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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 nov. 2024, n° 19/12568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/12568 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ56P
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 2]
18337307
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/12568 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ56P
DÉBATS
À l’audience du 28 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 7 octobre 2019 et réceptionné le 9 octobre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [S] [N], née le 1er décembre 1960, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 2] du 3 septembre 2019 lui refusant, suite à sa demande déposée le 5 mars 2019, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
Oralement, Madame [S] [N] sollicite du tribunal qu’il constate que le handicap dont elle est atteinte justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison des troubles importants liés à son handicap en sorte l’AAH doit lui être attribuée à compter du mois de janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2023 en se fondant sur l’accord de la MDPH de [Localité 2] sur ce point après un nouvel examen de son dossier et étant observé qu’elle a formé une nouvelle demande en 2022.
Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2], a expliqué que la CDAPH avait procédé à une nouvelle évaluation de la situation de handicap de la requérante en sorte que l’AAH lui a été attribuée pour une durée de 5 ans à compter du mois de janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2023 en sorte qu’il existe un accord des parties qui peut être entériné par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 75 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le taux d’incapacité dont Madame [S] [N] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Cette évaluation n’est pas contestée par la MDPH de [Localité 2].
Il existe donc un accord des parties sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La pathologie dont souffre Madame [S] [N] a un impact sur sa perte d’autonomie et son accès à l’emploi en sorte qu’il existe une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi qui n’est plus contestée par la MDPH de [Localité 2].
Il résulte de l’accord des parties que Madame [S] [N] présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit également une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2023.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2023.
— Met les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 2].
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12568 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ56P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [N]
Défendeur : MDPH de [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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