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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 27 févr. 2026, n° 21/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Février 2026
RG : N° RG 21/04836 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LCYJ
4 CH. AF CAB E
PRÉSIDENTE : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales.
ASSESSEURS : Marie RONIN, Juge aux affaires familiales,
Christelle ASSIMOPOULOS, Juge aux affaires familiales.
GREFFIERS : Sarah GAUTHIER, lors des débats,
Justine BRETAGNOLLE, lors du prononcé.
DEMANDEUR :
[S] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucien SIMON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH & ASSOCIÉ, avocats au barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
[M] [H] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
AUDIENCE DU : 12 Décembre 2025 mise en délibéré au 27 Février 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[S] [O] [J]
[M] [H] [F] épouse [J]
+ COPIES :
Me Lucien SIMON
+ GROSSE IFPA
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats en audience collégiale non publics et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] de ses demandes d’irrecevabilité des pièces versés par Madame [F] ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de communication des pièces et de sa demande d’expertise ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J], le divorce de :
[M] [H] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Val d’Oise),
Et de,
[S] [O] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (Essonne) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 06 juin 1998 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [F] la somme de 980.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande visant à voir subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties de paiement de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parties sont renvoyées à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2019 ;
DIT que Monsieur [J] et Madame [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [J] recevra l’enfant les samedis des semaines paires de 10h à 18h, en ce compris les vacances scolaires,
À charge pour le père de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable;
FIXE à la somme de 700 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[K] et [Z] que le père doit verser chaque mois directement entre les mains des enfants majeurs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[N] que le père doit verser chaque mois à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ces pensions seront payables avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que ces pensions sont dues même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elles seront revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que Monsieur [J] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité, de logement et de repas d'[K] et de [Localité 6], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [J] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité d'[N], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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