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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 nov. 2024, n° 24/07469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 NOVEMBRE 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/07469 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4S
N° MINUTE : 24/00156
AFFAIRE
[T] [R] épouse [O], [P] [O]
DEMANDEURS
Madame [T] [R] épouse [O]
née le 09 Novembre 1978 à SIDI M’HAMED (ALGÉRIE)
10 avenue de la Liberté
92000 NANTERRE
représentée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
Monsieur [P], [U] [O]
né le 12 Août 1977 à GONESSE (VAL D’OISE)
42 rue Georges Sand
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Taissir SADDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1339
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [R] et Monsieur [N] [O], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 août 2000, devant l’officier d’état civil de Toudja (Algérie), sans qu’il ne soit précisé de mention relative à un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
— [M] née le 19 octobre 2003 à Sarcelles ;
— [S] né le 27 octobre 2007 à Melun ;
— [W] né le 19 mars 2019 à Suresnes.
Par requête conjointe en date du 20 juillet 2024, Madame [T] [R] et Monsieur [N] [O] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats en date du 20 juillet 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.
Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il :
— prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
— attribue le droit au bail attaché au domicile conjugal sis 10, avenue de la Liberté à Nanterre (92000) à Madame [T] [R],
— dise que Madame [T] [R] reprendra l’usage de son nom patronymique,
— fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2019,
— ordonne la révocation de tous les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux ainsi que toutes dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— constate que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constate l’accord des époux sur le principe d’une déclaration d’impôts séparée concernant l’impôt sur les revenus de l’année 2023,
— condamne Monsieur [N] [O] à verser à Madame [T] [R] une prestation compensatoire à hauteur de 40 000,00 euros, payable en 5 ans, soit la somme de 666,00 euros par mois sur 60 mois,
— prononce l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs du couple,
— fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— sauf meilleur accord entre les parents, fixe le droit de visite et d’hébergement paternel dans les conditions suivantes :
* en période scolaire, une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes / crèche au dimanche soir 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; outre un partage par quinzaine des vacances d’été de sorte que les enfants seront avec le père les années impaires, la première moitié des mois de juillet et août, et les années paires la seconde moitié des mois de juillet et août,
— fixe le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants à la somme de :
* 550,00 euros par mois pour [M],
* 500,00 euros par mois pour [S],
* 300,00 euros par mois pour [W],
— condamne Monsieur [N] [O] à prendre en charge :
* tous les frais d’étude et de scolarité des trois enfants,
* les frais de scolarité de [S], frais de cantine et de transport,
* les frais de scolarité de [M] qui est en classe préparatoire au lycée Henri IV (frais de cantine et toutes les dépenses liées à ses études (livres, sorties culturelles organisées par l’établissement, frais de transport etc), soit une moyenne de 350,00 euros par mois,
* les frais de scolarité de [W],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, le mariage a été célébré en Algérie.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée conjointement par les époux, avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants résidaient habituellement chez leur mère, sur le territoire français, au jour où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’occurrence, puisque les enfants résidaient habituellement sur le territoire français au moment de l’introduction de la requête et que le juge français est compétent, la loi française est également applicable au litige.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, Madame [T] [R], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête conjointe.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de prestation compensatoire avec application de la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer, et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
La requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de cet article.
Sur la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont signé, par acte sous-seing privé contresigné par avocat en date du 20 juillet 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 et applicables aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 1 septembre 2019.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande des époux de reporter la date des effets du présent jugement. Le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne les biens des époux, au 1 septembre 2019.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [T] [R] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend, par principe, la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [N] [O] à Madame [T] [R] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 40 000,00 euros dont Monsieur [N] [O] doit s’acquitter par versements fractionnés 666,00 euros par mois pendant 60 mois.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur les enfants mineurs communs [S] et [W]. Il convient de le rappeler.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parents conforme à l’intérêt des enfants [S] et [W] et à la pratique actuelle, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et de fixer les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités habituelles, telles que fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Compte tenu de l’accord des parties préservant les intérêts des enfants, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 1 350,00 € par mois, soit :
— 550,00 euros par mois pour [M],
— 500,00 euros par mois pour [S],
— 300,00 euros par mois pour [W].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Par ailleurs, entérinant l’accord des parties, Monsieur [N] [O] prendra intégralement à sa charge :
* tous les frais d’étude et de scolarité des trois enfants,
* les frais de scolarité de [S], frais de cantine et de transport,
* les frais de scolarité de [M] qui est en classe préparatoire au lycée Henri IV (frais de cantine et toutes les dépenses liées à ses études (livres, sorties culturelles organisées par l’établissement, frais de transport etc), soit une moyenne de 350,00 euros par mois,
* les frais de scolarité de [W].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
VU la requête conjointe en divorce signée le 20 juillet 2024,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 20 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [T] [R]
née le 9 novembre 1978 à Sidi M’Hamed (Algérie)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [N], [U] [O]
né le 12 août 1977 à Gonesse (Val-d’Oise)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 27 août 2000 à Toudja (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [T] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 40 000,00 euros, sous forme de versements mensuels de 666,00 euros pendant 60 mois ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école / crèche au dimanche 19 heures ;
— en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années impaires, deuxième et quatrième quinzaine les années paires ;
PRÉCISE que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [O] à Madame [T] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 1 350,00 € par mois, soit :
— 550,00 euros par mois pour [M],
— 500,00 euros par mois pour [S],
— 300,00 euros par mois pour [W],
et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [N] [O] prendra intégralement en charge les frais exceptionnels suivant des enfants communs :
* tous les frais d’étude et de scolarité des trois enfants,
* les frais de scolarité de [S], frais de cantine et de transport,
* les frais de scolarité de [M] qui est en classe préparatoire au lycée Henri IV (frais de cantine et toutes les dépenses liées à ses études (livres, sorties culturelles organisées par l’établissement, frais de transport etc), soit une moyenne de 350,00 euros par mois,
* les frais de scolarité de [W] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 7 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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