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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 25 sept. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00207 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G]
née le 02 Mars 1980 à YALVAC (Turquie),
demeurant 14 rue Puchot – 76500 ELBEUF
Représentée par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’ANNECY et Maître Alexandra KAHN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 01 Janvier 1974 à YALVAC (Turquie),
demeurant 73 montée de Lepau – 73410 ALBENS
Représenté par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 août 1997, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [G] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de YALVAC (Turquie).
De leur union sont issus trois enfants :
[B] [D], née le 11 juin 1998 à AIX-LES-BAINS (73100) ;[E] [D], né le 24 décembre 2000 à ANNECY (74000) ;[S] [D], né le 21 mai 2004 à ANNECY (74000).
Par ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;statuant sur les mesures provisoires, attribué à Monsieur [M] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, situé dans la commune d’ALBENS (73410), 21 impasse du Cru, et du mobilier du ménage ;dit que cette attribution donnera lieu à indemnité d’occupation ;dit que Monsieur [M] [D] assumera le payement des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal et biens communs au titre du devoir de secours, sans demande ultérieure de récompense et compte entre les parties ;accordé à Madame [W] [G] un délai expirant le 30 octobre 2018 pour quitter ledit logement ;confié la gestion des biens communs à Monsieur [M] [D] sous réserve des droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule CITROËN C3 à Madame [W] [G] ;dit que Monsieur [M] [D] devra verser à Madame [W] [G] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 euros au titre du devoir de secours ;fixé la résidence de l’enfant [E] [D] chez le père ;constaté l’état d’impécuniosité de Madame [W] [G] et dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [D] ;fixé la résidence de l’enfant [S] [D] en alternance aux domiciles de la mère et du père ;fixé à 170 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [D] que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’a condamné à la payer, ce non compris les prestations familiales et sociales ;dit que cette pension sera réévaluée le premier janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2018 en proportion de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains, hors tabac, série France entière, publiée par l’INSEE, l’indice de base étant celui du mois de 2016 ;dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation, faute de quoi il pourra y être contraint par voie d’huissier ;condamné en tant que de besoin Monsieur [M] [D] à payer les pensions dues ;dit que Monsieur [M] [D] assumera les frais de scolarité (frais de scolarité, cantine, demi-pension, voyage scolaire), et de santé non remboursés de l’enfant [S] [D] ;rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Par déclaration au greffe du 12 juillet 2018, Monsieur [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
attribué à compter du 1er novembre 2018 la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Madame [W] [G] au titre du devoir de secours ; fixé à compter du 1er novembre 2018 la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [M] [D] à Madame [W] [G] au titre du devoirs de secours à la somme de 150 euros, et au besoin l’y a condamné ;dit que le remboursement des prêts immobiliers sera assuré par Monsieur [M] [D] en ce compris la part devant être supportée par Madame [W] [G] dans le cadre du devoir de secours ;maintenu la contribution alimentaire due par Monsieur [M] [D] à Madame [W] [G] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [D] à la somme mensuelle de 170 euros, outre indexation.
Par arrêt du 10 mars 2020, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
confirmé l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY du 29 juin 2018 en ses dispositions relatives :* à la compétence du juge français et l’application de la loi française au présent litige ;
* à l’attribution du domicile conjugal situé à ALBENS (73410), 21 impasse du Cru, à titre onéreux à Monsieur [M] [D] jusqu’au 31 octobre 2018 ;
* au payement des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal et aux biens communs par Monsieur [M] [D] au titre du devoir de secours sans demande ultérieure de récompense et compte entre les parties ;
* à la pension alimentaire due par Monsieur [M] [D] à Madame [W] [G] au titre du devoir de secours à hauteur de 500 euros jusqu’au 31 octobre 2018 ;
* à la fixation de l’enfant [S] [D] en alternance aux domiciles de ses père et mère et à la part contributive à son entretien et à son éducation due à sa mère par son père, jusqu’au 28 février 2019 ;
* à la prise en charge par Monsieur [M] [D] des frais de scolarité et de santé non remboursés exposés pour son fils [S] [D] ;
y ajoutant, dit que, à compter du présent arrêt, Monsieur [M] [D] devra verser à Madame [W] [G] au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours et au besoin l’y a condamné ;dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE, avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice ; attribué, à compter du présent arrêt, à Monsieur [M] [D], la jouissance du domicile conjugal situé à ALBENS (73410), 21 impasse du Cru, à titre onéreux ;à compter du 1er mars 2019, fixé la résidence habituelle de l’enfant [S] [D] au domicile de son père, et supprimé la part contributive à son entretien et à son éducation mise à la charge de Monsieur [M] [D] ;constaté l’état d’impécuniosité de Madame [W] [G] et dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [D].
Par jugement du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
prononcé le divorce de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [G] ;condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [W] [G] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire ;condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [W] [G] la somme de 15 000 euros à titre d’avance sur le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;invité les parties à saisir le notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leur biens à compter du 23 février 2018 ;fixé la résidence habituelle de l’enfant [S] [D] chez le père ;constaté l’état d’insolvabilité de Madame [W] [G] et son impossibilité matérielle de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [D] ;débouté Monsieur [M] [D] de sa demande de partage des frais exceptionnels afférents à l’enfant [S] [D].
*****
Parallèlement, par jugement du 26 juin 2018, le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY a notamment :
sur l’action publique :* déclaré Madame [W] [G] coupable d’avoir à ENTRELACS- ALBENS, le 21 février 2018, exercé volontairement des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce sept jours, sur Monsieur [M] [D], ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce le fait de brandir un couteau en direction de la victime et à proximité de celle-ci ;
* constaté que Monsieur [M] [D] a commis les faits de violence qui lui sont reprochés en état de légitime défense ;
* renvoyé Monsieur [M] [D] des fins de la poursuite ;
sur l’action civile :* reçu Madame [W] [G] en sa constitution de partie civile ;
* débouté Madame [W] [G] de ses demandes ;
* reçu Monsieur [M] [D] en sa constitution de partie civile ;
* déclaré Madame [W] [G] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [M] [D] ;
* ordonné une expertise médico-psychologique de Monsieur [M] [D] ;
* condamné Madame [W] [G] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
* condamné Madame [W] [G] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par acte du 2 juillet 2018, Madame [W] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 juin 2019, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
confirmé le jugement entrepris du tribunal correctionnel de CHAMBÉRY en date du 26 juin 2018 en toutes ses dispositions ;y ajoutant, condamné Madame [W] [G] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
*****
Par jugement du 12 mars 2020 rendu par défaut, le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY a notamment :
sur l’action publique :* déclaré Monsieur [M] [D] coupable du délit d’abandon de famille, commis à ALBENS, en l’espèce en n’exécutant pas l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 29 juin 2018 par le juge aux affaires familiales de CHAMBÉRY, lui imposant de verser à son épouse, tant à son profit qu’au profit d'[S] [D], enfant mineur, une pension alimentaire au titre du devoir de secours et de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, du 29 juin 2018 au 7 janvier 2019 ;
sur l’action civile :* reçu Madame [W] [G] en sa constitution de partie civile ;
* déclaré Monsieur [M] [D] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [W] [G] ;
* condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par déclaration au greffe du 28 avril 2021, Monsieur [M] [D] a formé opposition à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY a notamment :
— mis à néant le jugement prononcé le 12 mars 2020 à l’encontre de Monsieur [M] [D] ;
— sur l’action publique :
* déclaré Monsieur [M] [D] coupable du délit d’abandon de famille, commis à ALBENS, en l’espèce en n’exécutant pas l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 29 juin 2018 par le juge aux affaires familiales de CHAMBÉRY, lui imposant de verser à son épouse, tant à son profit qu’au profit d'[S] [D], enfant mineur, une pension alimentaire au titre du devoir de secours et de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, du 29 juin 2018 au 7 janvier 2019 ;
— sur l’action civile :
* reçu Madame [W] [G] en sa constitution de partie civile ;
* déclaré Monsieur [M] [D] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [W] [G] ;
* condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* condamné Monsieur [M] [D] à payer à Madame [W] [G] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
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Parallèlement, par actes d’huissier du 19 février 2020, le CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, se plaignant de l’absence de payement d’échéances de deux prêts immobiliers, a fait assigner Monsieur [M] [D] et Madame [W] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée de leur bien immobilier situé dans la commune d’ALBENS renommée ENTRELACS (73410), 21 impasse du Cru.
Par jugement d’orientation du 8 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;mentionné la créance du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE d’un montant de 287 284,88 euros arrêtée au 19 septembre 2019, cette somme se décomposant ainsi :* au titre du prêt n°0000113985 :
o la somme de 220 288,18 euros au titre du principal, comprenant 5 524,04 euros au titre du capital échu, 200 714,15 euros au titre du capital à échoir et 14 049,99 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ;
o la somme de 5 234,16 au titre des intérêts, comprenant 3 392,45 euros au titre des intérêts échus à un taux de 4%, 128,30 euros au titre des intérêts de retard à 7% au 20 juillet 2019, 215,82 euros au titre des intérêts contractuels à 4% du 10 juin 2019 au 20 juillet 2019 et 1 497,59 euros au titre des intérêts dus du 20 juillet 2019 au 19 septembre 2019 ;
* au titre du prêt n°00000342383 :
o la somme de 61 074,94 euros au titre du principal, comprenant 992,54 euros au titre du capital échu, 56 151,78 euros au titre du capital à échoir et 3 930,62 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7% ;
o la somme de 687,60 au titre des intérêts, comprenant 449,26 euros au titre des intérêts échus à un taux de 1,9%, 14,16 euros au titre des intérêts de retard à 4,9% au 20 juillet 2019, 28,68 euros au titre des intérêts contractuels à 1,9% du 10 juin 2019 au 20 juillet 2019 et 195,50 euros au titre des intérêts dus du 20 juillet 2019 au 19 septembre 2019 ;
ordonné la vente forcée par adjudication du bien situé dans la commune d’ENTRELACS (73410) 21 impasse du Cru, le Balcon de l’Ormet, cadastré section C n°2352, et ce sur la mise à prix de 190 000 euros ;fixé la date d’adjudication au 8 décembre 2020 ;dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement d’adjudication du 8 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du bien immobilier situé à ENTRELACS (73410), 21 impasse du Cru ;taxé les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 7 866,54 euros ;constaté le montant de la dernière enchère de 413 000 euros, laquelle emporte adjudication de l’immeuble mis en vente, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente, à ce montant, outre les frais de poursuite ci-dessus taxés, au profit de la SARL ARISTON.
*****
Sur le fondement des décisions des 29 juin 2018, 24 janvier 2019 et 10 mars 2020, Madame [W] [G] a, par acte d’huissier du 17 décembre 2021, fait pratiquer une saisie-attribution pour un montant total de 40 414,65 euros entre les mains de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats [ci-après CARPA] de CHAMBÉRY sur les sommes détenues par elle au profit de Monsieur [M] [D].
Cette saisie a été dénoncée à ce dernier par acte d’huissier du 21 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, Monsieur [M] [D] a fait assigner Madame [W] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY a :
constaté son incompétence territoriale au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;ordonné, à l’expiration du délai d’appel, la transmission par les soins du greffe, du dossier au tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Le dossier a été transmis au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 26 octobre 2023.
Par jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a notamment :
rejeté la demande formulée à titre principal par Monsieur [M] [D] et tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2021 sur un compte CARPA, au nom et pour le compte de Madame [W] [G] ;ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2021 pratiquée au nom et pour le compte de Madame [W] [G] sur le compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de CHAMBÉRY au nom de Monsieur [M] [D] ;rejeté la demande de Madame [W] [G] tendant à voir dire que, si les sommes séquestrées par la CARPA devait être considérées comme indisponibles, la saisie-attribution pratiquée emporte les effets d’une saisie conservatoire, qu’elle prend rang à sa date, emportant indisponibilité des sommes saisies, mais que son effet attributif ne jouera que lorsque la créance redeviendra disponible ;rejeté la demande de Madame [W] [G] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Madame [W] [G] a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Madame [W] [G] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY d’un incident.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
rejeté la demande de Madame [W] [G] tendant à être autorisée à prélever la somme de 15 000 euros sur les actifs du compte ouvert à la CARPA de CHAMBÉRY sous les références « Séquestre Bâtonnier CHAMBÉRY ».
Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [W] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
juger recevable l’action en liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur [M] [D] ;
à titre principal :* ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, savoir la communauté ayant existé entre les parties, l’indivision post-communautaire et les comptes de créances ;
* fixer les droits des parties de la manière suivante :
o actif : 128 477,65 euros ;
o passif : 4 568,30 euros ;
o actif net : 123 909,35 euros ;
Soit 61 954,68 euros pour chacun ;
* condamner Monsieur [M] [D] à payer à l’indivision une indemnité de 15 600 euros au titre de son occupation exclusive du bien immobilier commun entre 29 juin 2018 au 31 octobre 2018 puis du 10 mars 2020 au 8 décembre 2020 dont 50% revenant à Madame [W] [G], soit 7 800 euros ;
* fixer la créance de Madame [W] [G] au regard de Monsieur [M] [D] à 39 786,29 euros en principal et 7 651,69 euros pour les intérêts majorés au 31 janvier 2024, sauf à parfaire, soit 47 437,98 euros ;
* autoriser Madame [W] [G] à prélever cette somme sur les droits de Monsieur [M] [D] ;
* autoriser le paiement du passif commun à hauteur de 4 568,30 euros et des droits de partage à hauteur de 1 363 euros ;
* ordonner le partage des fonds restant comme suit :
o 116 511,16 euros pour Madame [W] [G] ;
o 6 035,20 euros pour Monsieur [M] [D] ;
à titre subsidiaire :* ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
* désigner tel notaire qu’il plaira, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux et tel magistrat pour faire un rapport en cas de difficultés ;
* dire que le notaire ainsi commis pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ou s’adjoindre tout sapiteur pour procéder à la valorisation des biens, immobilier et/ou mobilier ;
* dire que le notaire ainsi commis pourra recueillir l’avis d’un expert pour déterminer la valeur des biens dépendant de la communauté, les parts sociales, ainsi que leur valeur locative, et l’indemnité d’occupation ;
* dire qu’en cas d’empêchement des notaire ou magistrat, il sera pourvu à leur remplacement sur requête par ordonnance du Président ;
* juger que Monsieur [M] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 29 juin 2018 au 31 octobre 2018 puis du 10 mars 2020 au 8 décembre 2020 ;
* ordonner que soient établis les comptes de l’indivision post-communautaire ;
* juger que Madame [W] [G] bénéficie d’une créance de 47 437,98 euros à l’égard de Monsieur [M] [D], dont 39 786,29 euros en principal et 7 651,69 euros pour les intérêts majorés au 31 janvier 2024, à parfaire ;
* autoriser Madame [W] [G] à prélever cette somme sur les droits de Monsieur [M] [D] ;
en tout état de cause :* condamner Monsieur [M] [D] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexandra KAHN ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de la convention du 14 mars 1978, que le juge français est matériellement compétent pour connaître du litige et que la loi française doit s’appliquer. Elle ajoute, sur le fondement des articles L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire et 1070 du Code de procédure civile, que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY est territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Monsieur [M] [D]. Elle indique que la date des effets du divorce a été fixée au 23 février 2018. Elle mentionne que l’actif à partager comprend le solde du prix de vente du bien immobilier situé à ENTRELACS (73410), soit la somme de 128 477,65 euros, des actions de la SAS AS ISOLATION qui a fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation, le solde de comptes bancaires non estimé et les meubles non estimés. Elle retient que le passif comprend divers impôts et taxes pour un montant total de 4 568,30 euros, soit un actif net de 123 909,35 euros. Elle fait valoir que Monsieur [M] [D] a occupé le bien immobilier pendant 13 mois, et qu’il est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel peut être fixé à 1 200 euros après abattement, soit une somme globale de 15 600 euros. Elle soutient que Monsieur [M] [D] ne lui a payé aucune somme au titre du devoir de secours, de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [S] [D], de l’avance sur partage de 15 000 euros et de la prestation compensatoire, qu’il a cessé de payer le prêt immobilier, et que deux jugements correctionnels l’ont condamné à payer les sommes de 2 000 euros et 1 800 euros, ce qui représente une somme globale en principal et intérêts de 47 437,98 euros. Elle propose ensuite une évaluation d’un droit de partage, ainsi qu’un projet d’état liquidatif reprenant les éléments développés précédemment. Elle justifie enfin sa demande au titre des frais irrépétibles par le fait qu’elle a tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable, mais qu’elle a été contrainte d’engager des frais dans le cadre du partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [M] [D] demande au juge aux affaires familiales :
à titre principal :* d’ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, l’indivision post-communautaire et les comptes de créances entre époux ;
* de juger que la jouissance du bien situé à ENTRELACS (73410) par Monsieur [M] [D] et les enfants sera à titre gratuit comme constituant une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de ces derniers pour la période du 29 juin 2018 au 31 octobre 2018 et du 10 mars 2020 au 8 décembre 2020 ;
* de fixer les droits des parties comme suit :
o attribution à Monsieur [M] [D] :
→ moitié de l’actif net, soit 54 049,28 euros ;
→ passif de l’indivision, soit 557,50 euros ;
→ créance de Monsieur [M] [D], soit 3 765 euros ;
→ créance de Madame [W] [G], soit 47 437,98 euros ;
→ droit de partage, soit 594,50 ;
Total : 9 224,30 euros ;
o attribution à Madame [W] [G] :
→ moitié de l’actif net, soit 54 049,28 euros ;
→ passif de l’indivision, soit 557,50 euros ;
→ créance de Madame [W] [G] , soit 47 437,98 euros ;
→ créance de Monsieur [M] [D], soit 3 765 euros ;
→ droit de partage, soit 594,50 euros ;
Total : 96 570,26 euros ;
à titre subsidiaire :* d’ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, l’indivision post-communautaire et les comptes de créances entre époux ;
* de désigner tel Notaire qu’il plaira, aux fins de procéder aux opérations de partage de l’indivision des parties, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
* de désigner tel Juge commis qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés ;
à titre infiniment subsidiaire, de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [D] à la somme de 800 euros soit une somme totale de 10 400 euros au bénéfice de l’indivision ;en tout état de cause :* de condamner Madame [W] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric BOZON.
A l’appui de ses demandes, il explique que l’actif à partager comprend le solde du prix de vente du bien immobilier situé à ENTRELACS (73410), soit la somme de 128 477,65 euros, des actions de la SAS AS ISOLATION qui a fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation, le solde de comptes bancaires non estimé et les meubles non estimés. Il ajoute que le passif est notamment constitutif de taxes et d’impôts, du solde d’un prêt à hauteur de 13 605,53 euros, des frais de scolarité à hauteur de 2 100 euros, et des frais d’assurance à hauteur de 769,88 euros, pour un passif total de 20 379,08 euros. Il précise que le passif de l’indivision post-communautaire comprend des impôts à hauteur de 1 115 euros. S’agissant de la question de l’indemnité d’occupation, Monsieur [M] [D], se fondant sur les articles 255 et 815-9 du Code civil, affirme que la résidence de l’enfant [S] [D] a été fixée en alternance à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2018, et qu’aucune pension n’a été versée par Madame [W] [G], qu’à compter de l’arrêt du 10 mars 2020, la résidence des enfants [E] et [S] [D] a été fixée à son domicile à titre habituel, et qu’aucune pension n’a été versée par Madame [W] [G], de sorte que la jouissance du bien immobilier a constitué une modalité d’exécution par Madame [W] [G] de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et qu’aucune indemnité n’est due par Monsieur [M] [D]. A titre subsidiaire, il indique que le montant mensuel doit être fixé à 800 euros par mois après application d’un abattement de précarité. Il fait par ailleurs valoir que Madame [W] [G] était redevable à son profit d’une somme de 900 euros au titre du jugement du tribunal correctionnel de CHAMBÉRY du 26 juin 2018 et de l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 6 juin 2019. Il précise avoir droit à la moitié de la somme versée par l’assureur auto du véhicule CITROEN C3 dont la jouissance avait été attribuée à Madame [W] [G]. Il retient également un droit de partage d’une valeur globale de 1 189 euros. Il propose un projet d’état liquidatif reprenant les éléments précédemment développés.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [W] [G] et Monsieur [M] [D] sollicitent tous deux le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et notamment de la communauté et de l’indivision post-communautaire.
Il ressort notamment d’un jugement d’adjudication daté du 8 décembre 2020, et produit en pièce n°8 par la demanderesse, qu’un bien situé dans la commune d’ENTRELACS (73410), 21 Impasse du Cru, lieudit « Le Balcon de l’Ormet », cadastré section C n°2352, a fait l’objet d’une vente aux enchères à l’initiative du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, avec une dernière enchère d’un montant de 413 000 euros.
En outre, Madame [W] [G] produit en pièce n°29 un courrier daté du 18 août 2022 aux termes duquel le Conseil du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, créancier poursuivant, indique aux parties qu’il existe un boni de distribution devant être séquestré sur un compte CARPA.
Au regard de ces pièces, il apparaît donc qu’une indivision existe entre les parties, et qu’elle comporte comme principal actif le solde de prix de vente du bien immobilier situé à ENTRELACS (73410).
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Madame [W] [G] ou à Monsieur [M] [D] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [G] et de Monsieur [M] [D] sera ordonnée.
B) Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis qu’une cour d’appel ne peut pas mettre une indemnité d’occupation à la charge du père occupant un appartement indivis, avec les enfants issus du mariage, au motif que l’ordonnance de non-conciliation a attribué à l’époux la jouissance privative et onéreuse de ce bien, sans rechercher si l’occupation de l’immeuble ne constitue pas une modalité d’exécution, par la mère, de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date des effets du divorce (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2017, n°16-11.599).
En l’espèce, Madame [W] [G] sollicite la fixation d’une créance de l’indivision post-communautaire sur Monsieur [M] [D] à hauteur de 15 600 euros au titre de l’occupation du bien immobilier situé à ENTRELACS (73410) pour la période allant du 29 juin 2018 au 31 octobre 2018, puis de la période allant du 10 mars au 8 décembre 2020.
Il convient de rappeler que :
par ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment attribué à titre onéreux la jouissance du bien immobilier situé à ENTRELACS, anciennement ALBENS, (73410) à Monsieur [M] [D] ;par ordonnance du 24 janvier 2019, le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment attribué à compter du 1er novembre 2018 la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Madame [W] [G] au titre du devoir de secours ;par arrêt du 10 mars 2020, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment attribué, à compter du présent arrêt, à Monsieur [M] [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;par jugement d’adjudication du 8 décembre 2020, le bien immobilier situé à ENTRELACS (73410) a fait l’objet d’une vente.
Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2018, puis de l’arrêt du 10 mars 2020, produite par la demanderesses en pièces n°2 et 4, que Monsieur [M] [D] a été seul à être en mesure de jouir du bien immobilier situé à ENTRELACS (73410), Madame [W] [G] étant empêchée, en droit, par ces deux décisions de justice, d’en jouir d’une manière équivalente.
Par ailleurs, Monsieur [M] [D] ne conteste pas dans ses dernières conclusions l’existence d’une jouissance privative pour les périodes allant du 29 juin au 31 octobre 2018 puis du 10 mars au 8 décembre 2020.
Ainsi, Monsieur [M] [D] apparaît redevable a priori d’une indemnité d’occupation.
Celui-ci fait cependant valoir que, durant la première période, il avait la résidence, alternée, de son fils [S] [D], qu’il accueillait à titre habituel son fils [E] [D], et que Madame [W] [G] ne payait aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et que, pour la deuxième période, ses deux fils avaient leur résidence habituelle chez lui, Madame [W] [G] ne payant aucune contribution, ce qui justifie que l’accueil des enfants soit entendu comme ayant constitué une modalité d’exécution par Madame [W] [G] de son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Il convient de relever que, dans son ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment indiqué :
en page n°5, que Madame [W] [G] ne travaillait pas et n’avait pas d’autres revenus que les prestations sociales, les allocations familiales, le RSA et une prime d’activité majorée, ce qui représentait une somme globale de 1 241,90 euros, tandis que Monsieur [M] [D] percevait un revenu difficilement évaluable au regard des pièces produites, étant précisé que ses revenus mensuels en 2016 s’élevaient à 3 519,91 euros ;en page n°6, qu’aucune pension alimentaire n’est fixée concernant [E] [D] à la charge de Madame [W] [G] au motif que celle-ci est impécunieuse ;en page n°8, que l’intérêt des enfants et de la famille justifie l’attribution de la jouissance du domicile familial à Monsieur [M] [D].
Dans l’arrêt du 10 mars 2020, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a pu indiquer :
en page n°11, que les revenus de Monsieur [M] [D] étaient difficilement évaluables, que ces revenus ont baissé depuis le début de la procédure de divorce, ce qui est de nature à faire naître des réserves légitimes quant à l’appréciation des pièces produites ;en page ,°12, que Madame [W] [G] a justifié de la perception du RSA couple et d’une allocation personnalisée au logement, pour un montant global de 1 020 euros ;en page n°13, que Madame [W] [G] devait être dispensée du payement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] [D] au regard de son impécuniosité.
Il apparaît donc que Madame [W] [G] n’a, au regard de son impécuniosité, jamais payé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [S] [D] lorsque ceux-ci avaient leur résidence habituelle avec Monsieur [M] [D].
La seule possibilité de considérer qu’elle a contribué à leur entretien et à leur éducation consiste donc à retenir une modalité selon laquelle elle a implicitement renoncé à tout ou partie d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [D].
Pour autant, au regard des revenus des parties mentionnés dans les décisions de justice susvisées, du fait que la contribution d'[S] [D] a été fixée en 2018 à hauteur de 170 euros alors qu’il avait sa résidence habituelle fixée au domicile de chacun de ses deux parents, et à défaut de tout autre élément, il convient de considérer que la contribution à l’entretien et à l’éducation doit être évaluée au total pour chaque enfant à hauteur de 340 euros.
Monsieur [M] [D] ayant dû accueillir [E] [D] à temps plein et [S] [D] la moitié du temps pour la période allant du 29 juin 2018 au 31 octobre 2018, il conviendra de déduire de l’indemnité d’occupation théoriquement due une somme de 340 euros et une somme de 170 euros, soit une somme globale de 510 euros.
Pour la période allant du 10 mars au 8 décembre 2020, Monsieur [M] [D] a accueilli ses deux fils à temps plein, de sorte qu’il conviendra de soustraire à l’indemnité d’occupation théoriquement due deux sommes de 340 euros, soit une somme globale de 680 euros.
S’agissant du montant de l’indemnité théoriquement due, Madame [W] [G] retient une somme mensuelle de 1 500 euros avant application d’un abattement de précarité, et Monsieur [M] [D] une somme de 1 000 euros.
Aucune des parties ne produit une quelconque pièce, tel qu’un avis de valeur, pour justifier du montant évoqué.
En outre, le seul prix de vente du bien, issu d’une vente aux enchères par nature aléatoire, ne permet pas à lui seul d’établir la valeur intrinsèque du bien immobilier, et d’en dégager une valeur locative.
A défaut de tout autre élément, il conviendra de retenir une valeur moyenne des valeurs proposées par chacune des parties, et donc une valeur mensuelle de 1 250 euros.
Les deux parties s’accordent ensuite pour voir appliquer un abattement de précarité, lié au fait que l’occupation du bien par Monsieur [D] est uniquement lié au fait qu’il est coïndivisaire, étant précisé qu’elles mentionnent toutes deux un abattement de 20%.
Le montant mensuel de l’indemnité d’occupation après abattement et avant déduction des sommes liées à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’élève donc à 1 000 euros.
Par ailleurs, entre le 29 juin et le 31 octobre 2018, il s’est écoulé un délai de quatre mois et deux jours.
Le calcul de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [D] est donc le suivant :
1 000 euros – 510 euros X 4 mois + (1 000 euros – 510 euros) X (2 / 30 jours) = 1 992,67 euros.
Pour la période allant du 10 mars au 8 décembre 2020, il s’est écoulé un délai de 8 mois et 29 jours.
Le calcul de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [D] est donc le suivant :
1 000 euros – 680 euros X 8 mois + (1 000 euros – 680 euros ) X (29/30 jours) = 2 869,33 euros.
Par conséquent, Monsieur [M] [D] sera déclaré débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 862 euros au titre de l’occupation du bien immobilier situé dans la commune d’ENTRELACS (73410), 21 Impasse du Cru, lieudit « Le Balcon de l’Ormet », cadastré section C n°2352, et ce pour la période allant du 29 juin au 31 octobre 2018 puis pour la période allant du 10 mars au 8 décembre 2020.
C) Sur les créances entre époux :
Aux termes de l’article 1478 du Code civil, après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, chacune des deux parties fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance sur l’autre.
Ainsi, Madame [W] [G] soutient qu’elle est créancière de Monsieur [M] [D] à hauteur de 47 437,98 euros, cette somme comprenant :
une somme de 1 371,33 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] [D] pour la période allant du 29 juin 2018 à février 2019, outre une somme de 591,43 euros au titre d’intérêts ;une somme de 8 426,56 euros au titre de pensions alimentaires au titre du devoir de secours pour la période allant du 29 juin 2018 au 19 avril 2021, outre une somme de 2 158,71 euros au titre d’intérêts ;une somme de 11 188,40 euros au titre de prêts immobiliers résiduels à la charge de Monsieur [M] [D] au titre du devoir de secours pour la période allant du 29 juin 2018 au 19 avril 2021 ;une somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire mentionnée dans le jugement du 16 février 2021, produit en pièce n°5 par la demanderesse, outre une somme de 3 842,71 euros au titre des intérêts ;une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts mentionnée dans le jugement du tribunal correctionnel de CHAMBÉRY du 12 mars 2020, produit en pièce n°11 par la demanderesse, outre une somme de 691,50 euros au titre des intérêts ;une somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts mentionnée dans le jugement du tribunal correctionnel de CHAMBÉRY du 9 décembre 2021, produit en pièce n°12 par la demanderesse, outre une somme de 367,34 euros au titre d’intérêts.
Bien qu’il soit possible de s’interroger sur le montant de la créance dont Madame [W] [G] se dit titulaire, et notamment sur la somme principale de 2 000 euros réclamée au titre du jugement du tribunal correctionnel de CHAMBÉRY du 12 mars 2020 qui a pourtant été mis à néant par le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY, il convient de constater que Monsieur [M] [D] mentionne, tant dans les motifs de ses dernières conclusions que dans leur dispositif, le montant réclamé par la demanderesse, ce qui permet d’établir que Monsieur [M] [D] se reconnaît expressément débiteur de Madame [W] [G] pour ce montant.
Par conséquent, l’existence d’une créance de Madame [W] [G] sur Monsieur [M] [D] à hauteur de 47 437,98 euros sera retenue.
Par ailleurs, Monsieur [M] [D] fait valoir qu’il est lui aussi titulaire de Madame [W] [G], et ce à hauteur de 3 765 euros, cette somme comprenant une somme de 900 euros au titre de frais irrépétibles, et la moitié d’une somme de 5 730 euros au titre d’une indemnité d’assurance perçue concernant le véhicule CITROËN C3 dont la jouissance avait été confiée à Madame [W] [G].
S’agissant de la somme due au titre des frais irrépétibles, Monsieur [M] [D] produit :
en pièce n°4, un jugement du 26 juin 2018 aux termes duquel le tribunal correctionnel de CHAMBÉRY a notamment condamné Madame [W] [G] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;en pièce n°5, un arrêt du 6 juin 2019 aux termes duquel la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment condamné Madame [W] [G] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel.
Ces deux décisions de justice permettent de caractériser l’existence d’une créance de Monsieur [M] [D] sur Madame [W] [G] à hauteur de 900 euros.
En outre, puisque la créance dont Madame [W] [G] se prévaut comporte elle aussi des sommes d’argent au titre de frais irrépétibles, il apparaît cohérent de tenir également compte de la créance de Monsieur [M] [D] dans le cadre de l’étude des créances entre époux.
S’agissant de la somme relative à l’indemnité d’assurance, Monsieur [M] [D] produit en pièce n°6 un relevé du compte bancaire de Madame [W] [G] indiquant un versement de la somme de 5 730 euros au crédit du compte le 23 mars 2020 par la SA AXA FRANCE IARD.
En outre, l’affirmation de Monsieur [M] [D] selon laquelle le véhicule CITROËN C3, dont la jouissance avait été attribuée à Madame [W] [G] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY le 29 juin 2018, a été brûlé, est corroborée par les propos de Madame [W] [G] dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 10 mars 2020, produit en pièce n°4 par la demanderesse, en ce qu’il est indiqué en page n°8, dans un paragraphe consacré à ses moyens, que « le véhicule dont la jouissance lui avait été attribuée a par ailleurs été retrouvé brûlé ».
Ainsi, parce qu’il est établi qu’il existait un véhicule CITROËN C3, et compte tenu de la proximité temporelle entre les déclarations de Madame [W] [G] devant la Cour d’appel de CHAMBÉRY et le versement d’une somme d’argent par la SA ALLIANZ IARD, et nonobstant l’absence de pièces permettant d’établir que le véhicule susmentionné était bien assuré auprès de cette compagnie d’assurance, il convient de considérer que Monsieur [M] [D] démontre que la valeur du véhicule CITROËN C3 a été indemnisée à hauteur de 5 730 euros.
Toutefois, parce qu’il est constant que ce véhicule était un véhicule commun, sa valeur doit être incluse dans l’actif à partager.
Madame [W] [G] ayant perçu la somme de 5 730 euros, il convient donc de considérer que celle-ci est débitrice de l’indivision post-communautaire pour l’intégralité de ce montant, ce qui exclut la notion de créance entre époux à ce titre.
Par conséquent, il sera dit que :
Monsieur [M] [D] est créancier de Madame [W] [G] à hauteur de 900 euros ;Madame [W] [G] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 5 730 euros au titre de la valeur du véhicule CITROËN C3.
D) Sur la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
1°) Sur l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Aux termes de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 825 dudit Code, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
En l’espèce, les parties s’accordent tout d’abord pour considérer que l’actif de l’indivision post-communautaire comprend le solde du prix de vente du bien immobilier situé à ENTRELACS (73410), qui a fait l’objet d’une vente par adjudication le 8 décembre 2020.
S’agissant du montant de ce solde, il doit être relevé que :
Madame [W] [G] produit en pièce n°29 un courrier du Conseil du CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE daté du 18 août 2022 et qui indique que le « boni de distribution » s’élève à hauteur de 126 032,10 euros ;la demanderesse produit également en pièces n°30 et 31 un historique du compte CARPA, et qui mentionne au crédit de ce compte une somme de 88 063,31 euros, et un courrier de l’Ordre des avocats daté du 3 avril 2024 qui indique qu’une somme issue de ce solde a été séquestrée à hauteur de 40 414,65 euros, le total de ces deux sommes s’élevant à 128 477,96 euros.
Cependant, et contrairement aux montants indiqués dans ces deux pièces, Madame [W] [G] et Monsieur [M] [D] retiennent tous deux un solde du prix de vente du bien immobilier s’élevant à hauteur de 128 477,65 euros.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera considéré d’une part que figure à l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire le solde du prix de vente de ce bien immobilier, et d’autre part que ce solde s’élève à 128 477,65 euros.
En outre, il convient d’ajouter à ce montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [D], soit la somme de 4 862 euros.
Enfin, il a été dit précédemment que Madame [W] [G] était redevable, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 5 730 euros, qui s’ajoute donc à l’actif à partager.
Par conséquent, l’actif brut sera évalué à hauteur de 139 069,65 euros.
2°) Sur le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 870 dudit Code, les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Aux termes de l’article 1409 dudit Code, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le montant total du passif.
Madame [W] [G] retient une somme de 4 568,30 euros, tandis que Monsieur [M] [D] retient une somme de 20 379,08 euros.
La seule somme sur laquelle les parties sont d’accord est constitutive d’une somme de 263,30 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2018.
S’agissant du surplus, Madame [W] [G] ne produit aucune pièce permettant de comprendre le montant qu’elle retient.
Monsieur [M] [D] produit quant à lui, en pièce n°3, un courrier du 7 septembre 2023 aux termes duquel la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie a détaillé les mesures imposées, et qui comporte un tableau des dettes déclarées par Monsieur [M] [D].
Tous les montants qu’il évoque dans les motifs de ses dernières conclusions figurent dans le tableau susmentionné, à savoir :
une somme de 2 025,99 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour l’année 2019 ;une somme de 1 097,46 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2020 ;une somme de 13 605,53 euros au titre d’un prêt souscrit auprès de la SA BPCE FINANCEMENT ;une somme de 2 100 euros due à l’IPAC ;une somme de 769,88 euros due à la SA AXA FRANCE IARD ;une somme de 142,46 euros au titre de « CG2M » ;une somme de 374,46 euros due à « SGC CHAMBÉRY ».
Concernant tout d’abord les dettes fiscales, il doit être rappelé que celles-ci doivent par principe être supportées à titre définitif par la communauté, si elles se rapportent à un immeuble commun.
Or Monsieur [M] [D] s’abstient de produire les avis d’impôt qui auraient pu permettre de constater que les sommes réclamées au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation concernent le bien immobilier situé à ENTRELACS (73410) dont il a été précédemment question.
Dès lors, les sommes de 2 025,99 euros et 1 097,46 euros ne seront pas intégrées au passif à partager.
Concernant la somme mentionnée au titre du solde d’un prêt, Monsieur [M] [D] produit en pièces n°9 et 8 une information précontractuelle de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES concernant un crédit à la consommation d’un montant de 28 000 euros devant prendre fin au bout de 57 mois, ce document étant daté du 10 mars 2017 et étant signé par Monsieur [M] [D] et par Madame [W] [G], et un courrier daté du 7 février 2018, adressé aux deux parties par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et qui leur indique que le capital restant dû s’élève à 23 399,30 euros et que le prêt prendra fin au 4 janvier 2022.
Il y a lieu de souligner que le numéro de prêt indiqué sur ce dernier courrier, soit « 4137 192 173 9001 » se retrouve dans le tableau des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie, dans lequel il est indiqué que le solde restant dû s’élève à 13 605,33 euros.
Dans la mesure où ce prêt à la consommation a été souscrit pendant le mariage par les deux parties, qu’il n’est pas contesté par Madame [W] [G] que la somme empruntée a bénéficié à la communauté, et en l’absence d’autres pièces permettant de connaître le montant actuel restant dû, il sera retenu que le solde de ce prêt relève du passif commun, et ce à hauteur de 13 605,53 euros.
Concernant enfin les autres montants, aucune pièce n’est produite par Monsieur [M] [D], de sorte qu’il est impossible de constater que ces montants se rapportent à des dettes devant intégrer le passif à partager.
Ainsi, le passif à partager ne comprend que la somme de 263,30 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2018 et la somme de 13 605,53 euros au titre du prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
Par conséquent, le passif à partager s’élève à 13 868,83 euros.
3°) Sur l’actif net :
En l’espèce, l’actif brut s’élève à hauteur de 139 069,65 euros, et le passif à hauteur de 13 868,83 euros.
Par conséquent, l’actif net s’élève à 125 200,82 euros.
4°) Sur les droits des parties :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 826 dudit Code, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, en l’absence de tout élément contraire dans le dossier, il sera considéré que les droits de chaque partie dans le partage sont par principe équivalents, et que chacune d’elles peut donc prétendre à la moitié de l’actif net.
En d’autres termes, Madame [W] [G] a droit à :
la moitié de l’actif net, soit + 62 600,41 euros ;déduction faite de sa dette vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, soit – 5 730 euros ;Soit des droits s’élevant à 56 870,41 euros.
Monsieur [M] [D] a droit à :
la moitié de l’actif net, soit + 62 600,41 euros ;déduction faite de sa dette vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, soit – 4 862 euros ;Soit des droits s’élevant à 57 738,41 euros.
5°) Sur les attributions et sur la désignation d’un Notaire :
Vu les articles 1476 et 826 du Code civil susmentionnés ;
Vu l’article 1 361 du Code de procédure civil susmentionné ;
En l’espèce, bien que l’actif à partager ne soit constitutif que d’une somme d’argent, force est de constater que les parties ne se sont pas accordées sur l’attribution du passif restant dû.
Il apparaît donc impossible de finaliser le partage dans le cadre du présent jugement.
Eu égard à la localisation de l’ancien bien immobilier ayant été vendu, Maître [N] [X], Notaire à ENTRELACS, sera désignée pour fixer l’attribution du passif, et pour dresser un acte de partage conforme au présent jugement.
Il y a lieu de préciser, au regard des précédentes décisions de justice, que les parties sont peu enclines à verser spontanément les sommes éventuellement dues à l’adversaire, que chacune d’elle détient une créance sur l’adversaire, et qu’il apparaît important, dans le cadre des attributions, de tenir compte des créances entre époux, afin que la libération du solde du prix de vente mette fin aux rapports pécuniaires entre Madame [W] [G] et Monsieur [M] [D].
Enfin, il sera dit que la question d’éventuels droits de partage, mentionnée par chacune des parties, sera évoquée devant Maître [N] [X].
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que chacune des parties a intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes présentées par l’une d’elles, ni Madame [W] [G] ni Monsieur [M] [D] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante.
Par conséquent, Madame [W] [G] et Monsieur [M] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Alexandra KAHN et de Maître Frédéric BOZON.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [W] [G] et Monsieur [M] [D], qui formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles, ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que l’un d’eux ait à supporter, outre ses propres frais, la charge des frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, les demandes de Madame [W] [G] et de Monsieur [M] [D] formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [W] [G] et de Monsieur [M] [D] ;
DIT que Monsieur [M] [D] est débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 862 euros au titre de l’occupation du bien immobilier situé dans la commune d’ENTRELACS (73410), 21 Impasse du Cru, lieudit « Le Balcon de l’Ormet », cadastré section C n°2352, et ce pour la période allant du 29 juin au 31 octobre 2018 puis pour la période allant du 10 mars au 8 décembre 2020 ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir dire que Madame [W] [G] est créancière de Monsieur [M] [D] à hauteur de 47 437,98 euros ;
DIT que Monsieur [M] [D] est créancier de Madame [W] [G] à hauteur de 900 euros ;
DIT que Madame [W] [G] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 5 730 euros au titre de la valeur du véhicule CITROËN C3 ;
DIT que l’actif brut à partager s’élève à 139 069,65 euros ;
DIT que le passif à partager s’élève à 13 868,83 euros ;
DIT que l’actif net à partager s’élève à 125 200,82 euros ;
DIT que les droits de Madame [W] [G] s’élèvent à 56 870,41 euros ;
DIT que les droits de Monsieur [M] [D] s’élèvent à 57 738,41 euros ;
CONSTATE l’absence d’accord entre les parties quant à l’attribution du passif ;
DÉSIGNE Maître [N] [X], Notaire à ENTRELACS (73410), demeurant 238 rue du 8 mai 1945, Albens, pour procéder à l’attribution du passif et dresser un acte de partage conforme au présent jugement ;
DIT que la créance de Madame [W] [G] sur Monsieur [M] [D] et que la créance de Monsieur [M] [D] sur Madame [W] [G] seront déduites des droits de chacune des parties avant la libération du solde du prix de vente du bien immobilier situé à ENTRELACS (73410) séquestré en CARPA ;
DIT que la question d’éventuels droits de partage sera évoquée devant Maître [N] [X], et que ces droits seront supportés par chacune des parties à parts égales ;
REJETTE la demande de Madame [W] [G] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [D] tendant à la condamnation de Madame [W] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [G] et Monsieur [M] [D] aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Alexandra KAHN et de Maître Frédéric BOZON ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 25 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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