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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 mai 2025, n° 24/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02209 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L6K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025
MINUTE N° 25/00736
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [J], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 9]
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [S] née [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [X] née [P], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
ET :
LA SOCIETE S.R.B.I, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 30 novembre 2017, l’indivision [G] (ci-après « le bailleur »), représentée par son mandataire, a consenti à la société S.R.B.I. un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 7]) pour une durée de 9 ans.
Le 15 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société S.R.B.I. un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.981,26 euros au titre des arriérés locatifs.
Par acte du 24 décembre 2024, le bailleur a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société S.R.B.I., pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société S.R.B.I., et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— Condamner la société S.R.B.I. à lui payer à titre provisionnel une somme de 9.995,62 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au mois de décembre 2024 inclus, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— Condamner la société S.R.B.I. à une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuellement applicables, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société S.R.B.I. au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par acte du 10 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer cette assignation au Comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 10], créancier inscrit du preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce.
À l’audience du 10 mars 2025, le bailleur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société S.R.B.I. n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 15 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 6.981,26 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 17 décembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 18 janvier 2025. L’obligation de la société S.R.B.I. de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société S.R.B.I. causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société S.R.B.I. sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 17 décembre 2024 (le décompte postérieur ne pouvant être retenu en absence de comparution de la partie défenderesse), que la société S.R.B.I. reste lui devoir à cette date une somme de 9.684,47 euros, échéance de décembre 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure facturés pour un montant de 311,15 euros et déjà inclus dans les dépens.
La société S.R.B.I. sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société S.R.B.I., succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer au bailleur la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à compter du 18 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société S.R.B.I. ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 8] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société S.R.B.I. au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société S.R.B.I. à payer au bailleur la provisionnelle de 9.684,47 euros, au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes, somme arrêtée au 17 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus;
Condamnons la société S.R.B.I. à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024 ;
Condamnons la société S.R.B.I. à payer au bailleur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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