Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 juil. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD2V
Nature affaire : 54Z
N° de minute : 25/236
du 04 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le quatre juillet
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
GROSSES DÉLIVRÉES LE 04 juillet 2025
Monsieur [M] est propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin situé sur la commune de [Localité 15], parcelles cadastrées section AO numéro [Cadastre 12] pour une contenance de 9 ares et section AN numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 4 ares 60 centiares.
Le fonds voisin situé [Adresse 10] [Localité 9] correspondant aux parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] a été acquis par Monsieur [T] [S] et fait l’objet de travaux d’importance sur la base d’un permis de construire qui mentionne l’édification d’un très grand ensemble immobilier à usage d’habitation avec piscine intérieure et extérieure de parking et d’espace de bureau d’une surface de 649 m2.
Autorisé à ester à heure indiquée par ordonnance du 27 juin 2025, Monsieur [M] a, suivant exploit du 30 juin 2025 à 15h25, fait assigner monsieur [T] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en son audience du 02 juillet 2025, au visa des articles 835 et 834 afin de voir :
— ordonner la suspension des travaux de Monsieur [S] [T] sur le terrain sis [Adresse 11] [Localité 15] correspondant aux parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], objet des arrêtés suivants :
1/ permis d’aménager DP 0 51 573 25 00010 en date du 9 mai 2025 délivré par Monsieur le maire de la ville de [Localité 16] sis [Adresse 14] au profit de M. [T] [S] [Adresse 13]
2/ permis de construire numéro PC 515732500003 en date du 21 février 2025 délivré par Monsieur le maire de la ville de [Localité 15] sis [Adresse 14] au profit de M. [T] [S] [Adresse 13]
Et ce:
— Jusqu’à l’établissement du procès-verbal de bornage définitif amiable ou judicaire de l’ensemble des parcelles riveraines
— Et de l’exécution préalable des travaux confortatifs du mur de la parcelle [Cadastre 3] prévus par le rapport d’expertise avant l’édification du nouvel ouvrage sur la parcelle [Cadastre 2].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de reprise constatée pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, Madame la Présidente se réservant la liquidation de I’astreinte,
— rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
— condamner monsieur [T] [S] au paiement d’une indemnité de 1.800 € par application de disposition de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Lors de l’audience du 02 juillet 2025, Monsieur [M] représenté par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
Il expose que le projet immobilier de monsieur [S] s’inscrit dans un espace enclavé réputé inconstructible et inondable, limitrophe de 13 propriétés riveraines, en rupture totale avec le style du quartier.
Des recours en annulation contre les 2 décisions vont faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif .
Monsieur [M] expose que ces travaux d’ampleur ont été débutés et sont menés à grande allure alors même que le bornage de la parcelle est contesté et qu’il est porté atteinte aux fondations des murs voisins.
Il précise que préalablement au lancement des travaux, le constructeur a missionné un cabinet de géomètre-expert, le cabinet TERRA, pour procéder aux opérations de bornage de l’ensemble des treize propriétés riveraines. Toutefois, il est apparu que les bornes ont été posées sur une limite de propriété en ligne droite alors que la ligne divisoire de la parcelle [Cadastre 3] de Monsieur [M] est incurvée.
La demandeur précise que suite à sa contestation du 06 juin 2026 envoyée également à monsieur [S], le cabinet Terra , par correspondance en date du 11 juin 2025, s’est engagé à procéder à l’enlèvement de la borne litigieuse. Le projet de délimitation de bornage amiable devrait être adressé à l’ensemble des riverains aux environs de la mi-juillet 2025.
En second lieu, il fait valoir que [T] [S] a fait décaisser sur une quinzaine de mètres la terre à l’aplomb du mur de souténement contruit sur la propriété de Monsieur [M], fragilisant l’ouvrage .
Madame [G] [E], expert sollicitée à titre amiable, a dans son rapport du 24 juin 2025, conclut que le mur de la parcelle [Cadastre 3] présentait un risque d’effondrement en raison de la probable mise à nu de sa fondation et du fait qu’il est fracturé en tête.
Il est souligné que les travaux se poursuivent à un rythme rapide.
L’atteinte portée au mur limitrophe avec risque d’effondrement et le non-respect de la limite séparative créent un trouble anormal de voisinage caractérisant un risque de dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
SUR CE
Attendu que selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”;
que selon l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie I’existence d’un différend ;
que selon l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que ce droit est consacré par les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que le constat de commissaire de justice du 18 juin 2025 (qui montre en outre la détérioration du trottoir au niveau d’une plaque d’égout sur le lieu de passage des engins de chantier) et les photographies en pièces 20 et 21 montrent que les décaissements massifs effectués à l’occasion des travaux de terrassement par Monsieur [S] vont jusqu’à dénuder les fondations des murs en limite de propriété ;
Que Madame [E], dans son diagnostic en date du 24 juin 2025, rappelle la méthologie de terrassement en présence de construction en limite de propriété avec des fondatons superficielles ;
qu’elle constate que les précautions préalables nécessaires n’ont pas été prises et conclut en outre que :
— Les fondations des différents murs de clôture concernés ne sont pas visibles ; elles doivent être identifiées
— Il y a des contestations au niveau du bornage réalisé et le statut de certains murs n’est pas clairement établi (privatif ou mitoyen), ce doute doit étre levé
— Certaines fondations semblent être à nu sans mesure de sécurisation
— Le présent rapport est un simple audit visuel sans recalcul mais il est certain que les murs en parpaing existants ne sont pas dimensionnés pour reprendre la poussée des terres à laquelle ils sont soumis en raison du terrassement,
Et:
« Pour toutes ces raisons, les travaux de terrassement doivent être arrêtés puisqu’iI y a un risque d’effondrement des murs de clôture soumis à une poussée des terres non prévue initialement et pour lesquels le terrassement arrive à nu et est peut-être situé sous leurs fondations ››.
Qu’enfin, malgré cette situation et malgré l’absence de bornage, les travaux se poursuivent rapidement ;
Que Monsieur [M] caractérise et l’urgence et le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ; qu’il est dès lors bien fondé à invoquer les articles 835 et 834 du code civil et à solliciter la suspension des travaux jusqu’à la réalisation d’un bornage et la prise de mesures conservatoires et confortatives du mur de la parcelle [Cadastre 3] tel que prévu dans le diagnostic de Madame [E] avant l’édification du nouvel ouvrage sur la parcelle [Cadastre 2], le tout sous astreinte provisoire et non définitive, de 700 euros par jour de reprise constaté;
que la présente décision est exécutoire par provision;
Attendu que succombant, Monsieur [T] [S] sera condamné au paiement d’une somme de 1800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’urgence
Vu les articles 834 et 835 du code civil,
ORDONNONS LA SUSPENSION des travaux menés par Monsieur [S] [T] sur le terrain sis [Adresse 11] [Localité 15] correspondant aux parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], objet des arrêtés suivants :
1/ sur déclaration préalable DP 0 51 573 25 00010 en date du 9 mai 2025 délivré par Monsieur le maire de la ville de [Localité 16] sis [Adresse 14] au profit de M. [T] [S] [Adresse 13]
2/ permis de construire numéro PC 515732500003 en date du 21 février 2025 délivré par Monsieur le maire de la ville de [Localité 15] sis [Adresse 14] au profit de M. [T] [S] [Adresse 13]
Et ce:
Jusqu’à l’établissement du procès-verbal de bornage définitif amiable ou judicaire de l’ensemble des parcelles riveraines
Et de l’exécution préalable des travaux confortatifs du mur de la parcelle [Cadastre 3] tel que décrit par le diagnostic de Madame [E] en date du 24 juin 2025 (pièce 19),
Sous astreinte provisoire de 700 € par jour de reprise constatée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNONS Monsieur [T] [S] au paiement d’une somme de 1.800 € à monsieur [M] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [T] [S] aux entiers dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 04 JUILLET 2025, la minute du présent jugement étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, et par Mme Florence DIETZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Greffière La Présidente
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