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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 22/07529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier MOURA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07529 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOW6
N° MINUTE :
16/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D1477
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07529 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOW6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, madame [Z] [L] et monsieur [F] [X] ont sollicité la convocation de la Société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de :
— 1 380 euros pour “Reimbursement of ancillarry costs incurred”
— 1 440 euros pour “Refund of rerouting flight”,
sur le fondement de l’article 8 du règlement européen,261/2004
— 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen,
— 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code de procédure civile.
— 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2024 les demandeurs ont maintenu leurs demandes. Sur question du tribunal il a été précisé que madame [Z] [L] sollicitait une indemnisation pour avoir acquitté des sommes pour le compte de monsieur [F] [X]
La Société Royal Air Maroc, bien que touchée par la lettre de convocation adressée par le greffe n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
En l’espèce, les demandeurs produisent trois réservations pour un vol [Localité 7] [Localité 8] le 25 mars 2020 à leurs deux noms ainsi qu’au nom de monsieur [M] [Y]. Ils produisent également un message du 12 mars 2020 indiquant que le vol avait été modifié et invitant monsieur [F] [X] à mettre à jour ses billets auprès de la compagnie.
Ils soutiennent que le vol a été annulé et qu’ils ont exposé des frais de réacheminement.
Ils versent aux débats pour justifier de ces frais dont le détail n’est pas précisé, un document non nominatif mentionnant un vol Air Maroc le 8 mars 2020 [Localité 9]/[Localité 7] avec escale à [Localité 6] et un retour le 22 mars 2020 ainsi qu’un reçu d’espèces délivré à monsieur [F] [X] à l’enseigne de la Banque Internationale pour le Commerce du Sénégal d’un montant de 912 000 francs à une date quasiment illisible mais semblant être le 23 mai 2020, enfin un contrat de location de voiture au nom de madame [Z] [L] le 20 mars 2020, le prix ne peut être déchiffré.
Ces éléments ne caractérisent en aucune manière le préjudice invoqué, les conditions du réacheminement n’étant pas précisées et le montant des sommes réclamées (1 380 euros et 1 400 euros) n’étant pas détaillé, ni dans la requête, ni dans les pièces versées à l’appui.
Les requérants seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [Z] [L] et monsieur [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
LAISSE les dépens à leur charge.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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