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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02258 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OD2
AFFAIRE : [J] [L], [H] [L] C/ SDC LA CORNE D’OR à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [L]
née le 29 Décembre 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble LA CORNE D’OR du [Adresse 2] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA SAINT [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
Madame [H] [L] et Monsieur [J] [L] ont assigné le Syndicat Des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT [Localité 4], devant le juge des référés de [Localité 6] aux fins de :
Déclarer communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 6], SAS au capital de 76 800 € inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 965 503 394, représentée par son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge de mise en état en date du 27 janvier 2025 (RG N° 23/07183) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [B] [Y],
Réserver les dépens. Les consorts [L] exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes :
Ils sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 1]. L’appartement est donné à bail à un locataire.
Selon un devis du 17 mars 2020, les consorts [L] ont fait procéder au changement des menuiseries auprès de la société KBANE. Compte tenu de la période de COVID19 les travaux ont été réalisés courant 2021. La facture et le procès verbal de réception n’ont jamais été remis aux consorts [L]. À la réception des fenêtres, le locataire a toutefois informé les propriétaires que deux fenêtres et trois baies vitrées n’étaient pas conformes aux fenêtres d’origine.
Les consorts [L] ont reçu, le 2 août 2021, un courrier de la société FERTORET IMMOBILIER, syndic de copropriété » de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], qui les informait que trois vantaux de fenêtres ne respectaient pas la configuration d’origine et qu’ il leur était enjoint dans les meilleurs délais de procéder à la remise en place des baies vitrées et fenêtres avec configuration d’origine. Les consorts [L] ont mis en demeure la société KBANE de remettre en état à la configuration d’origine les fenêtres et vantaux, en vain.
Le 10 octobre 2023, les consorts [L] ont assigné la société KBANE devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Avant dire droit, il a été sollicité du juge de la mise en état la mise en œuvre d’une expertise, avec pour missions d’analyser ces non conformités, les décrire et les confirmer ainsi que chiffrer le préjudice et frais de remise en état.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des la mise en état a ordonné la réalisation d’une opération d’expertise, désigné Monsieur [B] [Y] en qualité d’expert, avec pour missions de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 7]. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants , notamment du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 8] et de son syndic, la société FERTORET IMMOBILIER , à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion. Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; Annexer à son rapport toutes pièces utiles ; S’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; Vérifier l’existence des non conformités et décrire tous désordres ou non conformités alléguées par la demanderesse dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine, Par un procès-verbal de réunion d’expertise en date du 15 juillet 2025, il a été sollicité que soit demandé au syndic de l’immeuble le descriptif exact des menuiseries à installer.
Mais ne pouvant obtenir les plans de façade de la résidence, le conseil des consorts [L] a indiqué à l’expert, le 13 octobre 2025, qu’il convenait d’entendre lors d’une prochaine réunion d’expertise la régie FONCIA ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires.
Cependant l’expert répondait à ce dire :
« Il vous appartient d’appeler dans la cause cette régie et ensuite je provoquerai une nouvelle réunion sur place sachant que nous si nous n’avons pas de dossier d’origine de ces menuiseries il faudra avoir l’autorisation de pénétrer chez un locataire ou propriétaire pour relever les dimensions salutations – [Y] expert ».
L’expert réitérait cette demande par courriel électronique le 27 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 19 janvier 2026, de :
— Déclarer Débouter les demandeurs, les consorts [L], de leur demande en référé visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée par le Juge de le Mise en Etat dans le cadre de la Procédure au fond qu’ils ont initié.
— Condamner les consorts [L] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC.
Le syndicat des copropriétaires constate que l’expertise a initialement été ordonnée par voie d’incident dans le cadre d’une procédure au fond initiée par les consorts [L]. Dès lors ces derniers sont donc irrecevables à solliciter une ordonnance commune par voie de référé, le juge de la mise en état ayant une compétence exclusive jusqu’à son dessaisissement.
Le syndicat des copropriétaires relève qu’au terme du règlement de copropriété, du 19 mars 1976, sont déclarées communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux : les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité, à l’exclusion des revêtements intérieurs des fenêtres et des portes des parties privatives. Il apparaît donc que le syndicat des copropriétaires n’est pas compétent pour la question des menuiseries qui concernent les parties privatives et qu’il ne dispose pas du pouvoir pour forcer des locataires ou des copropriétaires à laisser l’accès à leur logement, tel que cela est réclamé par l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires souhaite qu’il soit pris acte qu’il ne s’opposera pas à toute convocation qui lui serait adressée par l’expert judiciaire.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, l’article 789 dudit code dispose « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, les consorts [L] ont assigné la société KBANE au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon le 10 octobre 2023. Avant-dire droit ils ont sollicité du juge de la mise en état que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance rendue le 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire des consorts [L] et de la société KBANE.
Dès lors, seul le juge de la mise en état a le pouvoir de déclarer commune et opposable l’opération d’expertise les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge de mise en état en date du 27 janvier 2025 (RG N° 23/07183).
La présente demande sera en cosnéquence rejetée.
Les consorts [L] seront condamnés à payer la somme de 500€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT [Localité 4], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de Madame [H] [L] et Monsieur [J] [L] à voir déclarer commune et opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge de mise en état en date du 27 janvier 2025 (RG N° 23/07183) ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] et Monsieur [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT [Localité 4], la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] et Monsieur [J] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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