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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 21 mai 2026, n° 24/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01855 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2BG
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [G]
née le 27 Février 1960 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
DEFENDEUR :
S.A.S.U. FRANCE PROTECT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 898 643 366 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX NORMANDIE, Société d’avocats inter-barreaux, Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Etienne HELLOT – 73, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage pour l’extension d’une maison d’habitation existante située [Adresse 3] à [Localité 2].
Elle a conclu un contrat tout corps d’état avec la SASU France Protect pour un montant de 37 500 € TTC.
Au cours du mois d’avril 2023, elle a constaté une absence d’évolution du chantier depuis sept mois.
Le 12 juillet 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord prévoyant la conclusion d’un contrat entre Madame [G] et des entreprises tierces pour la réalisation de travaux de couverture, plomberie et électricité pour lesquels la SASU France Protect n’était pas assurée à charge pour elle d’en assurer le coût, la réalisation par la SASU France Protect d’un percement entre l’extension et la maison existante avec création d’un escalier conduisant à la salle de consultations avec une porte à galandage pour l’accès aux WC adjacents et la réalisation d’un carrelage dans les toilettes avec remontées verticales à hauteur de 1,20 m outre la pose d’un revêtement de lino dans les pièces de vie et la pose de volets roulants monoblocs sur les ouvertures. Les travaux devaient être réalisés dans un délai de trois mois à compter du 4 septembre 2023.
Les travaux n’ont pas été réalisés.
Par exploit du commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Madame [G] a assigné la SASU France Protect devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir indemniser des travaux et du préjudice de jouissance afférent.
Dans ses dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, elle demande au tribunal de :
– vu l’article 1231 – 1 du Code civil, vu l’article 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat d’entreprise conclue le 10 janvier 2022 ;
– prononcer la résolution du protocole d’accord conclu le 4 septembre 2023 pour inexécution de la SASU France Protect ;
– condamner la SASU France Protect au paiement des sommes de :
∙27 500 € TTC au titre des travaux,
∙10 000 € au titre du trouble de jouissance,
∙5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SASU France Protect au paiement de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SASU France Protect demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre subsidiaire, limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société France Protect à la somme de 5000 € TTC ;
– accorder à la société France Protect un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge ;
– écarter l’exécution provisoire ;
– en tout état de cause, condamner Madame [G] à verser à la société France Protect la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résolution du protocole d’accord et du contrat d’entreprise
L’article 2052 du Code civil dispose que «la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Il est néanmoins constant que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par une des parties que si elle en a respecté les conditions.
En l’espèce, la SASU France Protect ne conteste pas ne pas avoir exécuté les travaux sollicités par Madame [G] dans la mesure où elle fait uniquement valoir que la caducité du protocole d’accord ne peut être demandée.
La société défenderesse s’était engagée à réaliser les travaux dans un délai de trois mois à compter du 4 septembre 2023 (soit jusqu’au 4 décembre 2023). Si Madame [G] ne verse pas d’éléments de preuve de nature à caractériser l’inexécution contractuelle, celle-ci n’est pas contestée dans les écritures de la société défenderesse notifiées un an après l’expiration du délai des travaux.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution du protocole d’accord régularisé le 12 juillet 2023 ainsi que du contrat d’entreprise en date du 10 janvier 2022.
II. Sur les demandes en paiement
A. Sur la restitution de la somme versée.
L’article 1353 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [G] ne conteste pas que certains travaux ont été réalisés mais affirme qu’aucune entreprise ne souhaite intervenir pour la reprise de ceux-ci, raison pour laquelle elle est contrainte de faire reprendre l’intégralité du chantier pour lequel elle a versé la somme de 27 500 €. Toutefois, l’impossibilité de reprise du chantier dont elle se prévaut n’est caractérisée par aucun élément du dossier. En outre, la société défenderesse produit plusieurs factures qui démontrent un commencement des travaux.
Madame [G] ne justifie pas de l’impossibilité de reprendre le chantier ni même de l’état du chantier au moment où elle sollicite la résolution du contrat conclu entre elle et la SASU France Protect.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de restitution de la somme versée.
B. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance.
Madame [G] ne justifie pas davantage du préjudice de jouissance allégué d’autant qu’il n’est produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU France Protect, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
En équité et eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision prévue par l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu entre Madame [M] [G] et la SASU Protect France le 10 janvier 2022 ;
PRONONCE la résolution du protocole d’accord régularisé entre Madame [M] [G] et la SASU Protect France le 12 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de restitution de la somme versée;
DEBOUTE Madame [M] [G] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU France Protect à payer les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [M] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU France Protect de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le vingt et un Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BONNOUVRIER
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