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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 avr. 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société IMMOBILIERE 3F, ABIDJAN CONTINUE c/ La Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02016 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BZG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00688
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
ET :
La Société ABIDJAN CONTINUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2022, la société SMA, aux droits de laquelle vient désormais la société IMMOBILIERE 3F, a consenti à la société ABIDJAN CONTINUE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3].
Le 4 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à la société ABIDJAN CONTINUE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 19.688,85 euros.
Par acte du 22 novembre 2024, dénoncé le 27 novembre 2024 à l’URSSAF en tant que créancier inscrit du preneur, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ABIDJAN CONTINUE, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonner l’expulsion de la société ABIDJAN CONTINUE et celle de tous les occupants de son chef dans la huitaine de la décision à intervenir, avec l’assistance si besoin est de la force publique et la séquestration des biens mobiliers sur place ou en garde-meubles, à ses frais, risques et périls, Condamner la société ABIDJAN CONTINUE à lui payer à titre provisionnel une somme de 22.768,97 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges, accessoires et pénalité échus et impayés au 31 octobre 2024, Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.430,73 euros et condamner la société ABIDJAN CONTINUE à la régler jusqu’à libération effective des lieux,Condamner la société ABIDJAN CONTINUE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par décision du 30 décembre 2024, l’acte introductif d’instance a été déclaré caduc en application de l’article 468 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 janvier 2025, la caducité a été rapportée et les parties convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
À l’audience, la société IMMOBILIERE 3F sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette à 25.630,43 euros.
Régulièrement assignée, la société ABIDJAN CONTINUE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société IMMOBILIERE 3F justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 4 juin 2024 pour une somme en principal de 19.688,85 euros est demeuré infructueux dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 août 2024.
Il est établi par le décompte arrêté au 8 octobre 2024, que la société ABIDJAN CONTINUE n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues au bailleur et qu’elle reste devoir la somme de 22.581,04 euros au titre des arriérés locatifs, échéance de septembre 2024 incluse.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 22.581,04 euros.
Au vu des éléments produits et des débats, compte tenu du montant de la dette, et étant démontré que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette et effectue des paiements, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société ABIDJAN CONTINUE, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juin 2024.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 5 août 2024 ;
Condamnons la société ABIDJAN CONTINUE à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 22.581,04 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, arrêtée au 8 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société ABIDJAN CONTINUE se libère de la provision ci-dessus allouée en 23 mensualités de 981 euros, outre une dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société ABIDJAN CONTINUE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 3],la société ABIDJAN CONTINUE devra payer mensuellement à la société IMMOBILIERE 3F à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux,les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société ABIDJAN CONTINUE à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ABIDJAN CONTINUE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juin 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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