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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKMF
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : LRAR parties
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 04 Mars 1986 à [Localité 30], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DEFENDEURS
[23] domiciliée chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 25]
SGC [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[16], domiciliée chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
[15], domiciliée : chez [19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[8], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 27]
Madame [E] [Z] [N], demeurant Chirurgien Dentiste – [Adresse 3]
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[29], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 7 août 2024, Monsieur [X] [G] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er octobre 2024, la [11] a déclaré la demande de Monsieur [X] [G] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 24 décembre 2024, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient au rééchelonnement du remboursement des créances sur une durée de 31 mois au taux maximum de 4,92 % à l’aide d’une mensualité de remboursement de 475 euros.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [X] [G] a contesté les mesures imposées au motif qu’elles ne semblaient pas suffisamment efficaces pour l’aider à redresser sa situation financière de façon durable. Il a précisé qu’il ne bénéficiait pas de l’aide au logement et qu’il percevait 136,35 euros au titre de l’allocation familiale et de la prime d’activité. Il a ajouté que suite à sa requalification en raison de son accident du travail et de sa maladie professionnelle, son salaire avait diminué et s’élevait aujourd’hui à 1829,79 euros en moyenne (contre 2460 euros avant son accident du travail) auquel s’ajoutait une prime trimestrielle de maladie professionnelle de 544,99 euros. Il a indiqué qu’il était séparé de sa compagne avec laquelle il n’était pas marié.
La [11] a transmis la contestation au juge des contentieux de la protection de [Localité 9] devant lequel les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2025, Monsieur [X] [G], comparant en personne, indique que la commission s’est basée sur son ancien salaire pour fixer une mensualité à 475 euros qu’il ne peut honorer. Il précise qu’il a ses enfants en garde alternée et qu’il cherche un autre logement avec un loyer moins élevé. Il fait état de 2290,29 euros de ressources pour 1947 euros de charges, soit un solde de 342 euros. Monsieur [G] dit qu’une mensualité de 300 euros serait supportable.
Par lettre reçue au greffe le 17 février 2025, Madame [E] [N] [Z] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a confirmé que Monsieur [G] était redevable d’une créance de 1242,42 euros pour des soins dentaires.
Par lettre reçue au greffe le 17 février 2025, l’URSSAF service [24] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a confirmé la créance de 420,10 euros due par Monsieur [G] au titre des cotisations due pour l’emploi d’une assistante maternelle de juin 2018 à décembre 2018 et pour janvier, février et juin 2019.
Par lettre reçue au greffe le 20 février 2025, la société [22] a fait état d’une dette de 1701,30 euros concernant le prêt 2020244110626874 en date du 31/03/2018.
Par lettre reçue au greffe le 28 février 2025, la société [16] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a transmis un décompte de créance pour la somme de 4548,42 euros au titre d’un crédit accordé à Monsieur [G].
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont transmis aucune observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Le 26 mai 2025, une réouverture des débats fut ordonnée, afin de permettre au docteur [N] [Z] et à [23] de s’expliquer sur la différence des montants de leurs créances, relativement à la somme qui avait été retenue par la commission de surendettement.
Lors de l’audience tenue le 8 septembre 2025, à laquelle seul Monsieur [G] s’est présenté, il fut constaté que le docteur [N] [Z] avait, par courrier en date du 2 juin 2025, expliqué que sa créance était désormais de 1242,42 euros, et non de 1265,42 euros, au regard du versement par Monsieur [G] d’une somme de 23 euros.
[23] n’a transmis aucun courrier.
La société [29] a transmis un courrier le 29 juillet 2025 pour confirmer sa créance.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont transmis aucune observation écrite.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [X] [G] a reçu la notification des mesures imposées par courrier recommandé le 30 décembre 2024. La contestation des mesures est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025 selon le cachet de la poste, soit dans le délai de 30 jours.
Son recours est par conséquent recevable.
2. Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites par Monsieur [G] les éléments suivants :
Monsieur [X] [G] est âgé de 39 ans et exerce la profession d’agent [28] opérateur de production. Il a des enfants qu’il reçoit en résidence alternée.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* salaire : 1835 euros
* allocations familiales : 136,35 euros
* prime de maladie professionnelle : 181,66 euros
Total : 2153,01 euros
Ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [6]) : 625 euros
* charges de chauffage (forfait [6]) : 121 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [6]) : 120 euros
* forfait enfants : 303 euros
* logement : 696,39 euros
Total : 1865,39 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement.
Compte tenu de ces éléments :
la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [X] [G] doit être fixée à la somme de 250 euros. Ce montant se substituera au montant retenu par la commission.
Il sera fait application de l’article L 711-6 du Code de la consommation qui dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder ne peut excéder 7 années.
Monsieur [X] [G] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, le débiteur peut bénéficier d’un plan sur cette durée.
Eu égard au montant de l’endettement total :
l’endettement de Monsieur [X] [G] peut être résorbé totalement sur une période de 84 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue ; que dès lors, il convient de prévoir un ré-échelonnement de ses dettes sur cette durée, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [X] [G].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 13 426,95 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [X] [G] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Monsieur [X] [G] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, Monsieur [X] [G] sera tenu, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [X] [G] ;
ACCUEILLE le recours de Monsieur [X] [G] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
FIXE le montant des dettes de Monsieur [X] [G] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [X] [G] à 250 euros;
ARRETE un plan d’apurement sur 84 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [X] [G] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 12 janvier 2026 et au 15e jour de chaque mois, au plus tard, ensuite ;
INVITE Monsieur [X] [G] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers;
DIT qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [X] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 12]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
SGC [Adresse 20]
943.42 euros
Dr [N] [Z]
1242.42 euros
Courriers 12/02 et 04/03/25 -
02/06/25 et 12/06/25
[14]
0
[29]
420.10 euros
Courrier 11/02/2025 + 29/07/25
[7]
1276.54 euros
FLOA
4548.42 euros
Courrier 24/02/25
[17]
3341.56 euros
ONEY BANK
1654.49 euros
Courrier 11/02/25
TOTAL :
13 426.95 euros
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