SCI ELLA lui demandant de procéder au versement de cette somme et de prendre en charge le préjudice subi.
Elle ne démontre pas plus avoir déjà versé une somme à celle-ci.
Ainsi, en raison du préjudice futur et non certain, la SCI ELLA ne dispose pas d’intérêt pour former une demande d’indemnisation aux consort [Y]-[U] ni de leur demander de les garantir d’une éventuelle somme due.
En effet, un appel en garantie n’est recevable que si la SCI ELLA est assignée en justice par la SCI SEDA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts et appel en garantie correspondant à la prise en charge du préjudice de la SCI SEDA sera déclarée irrecevable.
* Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices humain, financier, moral et sur la résistance abusive et abus de droit
La SCI ELLA reproche à Monsieur [H] [Y] et à Madame [O] [U] de ne pas lui avoir permis l’accès au logement afin de terminer les travaux entrepris suite au dégât des eaux intervenu fin novembre 2022.
Tel qu’il a déjà été développé précédemment, il n’est pas démontré que les consorts [Y]-[U] ne se sont opposés à l’accès au logement avant mi-juin/fin juin.
S’il est certain que Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] étaient en droit de s’impatienter au regard de la durée des travaux et notamment de l’ampleur de ceux-ci puisque la SCI ELLA ne justifie pas que les travaux engagés correspondaient à des préconisations d’expert et ne concernaient que la réfection liée aux désordres causés par le dégât des eaux, ils ne pouvaient pas à la fois s’opposer à la poursuite des travaux qui leur permettaient de pouvoir regagner leur appartement et parallèlement reprocher à la SCI ELLA de ne pas réaliser les travaux.
L’opposition de Monsieur [H] [Y] et de Madame [O] [U] apparaît comme résulter d’un désaccord lié à l’indemnisation du préjudice lié à des travaux trop importants.
Certes, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] ont assigné la SCI ELLA en justice afin de réaliser des travaux dans le logement dans un délai déterminé afin de s’assurer de la célérité de ceux-ci. Cependant, ils auraient pu autoriser l’accès au logement tel que proposé par la SCI ELLA dans son courrier du 14 juin 2023, celle-ci s’engageant à ce que les travaux soient réalisés dans un délai de quinze jours.
En s’y opposant, sans motif valable, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] ont commis une faute susceptible d’indemnisation.
Il appartient cependant à la SCI ELLA de justifier d’un préjudice.
La SCI ELLA ne justifie pas d’un préjudice financier sur la période du mois de juillet 2023 au mois de novembre 2023 puisqu’elle a perçu les loyers dus pour cette période, tant par le versement de l’APL par la CAF que par la perception antérieure de sommes dont il a été estimé dans le présent jugement qu’elles n’étaient pas dues (loyers d’avril-mai et juin 2023).
Néanmoins, il est constant qu’elle n’a pas pu poursuivre les travaux dans le logement qu’après le départ des consorts [Y]-[U] du logement, entraînant par suite un retard de mise en location, ce qui a pu lui occasionner un préjudice qu’il conviendra d’évaluer à un demi-loyer, la SCI ELLA ayant indiqué dans le courrier de son conseil du 14 juin 2023 que les travaux allaient durer quinze jours, soit à la somme de 297,50 € arrondi à 300 €.
En ce qui concerne le préjudice moral, il est constant que l’opposition des consorts [Y]-[U] lui a occasionné des tracas ainsi que le fait de devoir subir les remontrances du syndicat des copropriétaires, celui-ci l’ayant mis en demeure le 6 juillet 2023 de donner l’accès à son appartement pour le passage de tuyau et d’alimentation en attente, et ce, dans le cadre des travaux de rénovation de la colonne montante.
Ce préjudice sera réparé à hauteur de 500 €.
Enfin, en ce qui concerne les moyens humains mis en oeuvre, la SCI ELLA ne produit aucune preuve de ce préjudice, le recours à un avocat et l’introduction des différentes procédures étant pris en charge dans le cadre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En ce qui concerne la résistance abusive, elle représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une telle attitude n’est fautive que lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
Le refus des consorts [Y]-[U] de donner l’accès à leur appartement a été justement indemnisé au regard des développements susvisés.
Il n’y a pas lieu à nouvelle indemnisation sur ce refus d’accès, lequel, s’il constitue une faute, ne constitue cependant pas une attitude empreinte de malice ou de mauvaise foi.
Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] seront ainsi condamnés in solidum à payer à la SCI ELLA la somme de 300 € au titre du préjudice financier et à la somme de 500 € au titre du préjudice moral.
* Sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral
Les éléments du dossier permettent de retenir que Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] ont été privés de la jouissance de leur logement du mois de décembre 2022 au mois de novembre 2023.
Certes, le dégât des eaux n’est pas du fait de leur bailleur, néanmoins il résulte des éléments du dossier que celui-ci a entrepris de procéder à l’amélioration du logement en profitant des travaux de remise en état pour refaire faire la cuisine et la salle de bain.
En effet, la SCI ELLA ne produit aucun rapport d’expertise démontrant qu’il fallait refaire les installations d’eau dans la cuisine et dans la salle de bain, nécessitant la dépose de tous les éléments, ni qu’il faille faire procéder à des travaux d’ampleur au niveau de la copropriété.
Si l’intention d’améliorer le logement est louable, la demande d’amélioration du logement n’a été formée, de tels travaux s’avérant beaucoup plus longs que ceux nécessitant la réfection du plafond de la cuisine.
A défaut pour la SCI ELLA de justifier de la nécessité de l’étendue des travaux, il y a lieu de relever que ceux-ci ont été particulièrement longs et ont ainsi privé Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] de la jouissance de leur logement de manière prolongée.
Afin de fixer le montant de leur préjudice de jouissance, il convient toutefois de prendre en compte le fait qu’ils aient refusé l’accès à leur logement, et ce, alors qu’ils n’y habitaient plus, aux entreprises mandatées par la SCI ELLA, alors même que celle-ci affirmait pouvoir terminer les travaux dans un délai de quinze jours.
Ce refus, datant de fin juin 2023, a ainsi contribué à poursuivre leur préjudice de jouissance.
Il convient également de tenir compte du fait que leur préjudice de jouissance a déjà été réparé pour partie par la suspension des loyers sur la période d’avril à juin 2023.
Par conséquent, leur préjudice de jouissance sera réparé à hauteur de 1.000 €.
Les consorts [Y]-[U] justifient également avoir dû trouver un logement en urgence et avoir dû résider dans un appart’hôtel de décembre 2022 à novembre 2023 alors qu’ils étaient deux adultes et deux adolescents et avoir dû patienter sans avoir d’informations quant à la fin de travaux.
Le préjudice moral sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 400 €.
* Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant pour partie, la SCI ELLA, d’une part et les consorts [Y]-[U], d’autre part, seront condamnés à la moitié des dépens.
L’issue de la procédure et l’équité justifient le débouté de SCI ELLA et des consorts [Y]-[U] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande de résiliation de bail formée par la SCI ELLA à l’encontre de Monsieur [H] [Y] et de Madame [O] [U] est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SCI ELLA à verser à Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] la somme de 137 € euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, augmentée de la somme de 50 € par mois, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à restitution du dépôt de garantie ;
RAPPELLE que la somme due par Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] à la SCI ELLA au titre des travaux suite aux dégradations a été déduite de la somme due au titre du dépôt de garantie, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE la SCI ELLA à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] :
* la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 400 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] à payer à la SCI ELLA ;
* la somme de 300 € au titre du préjudice financier ;
* la somme de 400 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SCI ELLA de sa demande tendant au paiement des arriérés de loyers, de dommages et intérêts au titre du préjudice liés au moyen humain, de la résistance abusive et d’abus de droit ;
DIT que la demande de la SCI ELLA relative à l’indemnisation de la SCI SEDA et de l’appel en garantie de Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] à ce titre est irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] de leur demande tendant à la restitution de loyers indûment payés ;
DEBOUTE la SCI ELLA, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI ELLA à la moitié des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [U] à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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