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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00758 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25SC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01326
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC EST ENSEMBLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
LA SOCIETE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Gérant Monsieur [V] [G]
comparante en personne, non représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par bail commercial signé le 24 novembre 2017, l’Office Public de l’Habitat Montreuillois, aux droits duquel vient l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat, a consenti à la société [Adresse 5] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93).
Par acte du 18 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE RUE PARMENTIER, pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 9.764,48 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre des délais de paiement au profit du débiteur, dont le gérant s’est présenté en personne.
Régulièrement assignée à personne morale, la société [Adresse 4] [Adresse 7] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 141-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 30 septembre 2024 visant la clause résolutoire et du décompte annexé à l’assignation, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 9.764,48 euros au 28 mars 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 141-41 du code de commerce le 30 septembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 31 octobre 2024.
Toutefois, au vu du rapprochement entre les parties à l’audience et à la demande du demandeur, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, et une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux.
La société LE RUE [Adresse 7] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société [Adresse 5] à payer à l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat la somme provisionnelle de 9.764,48 euros, suivant décompte au 28 mars 2025 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société LE RUE PARMENTIER se libère de la provision ci-dessus allouée en 6 acomptes mensuels d’égal montant de
1500 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société [Adresse 5] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93),
— la société LE RUE PARMENTIER devra payer mensuellement à l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons la société [Adresse 5] à payer à l’Office Public de l’Habitat Est ensemble habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LE RUE PARMENTIER à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Christelle HILPERT
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