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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : Mme [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65OH
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la EURL Cabinet NG IMMOBILIER, dont le siège social est sis EURL Cabinet NG IMMOBILIER – [Adresse 1]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G 121
DÉFENDERESSE
Madame [D] [W] [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65OH
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Z] est propriétaire des lots n°14 et 38 dans l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [D] [Z], par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2451, 87 euros au titre des charges de copropriété dues au 4éme trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,Capitalisation des intérêts2600 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, précise qu’il se désiste de ses demandes au titre des charges mais qu’il maintient les demandes de dommages et intérêts, des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée, Madame [D] [Z] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il est établi que Madame [D] [Z] présente, de manière récurrente, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, dont le montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [D] [Z]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la somme de 200 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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