Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 23/07267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A DOMICIL, S.A. UNICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2024
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 29 mars 2024
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07267 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GFS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL venant aux droits de la S.A DOMICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [X]
née le 19 Avril 1970, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 6 décembre 1993, la SA UNICIL a consenti à Madame [P] [X] un bail d’habitation portant sur un appartement de type 3 situé [Adresse 3]
Le montant actualisé s’élève à 647,88 euros charges incluses.
Alléguant des impayés de loyers et charges, la SA UNICIL a fait signifier le 17 janvier 2023 à Madame [P] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 992,50 euros
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, dénoncé le 14 novembre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la S.A. UNICIL a fait assigner Madame [P] [X] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, aux fins de voir :
Déclarer recevable la demande de la SA UNICIL du fait de la saisine préalable de la CAF des Bouches du Rhône ;Constater la résiliation du contrat de bail liant les parties par l’effet du commandement de payer du 17 janvier 2023 ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [P] [X] et de tous occupants de son chef, du logement avec si besoin est le concours de la force publique ;Condamner Madame [P] [X] au paiement à titre provisionnel de 4.275,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et avec somme à parfaire à la date de la décision,Condamner Madame [P] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation globale correspondant au montant des derniers loyers échus majorés des charges et autres accessoires, et tenant compte de la variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ciJuger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyersCondamner Madame [P] [X] à payer à la SA UNICIL la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024.
La S.A. UNICIL demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6.400,70 euros arrêtée au 31 décembre 2023.
Madame [P] [X] bien que citée à étude, ne comparait pas.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
I. Sur la recevabilité
Sur la dénonciation en Préfecture :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée le 10 novembre 2023 a été dénoncée le 14 Novembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit au moins six semaines avant l’audience du 25 janvier 2024.
Sur la dénonciation auprès de la CCAPEX ou autre organisme :
La SA UNICIL doit conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisir la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, cette saisine étant réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, Il est produit un courrier daté du 25 aout 2022 de la SA UNICIL à l’attention de la CAF indiquant le montant de l’impayé locatif pour la somme de 677,72 euros et un mail daté du 29 aout 2022 annonçant en pièce jointe, les saisines d’aout 2022. Or, la pièce jointe n’est pas communiquée de sorte que la juridiction est dans l’impossibilité de vérifier si la dette de Madame [X] a été effectivement signalée.
En outre et pour justifier de la réception de ce courrier par la caisse d’allocations familiales, la SA UNICIL produit un mail en retour de l’organisme payeur des prestations familiales daté du 31 aout 2022 avec pour objet : « saisine CAF APL Aout 2022- UNICIL ».
Pas davantage, ce mail dont l’objet s’abstient de mentionner qu’il fait référence au signalement des impayés de loyers, ne renseigne sur l’identité des locataires concernés.
Par conséquent la S.A. UNICIL sera déclarée irrecevable en sa demande de résiliation du bail.
II. Sur les sommes dues à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif actualisé à l’audience, que Madame [P] [X] est redevable d’une dette de 6.400,70 euros au jour de l’audience au 31 décembre 2023.
Absente des débats, de fait, elle ne conteste pas cette somme.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [P] [X] à payer la SA UNICIL cette somme provisionnelle de 6.400,70 euros arrêtée au 31 décembre 2023.
III. Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Ainsi que cela résulte du décompte locatif, Madame [P] [X] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Aucun délai de paiement ne sera donc accordé.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer.
Elle sera condamnée à payer à la SA UNICIL, une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
DECLARONS la SA UNICIL irrecevable en sa demande tendant au constat de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 6 décembre 1993 entre elle-même et Madame [P] [X],
CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à titre provisionnel à la S.A. UNICIL, la somme de 6.400,70 euros correspondant aux loyers et charges, décompte arrêté au 31 décembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 992,50 euros et pour le surplus à compter du 10 novembre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] à payer à la S.A. UNICIL la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Cour d'appel ·
- Surseoir
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Père ·
- Date ·
- Civil ·
- Mariage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Notification ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Indemnité d'éviction ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.