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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 26 avr. 2024, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26.04.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDT
N° MINUTE :
24/00105
JUGEMENT
rendu le 26 avril 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. SOL MELIA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 18]
représentée par Maître Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
S.A.S. CADSTAR FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 18]
représentée par Maître Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
S.A.S. HOTEL METROPOLITAIN,
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 18]
représentée par Maître Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
S.A.S. HOTEL ALEXANDER,
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 18]
représentée par Maître Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
S.A.S. MADELEINE PALACE,
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 18]
représentée par Maître Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
S.A.S. HOTEL COLBERT,
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 18]
représentée par Maître Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
S.A.S. HOTEL FRANCOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 18]
représentée par Maître Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
Décision du 26 avril 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/01049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDT
S.A.S. HOTEL ROYAL ALMA VILLA MARQUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 28] – [Localité 18]
représentée par Maître Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #
DÉFENDEURS
Monsieur [DW] [KK],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [H] [U],
demeurant [Adresse 12] – [Localité 25]
non comparant, ni représenté
Madame [XR] [D] [RG] [F],
demeurant [Adresse 36] – [Localité 30]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 14] – [Localité 20]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [GA],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 33]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [KJ] [W],
demeurant [Adresse 9] – [Localité 34]
non comparant, ni représenté
Madame [NJ] [NI],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 26]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [KL],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 35]
comparant en personne
Monsieur [K] [N],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 23]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [HN],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 29]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [EO],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 23]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Z] [O] [UT],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RI] [Y],
demeurant [Adresse 16] – [Localité 21]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [HM],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 32]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [GB] [J],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 31]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V] [R],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 24]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 19]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 22]
représentée par Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’UES Sol Melia France comprend les sociétés Sol Melia France, Cadstar France, Hôtel Métropolitain, Hôtel Alexander, Madeleine Palace, Hôtel Colbert, Hôtel François, et Hôtel Royal Alma ; un protocole d’accord pré-électoral (PAP) a été signé le 15 novembre 2023, avant le renouvellement du comité social et économique (CSE) de l’UES.
A défaut de quorum dans le collège « Ouvriers et employés », lors du premier tour du 23 janvier 2024, il y a eu un deuxième tour, le 6 février 2024.
La CGT avait déposé une liste de candidats dans le collège « Ouvriers et employés », comprenant notamment Mme [DW] [KK] et M. [I] [X], en cinquième et sixième position, sur la liste des candidats titulaires, et en première et quatrième position, sur la liste des candidats suppléants.
Le procès-verbal des élections du CSE, des membres suppléants du collège « Ouvriers et employés » les a déclarés élus suppléants, alors même qu’ils ont également été élus comme titulaires.
Suivant requête reçue au greffe le 21 février 2024, les SAS Sol Melia France, Cadstar France, Hôtel Métropolitain, Hôtel Alexander, Madeleine Palace, Hôtel Colbert, Hôtel François, et Hôtel Royal Alma (l’UES Sol Melia France), ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il corrige le procès-verbal du deuxième tour des élections du CSE, annule l’élection de Mme [DW] [KK] et M. [I] [X], en tant qu’élus suppléants du collège « Ouvriers et employés » de l’UES Sol Melia France, déclare M. [M] [KL], de la liste CGT, et M [A] [EO], de la liste CFDT, élus suppléants du collège « Ouvriers et employés » du CSE de l’UES Sol Melia France.
Le syndicat CFDT de l’Hôtellerie, Tourisme, Restauration de l’île-de-France demande également l’annulation de l’élection de Mme [DW] [KK] et M. [I] [X], en tant qu’élus suppléants du collège « Ouvriers et employés », et que M [A] [EO], de la liste CFDT, soit déclaré élu suppléant du collège « Ouvriers et employés » du CSE de l’UES Sol Melia France.
MOTIFS
S’il est possible d’être à la fois, candidat titulaire et suppléant, au CSE, en revanche, en cas de double élection, le candidat titulaire est élu d’office, le cumul étant impossible (Cassation Soc, 12 mars 2008, n°07-60 335).
Le procès-verbal des élections du CSE, des membres suppléants du collège « Ouvriers et employés », comporte deux irrégularités, en ce qu’il a déclaré Mme [DW] [KK] et M. [I] [X] élus suppléants, alors même qu’ils ont l’un et l’autre, été élus titulaires.
Pour ces raisons, le tribunal annule l’élection de Mme [DW] [KK] et M. [I] [X], en qualité d’élus suppléants, du collège « Ouvriers et employés » du CSE de l’UES Sol Melia France.
En application du PAP, huit salariés devaient être élus titulaires et suppléants, dans le collège « Ouvriers et employés ». Après le second tour, le score de la liste CGT lui permettait d’obtenir six élus. Les deux candidats CGT, suppléants, venant, après les derniers élus suppléants sont Mme [NJ] [NI] et M. [M] [KL]. Mme [NJ] [NI], est déjà élue titulaire ; en revanche, M. [M] [KL] , candidat suppléant, est le dernier de la liste CGT à ne pas avoir été élu en tant que titulaire, il est donc élu comme suppléant.
Après cette élection, il reste un siège de suppléant à attribuer, selon la règle du quotient électoral et de la plus forte moyenne. M [A] [EO] reste le premier candidat le mieux placé des non élus suppléants de la liste CFDT. Il est également élu suppléant.
Pour ces raisons, le tribunal annule l’élection de Mme [DW] [KK] et M. [I] [X], en qualité d’élus suppléants, du collège « Ouvriers et employés » du CSE de l’UES Sol Melia France, dit que M. [M] [KL], de la liste CGT, et M [A] [EO], de la liste CFDT, sont élus suppléants du collège « Ouvriers et employés » du CSE de l’UES Sol Melia France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le procès-verbal des élections du CSE du 6 février 2024, des membres suppléants du collège « Ouvriers et employés » comporte deux irrégularités, en ce qu’il a déclaré Mme [DW] [KK] et M. [I] [X] élus suppléants ;
Annule l’élection de Mme [DW] [KK] et M. [I] [X], en qualité d’élus suppléants, du collège « Ouvriers et employés » du CSE de l’UES Sol Melia France ;
Dit que M. [M] [KL], de la liste CGT, est élu suppléant du collège « Ouvriers et employés » du CSE de l’UES Sol Melia France
Dit que M [A] [EO], de la liste CFDT, est élu suppléant du collège « Ouvriers et employés » du CSE de l’UES Sol Melia France ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier Le juge
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