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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRIO
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 3]
Assité par Mme [M] [N], défenseure syndicale, munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [S] [V], munie d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse – Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : François FRIEDERICH, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] a déclaré une épithélioma primitif de la peau comme maladie professionnelle.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’intéressé a été déclaré consolidé le 22 mai 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 5 % en raison des séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont il a été victime par décision du 23 mai 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Par courrier du 09 juillet 2025, Monsieur [X] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation du taux appliqué.
Lors de sa séance du 30 septembre 2025, la [1] a confirmé l’attribution d’un taux de 5 % au vu dede l’ensemble des éléments fournis du dossier, en indiquant ne posséder aucun argument permettant de modifier ledit taux à la hausse.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] par courrier du 07 octobre 2025 en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 octobre 2025 par le requérant,
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 24 novembre 2025, l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [1] du 30 septembre 2025.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 janvier 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A l’audience, Monsieur [X], comparant et assisté de Madame [N] défenseure syndicale a repris les termes de sa requête initiale et a demandé au tribunal de lui attribuer un taux de 40 %. Il s’est par ailleurs désisté de sa demande relative à la date de consolidation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses conclusions du 30 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
Avant-dire-droit,
— ordonner la disjonction
A titre principal,
— Confirmer le taux de 5 %,
— Confirmer la date de consolidation au 22 mai 2025,
— Apprécier strictement l’état de santé au 22 mai 2025,
En tout état de cause,
— Condamner l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700.,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [X].
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué demander la confirmation du taux de 5 %.
En outre, la CPAM a retiré sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [U] [A], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 3], désigné en qualité de médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant, a donné connaissance de ses conclusions et a exposé en cours d’audience estimer le taux d’IPP à 5%.
Le rapport médical du Docteur [A] a été transmis au greffe. Ce rapport a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et à Monsieur [X] le 02 février 2026.
La CPAM du Haut-Rhin et Monsieur [X] ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport pendant un délai de 15 jours à compter de sa communication.
Par courrier du réceptionné le 19 février 2026, Monsieur [X] a transmis ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte ou action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum.
En l’espèce la [1] a rendu sa décision durant son audience lors de la séance du 30 septembre 2025.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] le 07 octobre 2025 et par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 24 novembnre 2025, l’assuré a saisi le pôle social en contestation de la décision de la [1] du 30 septembre 2025, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème est visé à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité : accidents du travail)
L’annexe I à l’article R434-32 R du code de la sécurité sociale dispose :
« Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer enjeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’in rmite'. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les in rmités antérieures – qu 'elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
Monsieur [X] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 40 % alors que ce dernier a été fixé à 5 % par la [1] dans sa décision du 30 septembre 2025.
Monsieur [X] produit à l’appui de sa demande l’avis du 16 août 2025 du Docteur [D], lequel indique qu’en matière de cancérologie professionnelle, il ne convient pas de tenir compte des séquelles mais de la gravité au départ avec toujours le risque ultérieur de la survenue d’une récidive ou de l’apparition de métastases. Le Docteur [D] indique également que le cancer a été caractérisé à l’examen anatomo-pathologique comme infiltrant le derme moyen et que le barème des maladies professionnelles prévoit pour ce type de cancer au paragraphe 2.2 un taux d’IPP minimum de 40 %.
Monsieur [X] suite à la communication du rapport du médecin-consultant a fait part de ses observations, lesquelles consistent en un avis du 16 février 2026 du Docteur [D]. Le Docteur [D] relève que le médecin-consultant aurait dû prendre en compte la gravité de départ du cancer, ainsi que le risque ultérieur de récidive et de la survenue de métastases pour fixer le TIPP à 40 %. Le Docteur [D] indique également que c’est le barème accident du travail I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale paragraphe 2.2 qui a lieu de s’appliquer.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin explique que le médecin-conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème accident du travail I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale paragraphe 2.2 pour conclure que le taux fixé à 5% est parfaitement justifié.
Elle rappelle que la notification du 23 mai 2025 mentionne des « séquelles d’une maladie professionnelle tableau 36 carcinome basocellulaire du sourcil droit traité chirurgicalement par exérèse est complète comportant : dysesthésies et hypoesthésie autour de la cicatrice extrémité distale externe du sourcil droit ».
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable a confirmé la position de la caisse et est composée de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-corporel et traumatologie séquellaire, et qu’en l’espèce, Monsieur [X] a été examiné par un expert près la Cour d’appel ainsi que par un médecin-conseil.
Elle produit également la fiche de liaison avec le service médical, dont il ressort que « l’évaluation des séquelles ne tient compte que des séquelles présentes pour la lésion concernée ici. Le taux de récidive ou aggravation est minime et ne permet pas d’envisager un avenir péjoratif et un taux plus élevé » ainsi que « c’est à bon droit et en regard de la lésion cancéreuse bien circonscrite, du type de cancer très favorable, de l’exérèse complètes et des séquelles très réduites, que le taux de 5 % est justifié, confirmé par l’expert de la [1] ».
Il ressort des conclusions orales du Docteur [A] le jour de l’audience que ce dernier estime que le taux d’IPP est de 5%
Il ressort de la lecture du rapport du Docteur [A], que « L’ablation de son cancer cutané a eu lieu il y a trois ans.
L’évolution a depuis, été parfaitement simple, donc nous estimons que le taux d’IPP est effectivement de 5 %…… après le résultat de l’anapath, montrant une évolution très favorable de cette lésion cancéreuse »,
Le rapport du Docteur [A] étant clair et sans ambiguïté, le tribunal fait siennes ses conclusions et fixe le TIPP de Monsieur [X] à 5 %.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la [1] de la CPAM du Haut-Rhin du 30 septembre 2025 qui a fixé le TIPP de Monsieur [X] à 5 %.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [X] contre la décision de commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 30 septembre 2025 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à 5 % pour Monsieur [X] est justifié ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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