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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01416 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WZT
AFFAIRE : S.A.S. SPORTFIVE EMEA C/ S.C. GROUPE SL FIN’GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPORTFIVE EMEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDERESSE
S.C. GROUPE SL FIN’GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025 – Délibéré au 15 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [U] de la SELARL BLG AVOCATS (grosse + expédition)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice signifié les 13 mai 2025, la société SPORTFIVE EMEA a fait assigner en référé la société GROUPE SL FIN’GESTION aux fins de voir ordonner, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 834 et suivants du code de procédure civile de :
CONDAMNER la société GROUPE SL FIN’GESTION à payer et porter à titre de provision à la société SPORTIVE EMEA les sommes suivantes :
· Principal 10.868,40 €
· Indemnité forfaitaire de recouvrement (2 factures) 80,00 €
Total 10.948,40 €
Outre frais et intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE pour son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société GROUPE SL FIN’GESTION à payer et porter à la société SPORTIVE EMEA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GROUPE SL FIN’GESTION aux entiers dépens.
ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La société SPORTFIVE EMEA, anciennement dénommée LAGARDERE SPORTS à l’enseigne OL Promotion, expose avoir contractualisé avec la société LE ZEDRON deux abonnements pour celle-ci, en salon Lumière catégorie A pour l’Olympique Lyonnais, pour cinq saisons de 2019/2020 à 2023/2024, suivant bon de commande du 1er avril 2019 ; que par avenant du 29 octobre 2021, la société LE ZEDRON a transféré l’ensemble des droits et obligations découlant du contrat initial à la société GROUPE SL FIN’GESTION, à effet au 1er octobre 2021 ; que la société GROUPE SL FIN’GESTION ne s’est pas acquittée de deux factures, en date du 1er novembre 2023 et du 1er février 2024, pour un montant total de 10.868,40 euros ; qu’une mise en demeure de régler cette somme a été adressée à la société GROUPE SL FIN’GESTION le 30 mai 2024, laquelle est restée vaine.
En défense, la société GROUPE SL FIN’GESTION, citée à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre des factures impayées, des intérêts et des indemnités de recouvrement
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1343-2 du code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. "
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass., Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Cass., Com., 22 novembre 2017, 16-19.739 ; Cass., Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats, à savoir le bon de commande du 1er avril 2019, l’avenant du 29 octobre 2021 et les factures du 1er novembre 2023 et 1er février 2024, le droit à indemnisation de la société SPORTFIVE EMEA ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il ressort de ces pièces que le contrat a été conclu pour un prix total de 67 930 euros HT, avec un échéancier prévoyant des paiements trimestriels notamment les 1er novembre 2023 et 1er février 2024, qui correspondent au montant des factures produites des 1er novembre 2023 et 1er février 2024.
Aucune contestation du montant de ces factures n’est intervenue à réception de la mise en demeure du 30 mai 2024.
Par ailleurs, les factures impayées ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 30 mai 2024, il sera retenu qu’elles porteront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure.
Ces intérêts étant dus depuis plus d’un an, il y a lieu d’en ordonner la capitalisation provisionnelle.
Enfin, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est manifestement due pour chacune des deux factures, soit un total de 80 euros.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 10 868,84 euros, à valoir sur les factures n° 4104094733 et 4104100888, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ainsi que pour une somme provisionnelle de 80 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement, que la société GROUPE SL FIN’GESTION sera condamnée à payer à la société SPORTFIVE EMEA.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société GROUPE SL FIN’GESTION supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société GROUPE SL FIN’GESTION sera condamnée à lui payer.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner qu’à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’ huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportés par la société GROUPE SL FIN’GESTION tel que sollicité dans le dispositif des conclusions de la demanderesse, la charge des émoluments du commissaire de justice résultant de la seule application de ce texte sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons la société GROUPE SL FIN’GESTION à verser à la société SPORTFIVE EMEA les sommes provisionnelles suivantes :
la somme de 10 868,84 euros à valoir sur les factures n° 4104094733 et 4104100888, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mai 2024 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
la somme de 80 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société GROUPE SL FIN’GESTION à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons la société GROUPE SL FIN’GESTION à verser à la société SPORTFIVE EMEA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SPORTFIVE EMEA de sa demande tendant à voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportés par la société GROUPE SL FIN’GESTION ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
Ainsi prononcé par Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, assisté de Madame Nathalie VERNAY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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