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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37QP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mars 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2026 par LE PREFET DE LA DROME ;
Vu la requête de, [J], [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16 mars 2026 à 17 heures 06 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/885;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Mars 2026 reçue et enregistrée le 17 Mars 2026 à 14h36 tendant à la prolongation de la rétention de, [J], [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37QP;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[J], [F]
né le 13 Juin 1998 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[J], [F] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de, [J], [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37QP et RG 26/885, sous le numéro RG unique N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37QP ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 12 mai 2025 a condamné, [J], [F] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2026 notifiée le 14 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [J], [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 mars 2026, reçue le 16 mars 2026,, [J], [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de, [J], [F] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger
,
[J], [F] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il a respecté une mesure d’assignation à résidence jusqu’à son terme le 9 octobre 2025, qu’il a déjà été placé en rétention administrative dont en dernier lieu jusqu’au 25 décembre 2024, qu’il dispose d’un hébergement stable chez sa tante et que son identité est connue de la préfecture.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En l’espèce, l’arrêté contesté énonce que, [J], [F] est entré irrégulièrement en France en 2019, qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025, qu’il est connu des forces de l’ordre et a fait l’objet de deux condamnations pénales dont la condamnation susvisée du 12 mai 2025, qu’il n’est pas documenté, ne démontre pas avoir une réelle insertion sociale et professionnelle en France et ne déclare aucun problème de santé incompatible avexc la rétention administrative.
Cette motivation est suffisante à démontrer que la préfète de la Rhône a pris en compte les éléments essentiels de la situation personnelle de, [J], [F] au moment de la prise de l’arrêté litigieux, étant précisé que l’intéressé n’avait pas fait précisément état lors de son audition du 14 mars 2026 de l’adresse dont il se prévaut désormais et que la rétention administrative dont, [J], [F] déclare avoir antérieurement fait l’objet est antérieure à l’interdiction du territoire français sur le fondement de laquelle il a été placé en rétention le 14 mars 2026.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative
,
[J], [F] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement stable, que son identité est connue de l’administration et qu’il n’a pas été effectivement éloigné lors des précédents placements en rétention dont il a fait l’objet.
Il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, il convient une nouvelle fois de constater que, [J], [F] n’avait pas fait précisément état lors de son audition du 14 mars 2026 de l’adresse dont il se prévaut désormais. En outre, le fait que son identité paraisse certaine n’est pas en soi de nature à faire obstacle à son placement en rétention administrative, et la circonstance qu’il ait déjà été placé en rétention administrative sans éloignement effectif n’est pas de nature à établir dès ce stade de la procédure qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen sera également écarté.
Il convient au regard de ce qui précède de rejeter la requête de, [J], [F] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026 à 17h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
,
[J], [F] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Cette demande ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
,
[J], [F] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie pas de la stabilité de l’hébergement chez un tiers dont il se prévaut.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37QP et 26/885, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00884 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37QP ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de, [J], [F] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de, [J], [F] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [J], [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE, [J], [F] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [J], [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [J], [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [J] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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