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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 26 févr. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Expropriation
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y63Y
Jugement du :
26 Février 2024
Affaire :
la METROPOLE DE [Localité 12]
C/
Mr [Z] [B]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 26 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Février 2024devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
la METROPOLE DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Yannick PERRIER de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [14] 502
ET :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître MICHEL, avocat au barreau de LYON – Toque 1810, substituté par Maître MADORÉ – Toque 2506
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMO 3, est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à LYON (69003), parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 9], dans lequel Monsieur [Z] [B] a acquis, le 26 juillet 1988, un fonds de commerce de location de garnis.
La COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 12], devenue la METROPOLE DE [Localité 12], et la COMMUNE DE [Localité 12], ont engagé une opération de restauration immobilière portant sur treize immeubles, dont celui sis [Adresse 5] à [Localité 15].
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 24 mai 2013, n° 2013 145-0001, l’opération de restauration immobilière des quartiers [Adresse 16] et [Adresse 11], sis dans les 3ème et 7ème arrondissements de [Localité 12], a été déclarée d’utilité publique.
Par arrêté en date du 11 octobre 2016, n° E-2016-516, le préfet du département du RHONE a déclaré cessibles au profit de la METROPOLE DE [Localité 12] les parcelles de terrain sises [Adresse 5] à [Localité 15], cadastrées section AL, n° [Cadastre 9] et [Adresse 6] à [Localité 15], cadastrée section AL, n° [Cadastre 8].
Par ordonnance en date du 04 avril 2017 (RG 17/00021), le Juge de l’expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l’expropriation de la parcelles de terrain sise [Adresse 5] à LYON (69003), cadastrée section AL, n° [Cadastre 9] et appartenant à la SCI IMMO 3, au profit de la METROPOLE DE LYON.
Par jugement en date du 28 septembre 2020 (RG 20/00006), le juge de l’expropriation du département du RHONE a fixé le montant des indemnités devant couvrir les préjudices de la SCI IMMO 3 à la somme totale de 2 247 669,50 euros.
Par arrêt en date du 22 mars 2022 (RG 22/05287), la Cour d’appel de LYON a réformé la décision entreprise s’agissant des indemnités, dont elle a fixé le montant total à la somme de 1 481 409,15 euros, selon la répartition suivante :
1 345 826,50 euros, au titre de l’indemnité principale de dépossession ; 135 582,65 euros, au titre de l’indemnité de remploi.
Cet arrêt a été cassé par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 08 juin 2023 (22-16.654), mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour perte de loyers de la SCI IMMO 3.
En parallèle, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 juillet 2021, la METROPOLE DE [Localité 12] a notifié à Monsieur [Z] [B] une offre d’indemnisation de son éviction, d’un montant total de 172 703,00 euros, se décomposant comme suit :
158 049,00 euros, au titre de l’indemnité principale ; 14 654,00 euros, au titre de l’indemnité de remploi.
Par mémoire reçu au greffe le 28 mars 2022 (RG 22/00009), la METROPOLE DE [Localité 12] a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’éviction dues à Monsieur [Z] [B].
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et s. du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 24 octobre 2022, l’audience se tenant le même jour.
Par jugement avant dire droit en date du 19 décembre 2022, le juge de l’expropriation du département du RHONE a ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G] [J], expert près la Cour d’appel de LYON, en raison du caractère inexploitable en l’état des pièces financières produites par Monsieur [Z] [B] pour justifier de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 05 mai 2023, en considération des difficultés rencontrées par l’expert, qui a fait part de l’impossibilité de mener à bien sa mission à défaut de collaboration de Monsieur [Z] [B], il a été autorisé à déposer son rapport en l’état.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge de l’expropriation du département du RHONE a notamment :
rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [B] ;
rejeté la demande de sursis à statuer concernant certains postes de préjudice de Monsieur [Z] [B] ;
rejeté la demande de Monsieur [Z] [B] aux fins de relogement par la METROPOLE DE [Localité 12] des occupants ;
au motif que le préjudice d’éviction dont il se prévalait ne résultait pas d’une atteinte à un droit juridiquement protégé mais d’une activité devenue illicite depuis que l’arrêté du 02 octobre 2009, en modifiant la classification de l’établissement du [Adresse 5] en « habitation », avait définitivement prohibé d’y exploiter un établissement hôtelier recevant du public.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] [B] le 11 octobre 2023 et celui-ci en a interjeté appel.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 octobre 2023, la METROPOLE DE [Localité 12] a demandé à Monsieur [Z] [B] de quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit courrier.
Monsieur [Z] [B] n’a pas libéré les lieux.
La METROPOLE DE [Localité 12] a été autorisée à assigner Monsieur [Z] [B] dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 213-1 et R. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’audience du 19 février 2024 à 11h00.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la METROPOLE DE [Localité 12] a assigné Monsieur [Z] [B] devant le Juge de l’expropriation du département du RHONE, aux fins d’expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.
A l’audience du 19 février 2024, la METROPOLE DE [Localité 12], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes tendant à :
ordonner l’expulsion des locaux exploités au [Adresse 5] à [Localité 15] dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dire que l’expulsion s’appliquera à Monsieur [Z] [B] et à tout occupant de son chef, ainsi qu’à tous les meubles, matériels, marchandises et équipements entreposés dans les dits locaux ;
ordonner à Monsieur [Z] [B] de procéder à leur enlèvement dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à défaut, autoriser la METROPOLE DE [Localité 12] à procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi qu’à l’enlèvement et à la destruction des les les meubles, matériels, marchandises et équipements entreposés dans les dits locaux ;
condamner Monsieur [Z] [B] aux frais d’expulsion, d’enlèvement et de destruction à défaut d’y avoir procédé lui-même ;
ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ;
condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la METROPOLE DE [Localité 12] expose, au visa des articles L. 221-1, L. 222-1, L. 231-1 et R. 231-1 du code de l’expropriation, que Monsieur [Z] [B] n’a pas libéré les lieux à l’issu du délai d’un mois ayant couru à compter 11 octobre 2023, de sorte qu’il les occuperait aujourd’hui sans droit ni titre.
Monsieur [Z] [B], a comparu à l’audience représenté par son avocat et a demandé de :
lui accorder un délai jusqu’à début mai 2024 pour débarrasser les lieux ;
rejeter la demande d’assistance par la force publique ;
réduire le montant accordé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il indique accepter de libérer les lieux mais avoir besoin de temps pour ce faire. Il précise souhaiter notamment récupérer une collection de timbres et pouvoir commencer le déménagement dans la semaine, bien qu’il soit gérant d’un hôtel à [Localité 17].
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article L. 222-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement. »
L’article L. 222-2, alinéa 1, du même code ajoute : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, […], les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution précise : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a transféré la propriété des biens de Monsieur [Z] [B] à la METROPOLE DE [Localité 12] et l’a envoyée en possession, sous réserve du paiement de l’indemnité ou de sa consignation.
Il ressort du jugement rendu le 29 septembre 2023 que toute indemnisation a été refusée à Monsieur [Z] [B], eu égard au caractère illicite de l’activité exercée dans les lieux dans le cadre de son fonds de commerce.
A défaut d’indemnité à payer ou à consigner, il doit être retenu que le délai d’un mois fixé par l’article L. 231-1 précité a commencé à courir à la date de la signification du jugement, soit le 11 octobre 2023.
En vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai a expiré le lundi 13 novembre 2023 à vingt-quatre heures.
Pour autant, Monsieur [Z] [B] se maintient dans les lieux qu’il aurait dû quitter alors qu’il ne dispose plus d’aucun droit réel ni personnel à leur égard, que son droit de jouissance a expiré et que la METROPOLE DE [Localité 12] peut entrer en possession des lieux.
Les conditions permettant d’ordonner son expulsion sont donc réunies.
Par ailleurs, l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai de grâce à l’expiration du délai d’un mois qu’il prévoit.
Enfin, force est de constater que, depuis le 28 mars 2022, Monsieur [Z] [B] a d’abord fait preuve d’inertie dans le cadre de la procédure en fixation des indemnités d’expropriation, n’a ensuite pas collaboré avec l’expert judiciaire désigné pour éclairer la juridiction sur les préjudices qu’il alléguait sans les démontrer, avant de faire obstacle à la prise de possession des lieux par la METROPOLE DE [Localité 12], malgré la signification du jugement fixant le montant des indemnités et l’expiration du délai prévu pour quitter les lieux depuis plus de trois mois. Il apparaît donc nécessaire, au delà d’ordonner son expulsion, d’assortir son obligation de quitter les lieux d’une astreinte comminatoire, proportionnée aux dimensions des locaux concernés, à sa résistance et à ses conséquences pour la partie expropriante (Civ. 3, 28 juin 1989, 88-70.132 ; Civ. 3, 19 septembre 2019, 18-18.755).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expulsion, l’obligation de Monsieur [Z] [B] de libérer les lieux étant assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
En application de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [B], condamné aux dépens, devra verser à la METROPOLE DE [Localité 12] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation du département du RHONE, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [Z] [B] de libérer les locaux sur lesquels portait le bail compris dans son fonds de commerce de location de garnis au [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1], sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la présente décision, d’un montant de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [Z] [B] de libérer volontairement les lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sur lesquels portait le bail compris dans son fonds de commerce de location de garnis au [Adresse 5] à [Adresse 13] [Localité 1], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [Z] [B] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la METROPOLE DE [Localité 12] la somme de 1 500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 26 février 2024.
La Greffière Le Juge
C. CARAPITO V. BOULVERT
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