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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps réf., 19 déc. 2024, n° 24/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS référés
N° RG 24/03084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 14] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge des référés
assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 décembre puis prorogée au 19 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le:
Décision du 19 Décembre 2024
PS référés
N° RG 24/03084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 1990, le certificat médical initial du 29 octobre 1990 mentionnant une « fracture plateau tibial genou gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement définitif du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val d’Oise en date du 28 novembre 2017, une rechute de l’accident du travail du 26 octobre 1990, en date du 4 octobre 2013, avec mentions d’une « fracture du tibia (et) traumatisme genou gauche, troubles de la marche (et) répercussion sur la hanche gauche, douleur hanche gauche invalidante », a été reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 24 juillet 2018, la [7] [Localité 14] (ci-après désignée la [9]) a fixé la date de guérison des lésions de Monsieur [V] au 15 avril 2014.
Le 12 octobre 2018, à la suite d’une mise en demeure puis d’une assignation devant le Juge de l’exécution de [Localité 14], la [9] a procédé au versement de la somme de 28.754,01 euros, correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 4 octobre 2013 au 15 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2018, Monsieur [V] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] [Localité 14] d’une contestation de la décision du 24 juillet 2018 ayant fixé la date de guérison au 15 avril 2014.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, Monsieur [P] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2020 puis le 30 juin 2020 pour contester la décision implicite de rejet de cette Commission.
Par jugement en date du 15 février 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable Monsieur [V] en son recours.
Monsieur [P] [V] a interjeté appel du jugement en date du 15 février 2022, et l’affaire est actuellement toujours pendante devant la Cour d’appel de [Localité 14].
Par une requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, Monsieur [P] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande en paiement des indemnités journalières lui étant dues depuis le 15 avril 2014 jusqu’à l’obtention d’une décision de justice en sa faveur, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant une semaine après la signification du jugement à intervenir, considérant qu’en l’absence de décision de justice définitive, le versement des indemnités journalières ne pouvait cesser sur le fondement d’une décision qui ne lui a jamais été notifiée – la décision de la Caisse en date du 24 juillet 2018 ayant fixé la date de guérison au 15 avril 2014.
Monsieur [P] [V] a également formulé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Caisse, à hauteur de 120.000 euros, montant à parfaire, en raison des divers préjudices qu’il estime avoir subis consécutivement à l’absence de paiement des indemnités journalières.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-03819.
Par une requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2023, Monsieur [P] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris des mêmes demandes que celles formulées dans sa requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, à l’exception de la demande de dommages et intérêts.
Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24-00260.
Les deux procédures mentionnées ci-dessus ont été regroupées, et les parties ont été convoquées par courriers du 23 janvier 2024 afin que l’affaire soit plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, Monsieur [P] [V] a fait assigner en référé la [11] devant le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, à l’audience du 3 septembre 2024. Il a élevé les mêmes contestations dans son assignation en référé que celles qu’il avait élevées dans ses deux requêtes précédentes au fond.
Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24-03084.
Les conclusions de la [10] [Localité 14] ont été enregistrées au greffe le 26 août 2024.
Les trois dossiers ont été appelés à l’audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle Monsieur [P] [V] a comparu en personne, ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et souhaitant que sa requête soit traitée rapidement.
La [10] [Localité 14] était représentée par son conseil.
Les parties ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures.
Monsieur [V] a actualisé sa demande de condamnation de la [9] à lui verser des dommages et intérêts, à hauteur de 400.000 euros.
La [9] a rappelé le contexte judiciaire préalable aux trois recours contentieux susmentionnés, notamment en ce qui concerne le recours préalable devant la Commission de recours amiable de la [10] [Localité 14], Monsieur [V] n’ayant jamais contesté la date de guérison fixée par la Caisse dans les formes requises par la législation de sécurité sociale.
Le Tribunal a souhaité que les deux requêtes au fond ainsi que l’assignation en référé soient traitées conjointement, leur objet principal étant strictement identique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 septembre 2024.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2024, puis a été prorogée pour être rendue le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Les demandes formées en référé par Monsieur [P] [V] ne visent aucune disposition légale régissant les compétences d’attribution du juge des référés.
En outre, ces demandes sont exactement identiques aux demandes qu’il a déjà formulées dans ses deux requêtes au fond, enregistrées sous le numéro de répertoire général 23-03819 et sous le numéro de répertoire général 24-00260, lesquelles ont été introduites antérieurement à l’assignation en référé.
Ces deux requêtes au fond ont également été examinées à l’audience du 3 septembre 2024 et ont fait l’objet d’un jugement séparé rendu le 19 décembre 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
DÉCISION
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 14] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/03084 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [V]
Défendeur : [6] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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