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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 742
AFFAIRE : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LK7
Copie à :
parties
avocats
Le :
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [S]
née le 12 Février 1969 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le 21 Août 1987 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, Madame [X] [E] épouse [S] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1137 du Code civil aux fins de :
Dire que ce dernier lui a vendu le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5], non conforme au kilométrage affiché, Ordonner la résolution de la vente, à titre principal, pour défaut de conformité, et subsidiairement pour manœuvre dolosive ;Condamner Monsieur [M] à lui restituer le prix de 8.500,00€ outre 334,76€ de frais d’immatriculation, ainsi que celle de 2.000,00€ au titre de son préjudice moral ;Le condamner à la garantir des sommes allouées à Monsieur [W] ;Le condamner à lui verser la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement rendu le 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [X] [E] épouse [S] à faire assigner Monsieur [G] [M] pour l’audience du 7 juin 2024 par voie de signification.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [E] épouse [S] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1137 du Code civil aux fins de :
Dire que ce dernier lui a vendu le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5], non conforme au kilométrage affiché, Ordonner la résolution de la vente, à titre principal, pour défaut de conformité, et subsidiairement pour manœuvre dolosive ;Condamner Monsieur [M] à lui restituer le prix de 8.500,00€ outre 334,76€ de frais d’immatriculation, ainsi que celle de 2.000,00€ au titre de son préjudice moral ;Le condamner à la garantir des sommes allouées à Monsieur [W] ;Le condamner à lui verser la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement rendu le 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N° RG 24/175 et celle inscrite sous le N° RG 23/00242 sous ce seul numéro et a ordonné la radiation de l’affaire N° RG 23/00242 laquelle a été réinscrite le 24 juin 2024 et les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 6 septembre 2024 sous le N° RG 24/00206. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025, à laquelle Madame [X] [E] épouse [S], représentée par son conseil, lequel dépose ses conclusions aux fins de voir :
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] Dire que Monsieur [M] lui a vendu le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 5], non conforme au kilométrage affiché, ordonner la résolution de la vente, à titre principal, pour défaut de conformité, et subsidiairement pour manœuvre dolosive ou a engagé se responsabilité de mandataire automobile ;Condamner Monsieur [M] à lui restituer le prix de 8.500,00€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre 334,76€ de frais d’immatriculation, outre 1.000,00€ de préjudice moral et subsidiairement la condamner à payer 8.334,76 € outre 1.000,00€ de préjudice moral ;Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Rejeter toutes demandes de Monsieur [M].
Monsieur [M], représenté par son conseil, lequel dépose ses conclusions aux fins de voir le tribunal in limine litis :
Se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions et renvoyer ce dossier devant le tribunal judiciaire compétent pour les demandes supérieures à 10000 euros. Juger forclose l’action en garantie des vices cachées. Sur le fond :
Juger forclose l’action en garantie des vices cachéesEn l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de vente de véhicule entre elle-même Monsieur [M] ;
Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes en principal, frais et intérêts.
Condamner Madame [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins
d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € en matière civile.
Il est constant que les demandes initiales fixent la compétence matérielle ainsi que la question de la représentation obligatoire.
En application de ces textes, il convient de relever que les demandes telles qu’elles ont été formulées dans les assignations en date du 6 octobre 2022 et celle du 28 mars 2023 excèdent 10.000 euros.
Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer.
En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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