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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Myriam BERLINER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FJG
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam BERLINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2431
DÉFENDERESSE
Organisme AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de Paris, P137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FJG
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 janvier 2021, notifié le 4 février 2021, le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] a débouté Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de son ancien employeur, la société EXPRIM.
Monsieur [Y] [D] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 1er février 2024 et l’arrêt, qui a infirmé partiellement la décision de première instance, a été rendu le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [Y] [D] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4 600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 05 février 2025, Monsieur [Y] [D], représenté par son conseil, s’en est remis aux termes de son assignation. Il estime que la durée de la procédure depuis la saisine initiale de la cour d’appel jusqu’au délibéré est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il estime avoir subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 4 600 euros et un préjudice du fait de la perte de chance de se voir allouer et régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la partie succombant à l’instance d’appel à hauteur de 1500 euros.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [D].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de réparation au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
le délai de 23 mois entre la déclaration d’appel (1er mars 2021) et l’audience de plaidoirie (1er février 2023) devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 11 mois,le délai de moins de 1 mois et 27 jours entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 11 mois, étant précisé que l’envoi d’un jeu d’écritures le 29 novembre 2023 par Monsieur [Y] [D] n’a pas eu de conséquences sur la date de plaidoirie qui, était déjà fixée au 1er février 2024 selon l’avis de fixation aux parties le 15 mars 2023.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de Monsieur [Y] [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 600 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de réparation au titre de la perte de chance
Monsieur [Y] [D] sollicite l’allocation d’une somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de se voir allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisque la société EXPRIM a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2022 et que l’ Assurances de Garantie des salaires la substituant ne garantit pas l’ensemble des condamnations, notamment, les frais de justice.
Toutefois, il résulte de l’arrêt rendu le 28 mars 2024 que la Cour d’appel de PARIS a rejeté la demande de Monsieur [Y] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, celui-ci ne peut se prévaloir d’une quelconque perte de chance de s’en voir régler un puisque celui-ci ne lui a pas été alloué.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [Y] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Y] [D] :
la somme de 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de réparation au titre de la perte de chance,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La greffière La présidente
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