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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80575 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PKX
N° MINUTE :
CE Me DEDIEU
CCC Me ZERAH
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0164
DÉFENDERESSE
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES
RCS DE [Localité 6] 483 479 168
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0289
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 6], infirmant un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 21 juin 2021, a condamné la société Seris Airport Services à reclasser, à compter de juillet 2019, M. [D] [H] au coefficient 275 et à lui payer diverses indemnités.
Par acte du 11 mars 2025 remis à étude, M. [D] [H] a fait assigner la société Seris Airport Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation d’astreinte. Aux audiences des 7 avril et 26 mai 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
Le 6 juin 2025, M. [D] [H] a fait délivrer à la société Seris Airport Services un commandement de payer la somme de 1.382,22 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté.
A l’audience du 15 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [D] [H] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Seris Airport Services de ses exceptions d’incompétence du juge de l’exécution et de nullité du commandement de payer ;Ordonne à la société Seris Airport Services de le reclasser à compter de juillet 2019 au coefficient 275 ;Condamne la société Seris Airport Services à lui payer la somme de 1.326,52 euros ;Ordonne à la société Seris Airport Services la remise de bulletins de salaire à compter de juillet 2019 comportant le coefficient 275 et la prime d’ancienneté correspondant, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamne la société Seris Airport Services à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur considère d’abord que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur ses demandes, par application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, en ce qu’il est saisi d’une difficulté d’exécution et qu’une mesure d’exécution forcée a été diligentée avant l’audience de plaidoiries. Il ajoute que le commandement de payer est régulier et que la cause de nullité soulevée par la débitrice ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. Sur le fond, il prétend à l’interprétation par le juge de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel afin que lui soit donné le sens voulu par les juges du fond et notamment que lui soit versée la prime d’ancienneté correspondant au coefficient prévu par l’arrêt.
Pour sa part, la société Seris Airport Services a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de M. [D] [H] ;Déboute M. [D] [H] de ses demandes ;Annule le commandement de payer qui lui a été délivré le 6 juin 2025 ;Condamne M. [D] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamne M. [D] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [D] [H] aux dépens de l’instance.
La défenderesse considère d’abord le juge de l’exécution incompétent pour connaître des demandes de M. [D] [H] sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire en ce que celles-ci ont été introduites alors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’avait été engagée. Elle ajoute que le commandement de payer délivré sans être fondé sur un titre exécutoire est nul. Sur le fond, la société Seris Airport Services affirme que l’arrêt du 16 octobre 2024 ne comportant aucune condamnation à paiement ni à une remise de bulletins de paie rectifiés, celles-ci ne peuvent être prononcées par le juge de l’exécution. Elle réfute en outre que le montant de la prime d’ancienneté due à son salarié dépendrait de son coefficient. Elle poursuit une demande d’indemnisation à raison du caractère abusif de l’action engagée par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes présentées par M. [D] [H]
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans ce cadre, la Cour de cassation considère, de jurisprudence constante, que le juge de l’exécution peut interpréter le titre exécutoire dans le cadre de son exécution, pour lui permettre d’avoir la portée voulue par l’auteur du titre (en ce sens Civ. 2e, 6 mai 2004, n°02-15.714 ; Civ. 2e, 6 novembre 2008, n°07-18.465).
Ce pouvoir d’interprétation ne peut en revanche amener le juge de l’exécution à modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, ce qui lui est interdit par l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande relative à voir ordonner la société Seris Airport Services de reclasser M. [D] [H] à compter de juillet 2019 au coefficient 275
La cour d’appel a explicitement, dans le cadre du dispositif de son arrêt rendu le 16 octobre 2024, condamné la société Seris Airport Services à reclasser, à compter de juillet 2019, M. [D] [H] au coefficient 275.
La prétention formulée par le demandeur n’est dès lors pas en lien avec une interprétation de la décision, mais constitue une demande de répétition de celle-ci, qui est sans objet, cette mention du dispositif étant revêtue de l’autorité de la chose jugée et le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de l’apprécier.
Le défaut d’objet d’une demande est sanctionné par son irrecevabilité.
Sur la demande relative à voir la société Seris Airport Services condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 1.326,52 euros
Il ressort des débats portés devant la cour que celle-ci a fait droit à la demande de reclassement du salarié stricto sensu, en rejetant les conséquences salariales qu’il considérait découler de ce reclassement, au motif que son salaire correspondait déjà au reclassement invoqué. M. [D] [H] n’a par ailleurs pas soumis à la cour d’appel sa prétention relative à un éventuel rappel de sa prime d’ancienneté. Sa demande devant le juge de l’exécution excède le pouvoir d’interprétation de celui-ci et ne ressort pas de sa compétence, mais de celle du conseil de prud’hommes à qui l’affaire sera renvoyée sur ce point.
Sur la demande relative à la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés
La cour d’appel a jugé que le reclassement de M. [D] [H] devait être pris en compte rétroactivement à compter du mois de juillet 2019, sans aller jusqu’à enjoindre à l’employeur de remettre à son salarié des bulletins de paie rectifiés en ce sens.
L’absence de remise de tels bulletins n’implique pas que, dans les registres tenus par la société Seris Airport Services, le reclassement rétroactif ordonné n’aurait pas été pris en compte. Si l’interprétation de l’arrêt ressort de la compétence du juge de l’exécution, l’énoncé d’une obligation de faire non prévue par le titre initiale en excède les contours. Cette demande ressort également de la compétence du conseil de prud’hommes.
Sur la régularité du commandement de payer
Le commandement de payer contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En l’espèce, la société Seris Airport Services ne soulève aucune cause de nullité si ce n’est le fait que l’acte n’est pas fondé sur un titre exécutoire.
Toutefois, un commandement de payer simple, qui n’engage pas une procédure de saisie-vente des biens du débiteur ne constitue pas un acte commençant une exécution forcée. Il n’a pour valeur que celui d’une mise en demeure. Il n’a donc pas nécessairement à être fondé sur un titre exécutoire.
En l’espèce, le commandement de payer délivré à la défenderesse le 6 juin 2025 n’engage aucune procédure d’exécution forcée. Dans ces conditions, l’acte ne saurait être annulé en raison de l’absence de mention d’un titre exécutoire permettant sa délivrance.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Seris Airport Services
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [D] [H] aurait volontairement saisi le juge de l’exécution de demandes ne ressortant pas de sa compétence ou de son pouvoir dans l’intention de nuire à la société Seris Airport Services. Aucune velléité dilatoire ne peut non plus lui être reprochée. Dans ces conditions, la défenderesse ne démontre aucun abus et sa demande sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [D] [H], qui succombe à l’instance diligentée devant le juge de l’exécution, sera condamné au paiement des dépens relatif à cette part de l’instance.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] [H], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [D] [H] tendant à voir ordonner à la société Seris Airport Services de le reclasser, à compter de juillet 2019, au coefficient 275 ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de la demande de M. [D] [H] tendant à voir la société Seris Airport Services condamnée à lui payer la somme de 1.326,52 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de la demande de M. [D] [H] tendant à voir la société Seris Airport Services condamnée à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie rectifiés ;
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de [Localité 6] pour qu’il statue sur ces deux prétentions ;
PRECISE que l’affaire lui sera transmise par les soins du greffe pour ce faire ;
DEBOUTE la société Seris Airport Services de sa demande d’annulation du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 juin 2025 ;
DEBOUTE la société Seris Airport Services de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [H] au paiement des dépens de l’instance engagée devant le juge de l’exécution ;
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la société Seris Airport Services la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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