Infirmation 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mars 2015, n° J2012000109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2012000109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DKT INTERNATIONAL c/ SA VALORPLAST S.A., ECO-EMBALLAGES SA |
Texte intégral
M7A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Cople exécutoire : Me HUVELIN Gilles
Cople aux demandeurs : 3 15EME CHAMBRE Copie aux défendeurs : 5
JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2015 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2012000109
AFFAIRE 2011017303 2 ENTRE:3
SARL DKT INTERNATIONAL, dont le siège social est […].
Partie demanderesse assistée de Me AS JALABERT-JOURY membre de la
SELAS MAYER BROWN, Avocat (L0009) et comparant par Me Gilles HUVELIN, Avocat (D1188).
ET:
1) SA AY-AZ, dont le siège social est […]. Partie défenderesse : assistée de Me Thomas GUERIN membre du Cabinet DARROIS
VILLEY, Avocat (R170) et comparant par la SELARL CAMPANA RAVET, Avocats
(P209)
2) SA J S.A., dont le siège social est […].
Partie défenderesse : comparant par la SCP PIERRE CHAIGNE, Avocats (P278).
INTERVENTION VOLONTAIRE:
L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE, représentée par son président, M. AI AJ, […].
Comparant par MM. MOUZON et X, mandataires de ladite autorité, domicilés […].
CAUSE JOINTE ET JUGEE A: 32
AFFAIRE 2011023307 33 ENTRE: SARL DKT INTERNATIONAL, dont le siège social est […]. Partie demanderesse : assistée de Me AS JALABERT-JOURY membre de la
SELAS MAYER BROWN, Avocat (L0009) et comparant par Me Gilles HUVELIN,
Avocat (D1188).
ET:
1) AY-AZ SA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Thomas GUERIN membre du Cabinet DARROIS
VILLEY, Avocat (R170): et comparant par la SELARL CAMPANA RAVET, Avocats (P209)
L
FR
8A M
N° RG: J2012000109 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU Lundi 30/03/2015
15EME CHAMBRE CMH* – PAGE 2
2) SA J S.A., dont le siège social est. […]
Partie défenderesse : comparant par la SCP PIERRE CHAIGNE, Avocats (P278).
INTERVENTION VOLONTAIRE:
L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE, représentée par son président, M. AI AJ, […].
Comparant par MM. MOUZON et X, mandataires de ladite autorité, domicilés […].
APRES EN AVOIR DELIBERE
I-FAITS
La société DKT INTERNATIONAL (ci-après DKT) est une société française, créée en 2004 afin d’exercer une activité de reprise de déchets ménagers en plastique en vue de leur valorisation.
DKT se considère victime de mesures d’éviction de la part des opérateurs historiques que constituent AY-AZ (organisant la collecte des contributions des industriels au titre du point vert) et J (repreneur historique des matériaux plastiques avec lequel DKT a de nombreux liens). Ces comportements sont, selon elle, des pratiques anticoncurrentielles graves relevant des articles 101 et 102 du TFUE, ainsi que des articles L.420-1 et L.420-2 du Code de
Commerce.
DKT a porté plainte le 13 mars 2006 auprès de l’Autorité de la concurrence en lui demandant l’ouverture d’une enquête aux fins de vérifier l’existence d’éventuelles ententes et/ou abus de position dominante. Sur la base de ses pouvoirs d’enquête, l’Autorité de la Concurrence a collecté un certain nombre d’informations et de documents. Dans sa décision n° 010-D-29 du
27 septembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés AY AZ et J dans le secteur de la reprise et de la valorisation des déchets d’AZ ménagers plastiques, l’Autorité de la concurrence n’a accepté de clôturer la procédure engagée qu’à la condition du strict respect par ces deux entreprises d’un certain nombre d’engagements. Du fait de cette procédure, l’Autorité de la concurrence n’a pas eu à établir l’existence d’infractions qui auraient produit un effet restrictif de concurrence sur un ou plusieurs marchés. Conformément aux dispositions applicables, la décision se fonde uniquement sur « des préoccupations de concurrence. »
DKT entend à présent démontrer les fautes d’AY-AZ et J devant le tribunal de céans. A cette fin, les éléments pertinents du dossier d’instruction auxquels les parties ont eu accés devant l’Autorité de la concurrence doivent selon DKT pouvoir être communiqués au Tribunal de Commerce de Paris.
Y est née la présente procédure.
II PROCEDURE
Par assignations en date du 21 Février 2011 et du 14 mars 2011, DKT a demandé au Tribunal de commerce de PARIS, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
L 420-1 et L 420-2 du Code de Commerce, de condamner solidairement AY EMBALLAGE
32
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et J à payer la somme de 2.374.072 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’éviction de DKT International du marché de la reprise et de la valorisation des déchets d’AZ ménagers en plastique par une série d’ententes: et d’abus de position dominante, outre 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 28 octobre 2011, DKT demande au tribunal d’enjoindre. l’Autorité de la concurrence de lui communiquer sous le délai d’un mois les versions non-confidentielles des documents suivants:
• Cotes 894 à 901 (Annexe 21): procès verbal d’audition de Monsieur AK G du 30 septembre 2008;
Cotes 1033 à 1584 (Annexe 17): procès verbal d’audition de Monsieur Z de la société
·
AD accompagné de pièces jointes;
• Cotes 1131 à 1248 (Annexe 14): proces verbal d’audition de Monsieur AL F de la société AY-AZ du 20 novembre 2008 accompagné des piéces jointes; Cotes 1251 à 1256 (Annexe 7): procès verbal d’audition de Monsieur AM AN du
•
28 novembre 2008;
• Cotes 1257 à 1957 (Annexe 20): procès verbal d’audition de Monsieur A de la société Syctom du 4 février 2009 accompagné des pièces jointes; Cotes 1666 à 1668 (Annexe 13): procès verbal d’audition de Monsieur B de la société Ecologic du 23 décembre 2008;
• Cotes 1670 à 1696 (Annexe 22): procès verbal d’audition de Madame C de la société Triselec du 4 février 2009 accompagné des pièces jointes;
• Cotes 1915 à 1947 (Annexe 10): procès verbal d’audition de Monsieur D de la société
AY-AZ du 20 janvier 2009 accompagné des pièces jointes;
• Cotes 1998 à 2036 (Annexe 09): procès verbal d’audition de Monsieur E de la société
AY-AZ du 9 février 2009 accompagné des pièces jointes;
• Cotes 2090 à 2097 (Annexe 37) : procès verbal d’audition du directeur général de la société Sytrad du 18 janvier 2007; Cotes 2104 à 2110 (Annexe 39) procés verbal d’audition de la communauté
•
agglomération
Metz métropolitaine par la DGCCRF du 19 mars 2007;
Cotes 2486 à 2491: procès verbal d’audition de Monsieur AO AP de la société
●
SITREVA du 3 avril 2009;
• Deux volumes non côtés: observations de la société AY-AZ en date du 8 avril 2009 sur la saisine et la demande de mesures conservatoires présentées par la société DKT INTERNATIONAL accompagnées des pièces jointes;
•· Cotes 3555 à 3657: observations complémentaires de la société AY-AZ en date du 27 avril 2009, accompagnées des pièces jointes.
A l’audience du 9 décembre 2011, AY AZ demande au tribunal de juger mal fondée DKT International en sa demande d’enjoindre à l’Autorité de la concurrence de produire les pièces suivantes:
cotes 894 à 901: procès-verbal d’audition de Monsieur AK G du 30. septembre 2008 ; cotes 1033 à 1584 : procès-verbal d’audition de Monsieur Z de la société
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Sermardel accompagné de pièces jointes; cotes.1131 à 1248: procès-verbal d’audition de Monsieur AL F de la société
AY-AZ du 20 novemb 2008 accompagné de pièces jointes; cotes 1251 à 1256: procés-verbal d’audition de Monsieur AM AN du
28 novembre 2008; cotes 1257 à 1957: procès-verbal d’audition de Monsieur A de la société
Syctom du 4 février 2009 accompagné de pièces jointes; cotes 1666 à 1668: procès-verbal d’audition de Monsieur B de la société
-
Ecologie du 23 décembre 2008; cotes 1670 à 1696 : procés-verbal d’audition de Madame C de la société
-
Triselec du 4 février 2009 accompagné de pièces jointes; cotes 1915 à 1947: procès-verbal d’audition de Monsieur D de la société AY AZ du 20 janvier 2009 accompagné de pièces jointes; cotes 1998 à 2036: procès-verbal d’audition de Monsieur E de la société AY
AZ du 9 février 2009 accompagné de pièces jointes; cotes 2090 à 2097: procès-verbal d’audition du directeur général de la société Sytrad du 18 janvier 2007; cotes 2104 à 2110: procès-verbal d’audition de la communauté d’agglomération Metz métropolitaine par la DGCCRF du 19 mars 2007; cotes 2486 à 2491 procès-verbal d’audition de Monsieur AO AP de la
-
société Sitreva du 3 avril 2009; deux volumes non cotés: observations de la société AY-AZ en date du 8
-
avril 2009 sur la saisine et la demande de mesures conservatoires présentées par la société DKT International accompagnées de pièces jointes ; cates 3555 à 3657: observations complémentaires de la société AY AZ du
-
27 avril 2009, accompagnées de pièces jointes.
En conséquence,
Rejeter la demande de DKT International;
●
Condamner DKT à verser à AY-AZ la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner DKT au paiement des entiers dépens.
-
A l’audience du 9 décembre 2011, J demande au tribunal de :
Juger irrecevable l’artifice de la demande de voir enjoindre l’Autorité de la concurrence de communiquer des pièces de la procédure d’instruction ayant conduit à la décision définitive du 29 Septembre 2010;
En tout état de cause, joindre l’incident au fond ; Constater que l’incident est sans objet, ni motif légitime, DKT connaissant parfaitement lesdits documents et n’ayant pas été en mesure de dire en quoi ils seraient utiles et nouveaux à la solution de la procédure qu’elle a engagée et dont l’irrecevabilité est certaine.
Condamner la Société DKT International aux dépens.
.
A l’audience du 9 décembre 2011, les parties ont demandé à être entendues sur cette demande de communications de pièces à l’Autorité de la concurrence devant trois juges.
A l’audience du 6 janvier 2012, DKT demande au tribunal de :
L se
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A TITRE PRINCIPAL
D’enjoindre par voie d’ordonnance l’Autorité de la concurrence de lui communiquer sous un délai d’un mois les versions non-confidentielles des documents suivants: ?
• Cotes 894 à 901 (Annexe 21\: procès verbal d’audition de Monsieur AK G du 30 septembre 2008 accompagné des pièces jointes;
• Cotes 1033 à 1584 (Annexe 17): procès verbal d’audition de Monsieur Z de la société AD du 20 novembre 2008 accompagné de pièces jointes;
●Cotes 1131 à 1248 (Annexe 14\: procès verbal d’audition de Monsieur AQ F de la société AY-AZ du 20 novembre 2008 accompagné des pièces jointes;
Cotes 1251 à 1256 (Annexe 7\ : procès verbal d’audition de Monsieur AM AN du
•
28 novembre 2008;
Cotes 1257 à 1957 (Annexe 20\: procès verbal d’audition de Monsieur A de la
.
société SYCTOM du 4 février 2009 accompagné des pièces jointes;
Cotes 1666 à 1668 (Annexe 13) : procès verbal d’audition de Monsieur B de la
#
société ECOLOGIC du 23 décembre 2008;
• Cotes 1670 à 1696 (Annexe 22\: procès verbal d’audition de Madame C de la société TRISELEC du 4 février 2009 accompagné des pièces jointes;
Cotes 1915 à 1947 (Annexe 10\ : procès verbal d’audition de Monsieur D de la
·
société AY-AZ du 20 janvier 2009 accompagné des pièces jointes;
Cotes 1998 à 2036 (Annexe 091 : procès verbal d’audition de Monsieur E de la
●
société
AY-AZ du 9 février 2009 accompagné des pièces jointes;
• Cotes 2090 à 2097 (Annexe 37) : procès verbal d’audition du directeur général de la société SYSTRAD du 18 janvier 2007;
• Cotes 2104 à 2110 (Annexe 39\ : procès verbal d’audition de la communauté agglomération Metz métropolitaine par la DGCCRF du 19 mars 2007 ;
• Cotes 2486 à 2491: procès verbal d’audition de Monsieur AO AP de la société
SITREVA du 3 avril 2009;
•Deux volumes non côtés: observations de la société AY-AZ en date du 8 avril
2009 sur la saisine et la demande de mesures conservatoires présentées par la société DKT INTERNATIONAL accompagnées des pièces jointes;
• Cotes 3555 à 3657: observations complémentaires de la société AY-AZ en date du 27 avril 2009, accompagnées des pièces jointes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Il est demandé au Tribunal d’enjoindre AY-AZ de lui communiquer sous un délai d’un mois les versions non-confidentielles des documents suivants:
• Procès verbal d’audition de Monsieur AQ F de la société AY-AZ du 20 novembre 2008 accompagné des pièces jointes (cotes 1132 à 1149); Copies du carnet manuscrit de Monsieur F (AY-AZ) – BD numérotées
•
AZZA
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.
• Note intitulée « Reprise des matériaux – réflexions sur la mise en place d’un système : concurrentiel'> rédigée par Monsieur F (cotes 1165 à 1167);
• Mail de Monsieur F à Monsieur G (H) du 8 décembre 2005 ayant comme objet « Export of green listed plastic waste ta China/Hongkong» (cote 1168) ;. Mail de Monsieur F à Monsieur I (J) du 8 décembre 2005 ayant comme objet « H» (cote 1169); Mail de Monsieur K (AY-AZ) à Monsieur F (AY-AZ)
•
du 3 octobre 2003 ayant comme objet « PV PEHD» (cote 1170);
•Copies du carnet manuscrit de Monsieur F (AY-AZ) – BD numérotés 1 à 3 et intitulées « IFM 23/11/05 PV GD. RD.LN.NM. » ;
• Echanges de mails entre Monsieur F (AY-AZ) et Monsieur L (V) du 16 novembre 2005 intitulé « Reprise des matériaux novembre
2005 » (Cote 1174);
•Echanges de mails entre Monsieur F (AY-AZ) et Monsieur I (N) du 26 janvier 2006 intitulé « Syfom de Châteauroux» (cote 1175); Extraits anonymisés d’un dossier de demande au grand export accepté par
•
V le 5 septembre 2005 (cotes 1176 à 1242);
Plan d’action 2008 – Responsables Régionaux Recyclage (cote 1243 à 1247);
•
* Mail de Monsieur F (AY-AZ) à Monsieur I (J) du 27 février 2006 ayant comme objet « commercialisation des balles» (cote 1248) ; Procès verbal d’audition de Monsieur D de la société AY-AZ du 20
•
janvier 2009 (cotes 1915 à 1921);
• Note du 22 mars 2005 de Monsieur D (AY-AZ) « Compte rendu Réunion DR du 9 mars 2005» (cotes 1922 à1923);
Tableau intitulé «Argumentaire Barème 0 » BD 1/9 et 7/9 (cotes 1924 à 1925):
*
Extrait d’une note du 8 mars 2005 « La garantie reprise des matériaux» page 4/11 (cote
1926);
•Présentation AY-AZ intitulé « Reprise des matériaux» (cotes 1927 à 1930)
Note intitulée «< Dree: CaStrat 2007 (Annexe 1)) DRecNL/23/05/07(cotes 1931 à 1940
•
Note du 10 juin 2005 de Monsieur D (AY-AZ) « Compte rendu
*
Réunion DR-DCL du 8 juin 2005» (cote 1941);
Note du 23 mai 2005 de Monsieur D (AY-AZ) « Compte rendu www
Réunion des chefs de secteur du 18 mai 2005 » (cotes 1942 à1943);
• Mail de Monsieur AR Q à Monsieur D du 9 septembre 2004 ayant comme objet < Tableau d’analyse ORSO passage au barème O» (cote 1944);
• Courrier de Monsieur O, directeur régional d’AY-AZ à Madame P, directrice de SITREVA daté du 20 octobre 2005, N/ref: aM/MG 005/131 (cotes 1945 à 1947);
Procès verbal d’audition de Monsieur E de la société AY-AZ du 9
•
février 2009 (cotes 1998 à 2009);
• Note de Monsieur E (AY-AZ) du 21 juillet 2006 (cotes 2010 à 2012);
• Tableau intitulé « Définition du prix de reprise» réalisé par J (cote 2013);
• Mail de Monsieur K (N) à Monsieur Q et d’autres destinataires salariés d’AY-AZ et J (dont Monsieur I) du 16 décembre
2004 ayant pour objet « Prix de reprise J» (cote 2014);
• Courrier de Monsieur E (AY-AZ) à Monsieur R latte (J) daté du 29 mai 2006 (cote 2015);
• Courrier Monsieur E (AY-AZ) à Monsieur: I (J) daté du 1er aout 2007 (cote 2016);
h
e
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●Courrier de. Monsieur I. (J) à Monsieur S, président de l’association des Maires de France daté du 8 février 2007 (cotes 2017 à 2018);
• Mail de Monsieur. I à Monsieur E du 7 octobre 2005 ayant comme objet
< Syctom de l’agglomération Parisienne» (cote 2019);
..Mail de Monsieur T du 10 mars 2005 transférant un mail de Madame U (V). à Monsieur I (J) et d’autres destinataires (cote 2020);
• Courrier de Monsieur F (AY-AZ) à Monsieur I (J) du 17 juillet 2007 (cotes 2021 à 2022);
Tableau intitulé « Contrôle de la reprise matériaux» (cote 2023);
Courrier de Monsieur E (AY-AZ) à Monsieur S, président de
•
I’AMF daté du 1er août 2006 (cotes 2024 à 2025) ;
• Extraits d’une note d’AY-AZ intitulée« Recyclage du PET: une industrie à risque? » (cotes 2026 à 2027) ; Mail de Monsieur W à Monsieur à Monsieur I et Monsieur T•
(J) du 6 avril 2005 ayant comme objet « Proposition du DKT au Grand Lyon'> (cote 2028);
• Note intitulée « Comité d’Orientation Plastiques – 9 novembre 2005 – compte rendu»> (cotes
2029 à 2030);
•Note du 19 octobre 2006 intitulée « Comité d’Orientation Plastiques – 13 octobre 2005 compte rendu» (cotes 2031 à 2033);
Article du numéro du 14 mars 2003 de « Environnement et Technique n0264» intitulé « Les
●
collectivités bientôt au régime» (cote 2034);
• Article du numéro de Mars 2007 de «Recyclage Récupération Magazine n010» intitulé
< AY-AZ se fait du gras sur le dos des collectivités» (cote 2035);
•Note du 13 novembre 2006 intitulée « Problèmes posés par les ELA » (cote 2036); Observations de la société AY-AZ en date du 8 avril 2009 sur la saisine et la
•
demande de mesures conservatoires présentées par la société DKT INTERNATIONAL accompagnées des annexes 1 à 14 (deux volumes non côtés); Observations complémentaires de la société AY-AZ en date du 27 avril 2009,
+
accompagnées des annexes 15 à 22 (cotes 3555 à 3657);
•Dossier de présentation d’AY-AZ intitulé « Reprise des matériaux – Résultats 2007 – Département technique et environnement Juin 2008 » (côtes 1683 à 1693) ; Agrément par AY-AZ du SYCTOM daté du Comité du 12 octobre 2005 BD numérotées de 2 à 6 (cotes 1259 à 1264); Baréme d’AY-AZ- SYCTOM de l’Agglomération Parisienne
- BD
•
numérotées de 6 à 8 (cotes 1280 à 1282);
• Courrier du 17 février 2006 de Monsieur AA, directeur général de FEDEREC à
Monsieur F, directeur départemental recyclage d’AY-AZ ayant comme objet Siredom/AD (cotes 1066 à 1067); Courrier du 21 février de Monsieur F, directeur départemental recyclage d’AY
●
AZ à Monsieur AA, directeur général de FEDEREC ayant comme objet Siredom/AD (cotes 1060 à 1061);
Courrier du 14 février 2006 de Monsieur O, directeur régional Ile de France
•
d’V à Monsieur AB, président de SIREDOM (cote 1067);
• Courrier. du 27 avril 2006 de Madame AC, responsable recyclage régionale d’AY AZ à Monsieur Z de AD (cotes 1070 à 1071): Courrier du 5 mai 2006 de Monsieur Z, directeur général de AD à Madame.
●
KETIERER D’AY-AZ ayant pour objet «Reprise garantie – certificat trimestriel»> (cote 1072):
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• Courrier du 28 avril 2006 de Monsieur AE de la société AD. à Monsieur Q, directeur grands comptes nationaux d’AY-AZ ayant pour objet
< Reprise des matériaux du S/REOOM» (cote 1076);
•*Courrier: du 12 mai 2006 de Monsieur AE de la société AD à Monsieur Q d’AY-AZ (cotes 1077 à 1080) ;
• Courrier du 13 avril 2006 de Monsieur Z, directeur général de AD et
V ayant pour objet « certificat de recyclage 1er Trimestre 2006 (cotes
1561 à 1570);
• Courrier du 10 avril 2006 de Monsieur Q d’AY-AZ à Monsieur
Lefebvre, directeur général de SIREDOM ayant pour objet « Reprise des matériaux ».
Il est demandé au Tribunal d’enjoindre J de lui communiquer sous un délai d’un mois les versions non-confidentielles des documents suivants:
●Mail de Monsieur F à Monsieur I (J) du 8 décembre 2005 ayant comme objet « H » (cote 1169); Echanges de mails entre Monsieur F (AY-AZ) et Monsieur I
●
(N) du 26 janvier 2006 intitulé « Sy/om de Châteauroux» (cote 1175);
Courrier du 7 juin 2004 de Monsieur G de la société H à Monsieur AF et
.
Monsieur AG de J ayant comme référence < Marché de PET en balles livrées sur atelier de Nimes BS Environnement (cotes 899 à 901);
●Mail de Monsieur AF (N) à Monsieur Q et d’autres destinataires salariés d’AY-AZ et J (dont Monsieur I) du 16 décembre
2004 ayant pour objet « Prix de reprise Va/orplast» (cote 2014); Mail de Monsieur W à Monsieur à Monsieur I et Monsieur AF
●
(J) du 6 avril 2005 ayant comme objet « Proposition du OKT au Grand Lyon'>
(Cote 2028).
Par jugement en date du 16 mars 2012, le tribunal a :
Enjoint l’Autorité de la concurrence de lui communiquer sous un délai d’un mois les versions non-confidentielles des documents suivants:
• Cotes 894 à 901 (Annexe 21): procès verbal d’audition de Monsieur AK G du 30 septembre 2008 accompagné des pièces jointes; Cotes 1033 à 1584 (Annexe 17): procès verbal d’audition de Monsieur Z de la société
+
AD du 20 novembre 2008 accompagné de pièces jointes;
•Cotes 1131 à 1248 (Annexe 14): procès verbal d’audition de Monsieur AQ F de la société AY-AZ du 20 novembre 2008 accompagné des pièces jointes;
• Cotes 1251 à 1256 (Annexe 7) : procès verbal d’audition de Monsieur AM AN du
28 novembre 2008;
•Cotes 1257 à 1957 (Annexe 20\: procès verbal d’audition de Monsieur A de la société SYCTOM du 4 février 2009 accompagné des pièces jointes;
• Cotes 1666 à 1668 (Annexe 13) : procès verbal d’audition de Monsieur B de la société ECOLOGIC du 23 décembre 2008;
•Cotes 1670 à 1696 (Annexe 22): procès verbal d’audition de Madame C de la société TRISELEC du 4 février 2009 accompagné des pièces jointes;
Cotes 1915 å. 1947 (Annexe 10): procès verbal d’audition de Monsieur D de la
•
société AY-AZ du 20 janvier 2009 accompagné des pièces jointes;
• Cotes 1998 à 2036 (Annexe 09): procés verbal d’audition de Monsieur E de la société AY-AZ du 9 février 2009 accompagné des pièces jointes;
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• Cotes 2090 à 2097 (Annexe 37) : procès verbal d’audition du directeur général de la société SYSTRAD du 18 janvier 2007;
● Cotes 2104 à 2110 (Annexe 39) : procès verbal d’audition de la communauté
d’agglomération de Metz métropolitaine par la DGCCRF du 19 mars 2007; Cotes 2486 à 2491: procès verbal d’audition de Monsieur AO AP de la société
●
SITREVA du 3 avril 2009;
•Deux volumes non côtés: observations de la société AY-AZ en date du 8 avril
2009 sur la saisine et la demande de mesures conservatoires présentées par la société DKT INTERNATIONAL accompagnées des pièces jointes;
• Cotes 3555 à 3657: observations complémentaires de la société AY-AZ en date du 27 avril 2009, accompagnées des pièces jointes ;
- Renvoyé la cause à l’audience du 13 avril 2012 pour dépôt de ces pièces et réattribution au juge rapporteur ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; M
Réservé les dépens.
✔
Par jugement en date du 15 juin 2012, le tribunal a :
Sursis à statuer sur la demande de rétractation formulée le 15 mai 2012 par l’Autorité de la concurrence ;
Sursis à statuer sur le constat du non dépôt des pièces listées par le jugement du 16 mars 2012 par l’Autorité de la concurrence ; Et dans l’attente de l’issue des procédures pendantes devant la Cour d’Appel, retiré
✔
du rôle l’affaire numéro J2012000109; Réservé les dépens.
Par arrêt en date du 24 septembre 2014, la Cour d’Appel a:
Annulé le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2012;
-
Déclaré recevable la demande de DKT;
✔
Débouté DKT de sa demande de communication par l’Autorité de la concurrence des pièces du dossier de l’instruction de la procédure ouverte sur sa saisine et qui a donné lieu à la décision 10-D-29;
- Débouté la société J de sa demande de dommages et intérêts ; Condamné DKT á payer à AY AZ la somme de 10 000 euros, à la
-
société J celle de 10 000 euros et à l’Autorité de la concurrence celle de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamné DKT en tous les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2014, DKT demande au tribunal de :
Constater que AY AZ et J ont procédé à l’éviction de DKT du marché de la reprise et de la valorisation des déchets d’AZ ménagers en plastique par une série d’ententes et d’abus de position dominante; Constater que AY AZ et J ont ce faisant engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de DKT sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
En conséquence
h
32
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JUGEMENT DU LUNDI 30/03/2015
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condamner solidairement AY AZ et J à indemniser DKT de l’entier préjudice subi soit une somme d’un montant de 2 408 683 euros; Condamner AY AZ et J à payer à DKT une somme d’un
●
montant de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens; Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 décembre 2014, J demande au tribunal de :
Constater qu’il a été jugé que DKT ne pouvait utiliser les pièces du dossier de l’instruction de l’Autorité de la concurrence ni demander à ce qu’elles soient versées aux débats ; Dire et juger irrecevable en l’état et en tout cas non fondée la demande de DKT en paiement de dommages et intérêts par l’assignation du 21 février 2011 et l’en débouter;
Condamner DKT à payer à J la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice que lui cause cette procédure injustifiée et constituant une pression illégitime et ce en application de l’article 1382 du Code Civil; Condamner DKT à payer la somme de 7.000 euros à J en application de l’article 700 du CPC et ordonner de ce chef l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner la société DKT International en tous les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2014, AY AZ demande au tribunal de :
Donner acte à AY-AZ qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal
s’agissant de la demande du 7 novembre 2014 de J;
Subsidiairement, si le tribunal considère que la présente procédure doit se poursuivre : Juger que les pièces suivantes ont été communiquées par DKT en méconnaissance du secret de l’instruction et de la jurisprudence < Semavem » de la Cour de cassation : Pièce adverse n°9- Cote 2035 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/022F et
08/0072M AH ;
Piéce adverse n°10- Cotes 1922-1923 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°11- Cotes 1665-1667 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n° 12 -Cotes 2015 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F et
08/0072 M AH ;
● Piéce adverse n° 13- Cotes 2026-2027 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ; Piéce adverse n° 14 – Cote 1926 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F et
08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°15- Cotes 2029-2030 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°16- Cotes 1942-1943 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
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N° RG: J2012000109 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 30/03/2015
15EME CHAMBRE CMH* – PAGE 11
Pièce adverse n°17- Cotes 1131-1149 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°18 – Cotes 938-944 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F
●
et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°20 – Cote 1562 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F et
●
08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°21- Cotes 1033-1036 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°22- Cotes 1931-1935 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°23 – Cotes 260-347 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F
●
et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°24- Cotes 1672-1674 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°25 Cotes 1945-1947 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°26 – Cotes 1927-1930 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°27 Cotes 2019-2020 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°28 – Cotes 2091-2095 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°29 Cotes 1252-1256 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
-
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°30 Cotes 1666-1668 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°31- Cotes 1670-1696 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°32 – Cotes 2105-2110 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ; Pièce adverse n°33 – Cote 1061 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F et
08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°34- Cotes 2487-2491 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°35 – Cotes 225-226 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F
●
et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°36 Pièce adverse n°37 – Cotes 855-866 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F
●
et 08/0072 M AH ;
Pièce adverse n°40 – Cotes 1954-1957 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
06/0022F et 08/0072 M AH ;
v
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1
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JUGEMENT DU Lundi 30/03/2015
CMH* – PAGE 12 15EME CHAMBRE
Pièce adverse n°41 – Cotes 433-437 du dossier d’instruction de l’ADLC N° 06/0022F.
„*
et 08/0072 M AH ;
Pièce..adverse n°43- Cotes 2038-2060 du dossier d’instruction de l’ADLC N°
●
06/0022F et 08/0072 M AH ;
En conséquence
Rejeter et écarter des débats les pièces précitées ;
-
En toute hypothèse Condamner DKT à payer à AY AZ la somme de 10.000 EUR au titre de
l’article 700 du CPC ;
Condamner DKT aux entiers dépens, par application de l’article 699 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées à l’audience collégiale du 5 décembre 2014. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le Tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le
13 février 2015, date reportée au 30 mars 2015. Les parties en sont avisées par écrit.
III DISCUSSION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
DKT soutient plus particulièrement que :
- L’arrêt de la Cour d’Appel justifie sa capacité à produire les pièces issues du dossier et qui sont nécessaires à l’établissement des demandes ;
- AY AZ est en position dominante sur les marchés de l’organisation collective et de la collecte des déchets ménagers en France ;
- J est en position dominante sur le marché de la reprise de déchets ménagers plastiques ;
- Ces deux sociétés ont mis en place un système discriminatoire au détriment de DKT; Le contrat programme de durée, ou CPD, proposé par ces sociétés élevait des barrières à
l’entrée en contraignant la collectivité à désigner un seul repreneur pour toute la durée du contrat (6 ans) sans pouvoir changer de voie de reprise, d’une part, et, d’autre part, par des conditions de versement des soutiens à la tonne qui étaient très différentes d’un régime de reprise à un autre avec des restrictions très prononcées à l’égard des collectivités ; AY AZ et J avaient également un discours dénigrant à l’égard
•
de la procédure de reprise des déchets par les collectivités ;
- J a été avantagée par AY AZ dans un certain nombre de reprises ; Ces pratiques ont eu pour effet de fermer le marché de la reprise de déchets ménagers au repreneurs indépendants de 2004 à 2010;
DKT sollicite la réparation du préjudice subi constitué par les pertes subies, le manque à
.
gagner conformément à la jurisprudence et l’atteinte à sa réputation.
J rétorque principalement que :
3
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-Les pièces ne peuvent être produites, la Cour d’Appel ayant infirmé le jugement quit. ordonnait la production des pièces ;
- L’Autorité de la concurrence a considéré qu’il n’y avait pas infraction aux règles du Code de Commerce, la demande de DKT est donc irrecevable;
- DKT n’exerce plus d’activité et n’est maintenue que pour les besoins de la cause;
- Elle sollicite des dommages et intérêts pour dénigrement.
AY AZ soutient quant à elle principalement que :
Les pièces produites par DKT en méconnaissance de l’arrêt de la Cour d’appel de
-
Paris du 24 septembre 2014 et de la jurisprudence « Semavem » de la Cour de cassation doivent être rejetées ;
- Elle partage les positions de J et s’en rapporte à justice quant à la demande de J.
IV Sur ce, le tribunal
Sur la communication des pièces par DKT
Attendu que par son arrêt du 24 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de ce tribunal en date du 16 mars 2012 et débouté DKT de sa demande de communication de pièces du dossier de l’instruction, en soulignant sur la base de la jurisprudence < Semavem » de la Cour de cassation, et en vertu du principe d’égalité des armes, que DKT peut, sans enfreindre l’article L 463-6 du Code de commerce, verser aux débats les pièces qu’elle détient et qui sont selon elle nécessaires à l’établissement des faits qu’elle impute à J et AY-AZ ;
Attendu que DKT a produit fin novembre 2014 des pièces en sa possession en considérant que celles-ci étaient nécessaires à la preuve des faits allégués; que le tribunal ne les écartera pas et qu’il lui incombe d’apprécier leur pertinence à cet égard ;
Sur la demande de réparation du préjudice
Attendu que la Cour d’appel de Paris a retenu que « la procédure d’engagement n’est pas en soi de nature à la priver de l’intérêt à agir; qu’en effet le dossier est clos avant toute appréciation définitive des pratiques suscitant des préoccupations de concurrence, sans constat d’infraction, sans constat de l’absence d’infraction à la concurrence ; que la société
DKT peut, si bon lui semble, rechercher et déterminer quels éléments sont constitutifs, selon elle, de faits de concurrence prohibée lui causant préjudice » et que « le fait que DKT International n’aurait plus d’activité commerciale n’est pas plus de nature à la priver de tout intérêt à agir » ;
Attendu que par sa Décision 10 D 29 du 27 septembre 2010, l’Autorité de la concurrence a effectivement considéré que les engagements proposés par J et AY AZ répondaient aux préoccupations de concurrence et les a en conséquence acceptés pour clore la procédure, sans se prononcer sur les fautes commises par ces deux sociétés ;
Attendu qu’il a été établi devant l’Autorité de la concurrence que J et AY AZ sont en position dominante respectivement sur le marché de la reprise des
h 1
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déchets ménagers plastiques et sur les marchés de l’organisation collective et de la collecte des déchets ménagers en France ;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a relevé que « aucun intermédiaire, à l’instar de
DKT, n’a « percé » sur le marché. Il est loin d’être exclu que cet état de fait résulte pour une bonne part du dispositif contractuel lui-même et des rigidités qu’il engendre » ; qu’il ressort des éléments produits que ce régime contractuel, mis en place en 2004, reposait sur un contrat programme de durée (CPD) dont J et AY AZ proposaient la conclusion aux collectivités pour une durée de six ans, en les contraignant à ne désigner qu’un seul professionnel pour toute la durée du contrat; que devant l’Autorité de la concurrence AY AZ n’a pas été en mesure de justifier les différences contractuelles de traitement entre les différents repreneurs de déchets, ce qui a conduit l’Autorité de la concurrence à obtenir d’AY AZ et de J qu’elles permettent le changement de mode de reprise en cours d’exécution ;
Attendu par ailleurs qu’AY AZ garantissait des versements de soutien à la tonne aux collectivités qui apportaient la totalité de leurs matériaux à J ou à un repreneur adhérent des fédérations FNADE ou FEDEREC ; qu’AY AZ a admis n’avoir jamais opéré de contrôle sur le recyclage effectif opéré dans ces conditions alors que le régime appliqué aux repreneurs opérant en dehors de ces conditions, tels que DKT, imposait de vérifier qu’ils recyclaient effectivement les déchets;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a encore relevé qu’AY AZ a pu influencer les collectivités dans leur choix quant aux voies de reprise des matériaux, eu égard au versement des soutiens à la tonne triée, et qu’AY EMBALLAGE a manqué de neutralité vis-à-vis de DKT, voire a dénigré les opérateurs indépendants, tels DKT, en suggérant qu’ils faisaient travailler des enfants;
Attendu qu’en réponse à la demande de DKT d’obtenir une garantie équivalente à celle dont bénéficiait J, AY AZ lui a fourni une « lettre de non-objection » à propos de laquelle l’Autorité de la concurrence à indiqué que « le processus de non objection qui n’apparaît entouré d’aucune garantie d’objectivité représente donc une barrière á l’entrée de nouveaux opérateurs » ;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a mis en évidence qu’AY AZ favorisait J en lui fournissant à elle seule « une information constante sur l’évolution du renouvellement des contrats, ce qui lui a permis de consolider sa position vis-à-vis des collectivités entrainant ainsi une perturbation du marché » et quelle l’a aidée en cas de difficulté ;
Attendu que l’Autorité de la concurrence a établi « qu’il est avéré qu’AY-AZ a transmis à J des propositions de prix de reprise faites par DKT » ;
Attendu que les pratiques d’AY AZ et J ne sont aucunement le reflet d’une mission de service public mais bien celui de pratiques anticoncurrentielles constitutives d’une faute au détriment de DKT; que l’article 102 TFUE impose à une entreprise en position dominante une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée; qu’en l’espèce AY AZ et J se sont entendues pour évincer DKT et ont abusé de leur position dominante en faisant obstacle à l’entrée de nouveaux opérateurs ;
зе
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JUGEMENT DU Lundi 30/03/2015
CMH* PAGE 15 15EME CHAMBRE
➡
".Attendu qu’un préjudice s’infère nécessairement de ces pratiques et que DKT est fondée à manque à demander réparation non seulement du dommage réel ma également gagner;
Attendu que, comme l’a souligné J, DKT n’a pas développé son activité, et ce en dépit des investissements réalisés ;
Attendu que les pertes enregistrées par DKT entre 2005 à 2011 sont le résultat des
■
agissements de J et d’AY AZ mais aussi de la politique commerciale adoptée par DKT ; le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation condamnera in solidum AY AZ et J à payer à DKT International la somme de 50.000 EUR, déboutant pour le surplus;
Attendu que DKT a par ailleurs perdu une chance de contracter avec des collectivités locales entre janvier 2005 et fin 2010; que celle-ci peut se calculer, dans un scenario contrefactuel, sur la base de la marge bénéficiaire moyenne par unité de produit multipliée par le nombre d’unités qui n’ont pu être vendues en raison des pratiques fautives ; qu’à cet égard les prévisions de traitement de DKT ne sont pas justifiées dans le contexte concurrentiel difficile de l’époque qu’un tonnage de 1000T pour les 2 premières années (soit 2000 T) et de 2000 tonnes pendant les 4 années suivantes (soit 8000 T) est plus réaliste;
Attendu que DKT ne démontre pas la réalité de la marge brute et de la marge moyenne espérées ; le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation sur la base d’une marge nette de 20 EUR par tonne condamnera in solidum AY-AZ et J à payer à DKT INTERNATIONAL une somme de 200.000 EUR, déboutant pour le surplus.
Attendu que l’éviction de DKT a porté atteinte à sa réputation et lui a causé un préjudice moral que le tribunal évalue souverainement à 100.000 EUR; le tribunal condamnera in solidum AY-AZ et J à payer cette somme à DKT
INTERNATIONAL, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que DKT INTERNATIONAL a dû pour faire valoir ses droits supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum
J et AY AZ à payer à DKT INTERNATIONAL la somme de 50.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et que le tribunal l’estime nécessaire eu égard aux circonstances de la cause; le tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sous réserve de la constitution d’une garantie par DKT INTERNATIONAL.
Sur les dépens
Attendu que J et AY AZ succombent ; le tribunal les condamnera in solidum aux dépens.
L
32
лзга
N° RG: J2012000109 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 30/03/2015
CMH* – PAGE 16. 15EME CHAMBRE
I
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition
Condamne in solidum la SA J et la SA AY AZ à payer à la SARL DKT INTERNATIONAL les sommes de :
o 50.000 € en réparation des pertes subies;
o 200.000 € en réparation de son préjudice financier et de la perte de chance ; 100.000 € en réparation de son préjudice moral;o
o 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sous réserve de la constitution
.
d’une garantie par la SARL DKT INTERNATIONAL;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la SA J et la SA AY AZ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 272,28 € dont
44,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06.03.2015, en audience publique, devant Mme AS AT, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme
AS AT, MM. AU AV et AW AX. Délibéré le 06.03.2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AS AT, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
1. BA BB BC BD
14 et15 (cotes 1150 à 1151);
•BD extraites du « bilan plastiques » se trouvant dans le bureau de Monsieur F (cotes 1152à1163);
•Copie du carnet manuscrit de Monsieur F (AY-AZ) – page numérotée 74 (Cote 1164);
L
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