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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 26 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01207 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KK2
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[S] [W],
[Z] [W]
— Expéditions délivrées à
M. et Mme [W]
— FE délivrée à
MESOLIA HABITAT
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT, anciennement dénommée [Adresse 9]
RCS [Localité 7] N° B 469 201 552
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [X] [Y], Salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présente
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, M. [Z] [W] et Mme [S] [W] ont conclu avec la SA MESOLIA HABITAT un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 10] avec un loyer mensuel de 537,28 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 juillet 2022, M. [Z] [W] et Mme [S] [W] ont informé la SA MESOLIA HABITAT qu’ils renonçaient à ce bail.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal établi par Me [U], commissaire de justice, le 14 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023, la SA MESOLIA HABITAT a mis M. [Z] [W] et Mme [S] [W] en demeure de lui régler la somme de 1.750,69 € au titre des loyers échus et non réglés et du coût de l’état des lieux.
Par assignation en date du 8 avril 2025, la SA MESOLIA HABITAT a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre M. [Z] [W] et Mme [S] [W].
A l’audience du 17 juin 2025, la SA MESOLIA HABITAT, représenté par M. [Y], demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [S] [W] à lui payer la somme de 1.497,61 € au titre des loyers et charges échus au 14 février 2025 et non encore réglés, outre la somme de 175,69 € au titre des frais d’état des lieux de sortie, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [S] [W] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA MESOLIA HABITAT fait valoir que M. [Z] [W] et Mme [S] [W] restent notamment redevables des loyers et charges échus entre la date de conclusion du bail et la date de l’état des lieux de sortie, qui n’a pu être réalisé plus tôt, et à l’amiable, en raison de l’absence des défendeurs.
En réponse aux moyens adverses, elle souligne que les mentions de l’état des lieux d’entrée, établi au moment de la signature du bail, ne correspondent pas aux allégations de M. [Z] [W] et Mme [S] [W] s’agissant de l’état du logement, et qu’au regard de leur engagement contractuel, ils ne peuvent se dégager de leur obligation de paiement.
M. [Z] [W] et Mme [S] [W] ont comparu.
Ils contestent la demande en paiement formée par la SA MESOLIA HABITAT à leur encontre en expliquant qu’ils n’ont jamais occupé le logement en cause, car ils ont constaté, à la date prévue pour leur emménagement, que ce dernier n’était pas habitable, notamment en raison de travaux en cours, et d’un état de saleté des sanitaires, tout en précisant qu’ils ne l’avaient pas visité au moment de la conclusion du bail.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 537,28 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et une clause de solidarité ;
Que le document contractuel produit par la SA MESOLIA HABITAT comporte bien les signatures des défendeurs, de sorte que leur engagement est parfait ;
Attendu que la preuve des circonstances alléguées par M. [Z] [W] et Mme [S] [W], pour se dégager de leur obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges, qui pèse sur ces derniers, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, n’est rapportée par aucune pièce versée aux débats ;
Qu’au demeurant, le courrier du 18 juillet 2022, rédigé par M. [Z] [W] et Mme [S] [W] se contente d’évoquer un logement « non conforme » sans aucune précision, nonobstant son caractère purement subjectif ;
Qu’au surplus, l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties (ce qui contredit l’absence de visite préalable du logement par les défendeurs), ne mentionne aucun défaut ou désordre majeur, hormis certains détails d’ordre esthétique ;
Qu’ainsi, M. [Z] [W] et Mme [S] [W] sont bien tenus au paiement des loyers et charges échus jusqu’à la date de l’état des lieux de sortie, soit la somme de 1.497,61 €, outre la somme de 175,96 € correspondant à la moitié du coût du procès-verbal établi par Me [U] (soit 351,37 €), conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [S] [W] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de totale de 1.673,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA MESOLIA HABITAT, il convient de condamner in solidum M. [Z] [W] et Mme [S] [W] à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [W] et Mme [S] [W] à payer en derniers et quittances à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 1.673,57 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [S] [W] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [W] et Mme [S] [W] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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